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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 janv. 2022, n° 14515 |
|---|---|
| Numéro : | 14515 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 30 novembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 13 janvier 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 novembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie urologique.
Par une décision n° 450 du 3 septembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 23 décembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B;
3° de condamner M. B à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il soutient que :
- le juge disciplinaire n’a pas compétence pour statuer sur un contentieux portant sur un choix médical technique ;
- aucun manquement déontologique ne peut lui être imputé, qu’il s’agisse de la prise en charge préopératoire, de l’intervention elle-même ou du suivi post-opératoire ;
- les douleurs dont se plaint M. B ne remontent pas au repositionnement du drain mais ont été invoquées par le patient plus de six mois après celui-ci de telle sorte que le lien de causalité n’est pas établi avec cette intervention ;
- M. B a refusé toute nouvelle intervention pour y remédier ;
- la plainte de l’intéressé est abusive.
La requête a été communiquée à M. B et au conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins qui n’ont pas conclu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 novembre 2021 à laquelle M. B et le conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins n’étaient ni présents ni représentés :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, spécialiste en chirurgie urologique, a reçu en consultation le 31 octobre 2016 M. B qui se plaignait d’une hématurie avec brûlures. Les examens pratiqués ont révélé une tumeur au rein gauche pour laquelle une intervention a été pratiquée le 24 janvier 2017 à la clinique des Grainetières. Le Dr A a dû recourir, au cours de celle-ci, à une lombotomie en raison de l’apparition d’un saignement et réaliser une néphrectomie totale. Un nouveau saignement constaté immédiatement après l’intervention a conduit le praticien le jour même à retirer la glande surrénale et à mettre en place deux drains. Un scanner pratiqué deux jours après ayant toutefois mis en évidence un volumineux hématome dans la loge rénale ainsi qu’un épanchement hématique, le Dr A a pris l’initiative de repositionner le 27 janvier, au lit du patient, l’un des deux drains. M. B a porté plainte à l’encontre du Dr A en raison des souffrances que ce geste, sans anesthésie générale, lui a provoqué et des séquelles douloureuses de l’intervention persistantes plusieurs mois après. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à l’égard du Dr A la sanction de l’avertissement contre laquelle l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement (…) ».
3. La sanction déontologique prononcée par les premiers juges à l’encontre du Dr A ayant pour seul fondement l’absence de mesures prises par le praticien lors de la remobilisation du drain le 27 janvier 2017 pour atténuer les souffrances que ce geste pouvait provoquer, les moyens soulevés par l’intéressé relatifs à l’incompétence du juge disciplinaire pour se prononcer sur les choix médicaux techniques et à la conformité aux règles de l’art tant lors de la prise en charge préopératoire du patient que du déroulement de l’intervention et du suivi post-opératoire sont inopérants.
4. Il est en revanche constant que le repositionnement d’un drain du type de celui pratiqué par le Dr A, avec tirage de la tubulure et aspiration à la seringue, constitue un acte susceptible de générer une douleur intense alors même que ce dernier a indiqué, lors de l’audience de la chambre disciplinaire nationale, n’avoir pas souvenir de la réaction de M. B. S’il appartient à tout médecin de s’efforcer de prendre les mesures propres à prévenir comme à soulager les souffrances de ses patients, il ressort de l’instruction qu’en l’espèce, la remobilisation du drain a été opérée alors que le patient était sous perfusion d’antalgiques à la suite des interventions chirurgicales qu’il venait de subir. En conséquence et alors qu’une anesthésie générale n’est pas pratiquée pour repositionner un drain, le Dr A pouvait légitimement penser que les antalgiques administrés seraient propres à atténuer les douleurs provoquées par ce geste nécessaire. Il s’ensuit qu’en jugeant que la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] carence du Dr A à n’avoir pas envisagé des moyens appropriés pour soulager les souffrances de son patient constituait un manquement déontologique, la juridiction de première instance a fait une application inexacte aux circonstances d’espèce des dispositions de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique. Sa décision doit donc être annulée et la plainte de M. B rejetée.
5. Il n’y a pas lieu en revanche, au regard de ces mêmes circonstances d’espèce, de faire droit à la demande indemnitaire du Dr A pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 3 septembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de M. B est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourges, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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