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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 juil. 2021, n° 14526 |
|---|---|
| Numéro : | 14526 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14526 ________________
Dr A ________________
Audience du 17 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 21 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu la procédure suivante : Par une plainte, enregistrée le 6 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Midi-Pyrénées, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute- Garonne de l’ordre des médecins, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie viscérale et digestive. Par une décision n°1808 du 25 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, Mme C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- elle a établi tant par les attestations produites que par les conclusions de l’expert judiciaire qu’elle a fait désigner, que l’intervention que le Dr A a pratiquée sur elle était contre-indiquée dès lors que les bypass gastriques sont réservés aux personnes obèses ;
- le Dr A ne lui a pas donné d’informations suffisantes sur les risques de l’opération et lui a, au surplus, caché la nature réelle de celle-ci en prétendant qu’il n’avait réalisé qu’une diversion gastroduodénale ;
- il s’ensuit que les manquements aux devoirs de soins consciencieux et d’informations appropriées étaient caractérisés, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé ;
- les séquelles de l’erreur médicale commise par le Dr A sont importantes ;
- le Dr A a également manqué à son devoir de respecter sa dignité et à son obligation de dévouement, en la traitant sans aucune considération ni ménagement.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a rempli son devoir d’information à l’égard de Mme C : il lui a remis un formulaire de consentement éclairé avant l’opération dont elle a pris connaissance et qu’elle a signé, lequel comportait l’indication d’une possible adaptation du geste chirurgical en fonction des constatations faites en peropératoire et l’a avertie après l’opération de ce qu’il avait dû procéder à une diversion gastroduodénale ;
- au surplus, le devoir d’information cesse en cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle, ce qui était le cas en l’espèce ;
- la modification opératoire à laquelle il a procédé était la seule possible et il l’a parfaitement réalisée ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- il n’a pas procédé à un bypass gastrique, la taille de l’estomac de la patiente et celle de l’anse alimentaire ne pouvant correspondre à cette technique ;
- il a fait preuve de l’attention et du dévouement qui s’impose à tout médecin et ne l’a nullement négligée. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2021, à laquelle Mme C n’était ni présente ni représentée :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A, absent.
Me Lacoeuilhe a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qui pratique la chirurgie viscérale et digestive, a opéré le 2 avril 2015 Mme C pour une hernie hiatale. Alors qu’il se proposait d’élargir sa valve péri-oesophagienne en transformant le Nissen résultant d’une précédente intervention en Toupet, les constatations anatomiques en cours d’opération l’ont amené à modifier ses préconisations en ce qu’il qualifie de diversion gastroduodénale avec réduction de son estomac. A la suite de cette opération, la patiente a présenté de violentes nausées et diarrhées et d’importantes pertes de poids qui l’ont conduite à devoir être alimentée par voie entérale pendant plus de trois mois. Mme C a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale qui a conclu à une inadéquation du procédé auquel le Dr A avait eu recours en ce qu’il constituait en réalité un bypass gastrique, contre-indiqué en l’absence de surcharge pondérale. Mme C a également saisi les instances ordinales d’une plainte, reprochant au Dr A de ne pas avoir pratiqué des soins consciencieux, de lui avoir caché la nature réelle de son acte et de n’avoir manifesté aucune considération à sa souffrance. La juridiction disciplinaire de première instance a rejeté sa requête par une décision dont l’intéressée fait appel.
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient
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des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
Sur l’information :
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique qu’il appartient au praticien d’établir avoir donné à son patient, préalablement à l’opération qu’il se propose de réaliser, une information adaptée au type d’intervention considérée en prenant en compte son éventuelle complexité ainsi que les risques spécifiques et les limites des techniques envisagées.
4. Si le Dr A a remis et fait signer à Mme C un formulaire préétabli, général et indifférencié, de consentement éclairé comportant, parmi les diverses mentions, l’indication d’une possible adaptation du geste chirurgical en fonction des constatations faites en cours d’intervention, il n’établit pas, alors que l’opération était délicate pour une patiente fragilisée et ayant déjà subi une intervention œsophagienne, lui avoir fourni des informations personnalisées et avoir appelé son attention sur les risques encourus au regard de sa situation. Il s’ensuit que le Dr A ne peut être regardé comme ayant satisfait à l’obligation déontologique d’une information claire et appropriée à sa patiente avant qu’il ne l’opère alors même qu’il ressort de l’instruction qu’il lui a donné, après l’intervention, des explications sur la nature des gestes pratiqués.
Sur les soins consciencieux :
5. A la supposer établie, la faute que pourrait commettre un praticien dans le choix d’un traitement n’est susceptible de constituer un manquement déontologique que si elle procède d’une méprise grossière ou si elle présente un caractère inexcusable.
6. Il est constant que le Dr A a dû renoncer, au cours de l’opération pratiquée sur Mme C, en suite des constatations anatomiques qu’il a été amené à faire, à élargir sa valve péri-œsophagienne et qu’il a recouru à une autre technique aboutissant à une réduction de son estomac. Alors même que le procédé employé s’analyserait, non en une diversion gastroduodénale comme le soutient le Dr A mais, selon les conclusions de l’expertise médicale judicaire, en un bypass gastrique inapproprié en l’absence de surcharge pondérale de la patiente, les gestes pratiqués ne suffisent pas à établir que l’erreur d’appréciation commise présenterait un caractère grossier ou inexcusable propre à constituer un manquement à l’exigence déontologique de soins consciencieux. Il s’ensuit que le Dr A ne peut être tenu pour avoir manqué aux dispositions précitées de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
Sur le dévouement et le respect de la dignité :
7. Si Mme C soutient que le Dr A n’a fait preuve à son égard ni de la considération ni du dévouement que tout patient est en droit d’attendre de son médecin, elle ne l’établit pas et aucune pièce du dossier ne conforte ses allégations.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est fondée à soutenir que le Dr A a commis un manquement déontologique qu’au regard des dispositions précitées de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique. La décision dont il est fait appel, qui a écarté ce manquement, doit donc être annulée de ce chef.
9. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste évaluation des fautes commises par le Dr A en prononçant à son encontre la sanction du blâme.
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PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est annulée. Article 2 : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr A. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme C, au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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