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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 juil. 2022, n° 14685 |
|---|---|
| Numéro : | 14685 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14685 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 4 juillet 2022 Décision rendue publique par affichage le 27 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° 5782 du 3 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte et l’a condamné au paiement d’une amende de 6 000 euros pour procédure abusive.
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 19 février et 11 mai 2020 et les 14 mars et 29 juin 2022, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’infliger une sanction au Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le paiement d’une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4° de le réintégrer dans ses fonctions médicales.
Il soutient que :
- les procédures introduites à son encontre devant le juge pénal par le Dr A, qui avaient pour but de lui enlever ses enfants, ont abouti à des décisions de non-lieu ;
- de nombreuses pièces qui lui ont été opposées, notamment pour obtenir sa radiation, constituaient des faux ;
- il est désormais sans ressource car le RSA qui lui avait été attribué lui a été retiré à la suite d’une lettre du Dr A.
Par un courrier du 8 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen qui ne figure pas dans les mémoires et qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr B tendant à la révision de sa radiation devenue définitive, en ce qu’elles sont présentées au cours d’une instance qui concerne les manquements déontologiques d’un autre praticien.
Vu les autres pièces du dossier.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative, notamment l’article R. 741-12 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2022 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Meyer pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 juillet 2022, a été présentée par le Dr B.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale ordonne la réintégration du Dr B :
Par une décision du 5 juillet 2013 devenue définitive, la chambre disciplinaire nationale a infligé au Dr B la sanction de la radiation au tableau de l’ordre des médecins. La présente instance tend à ce que la juridiction ordinale sanctionne les manquements déontologiques reprochés par le Dr B à un autre praticien. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale ordonne sa réintégration sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle a rejeté la plainte du Dr B :
A l’appui des conclusions qu’il a formées contre la décision du 3 février 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins en tant qu’elle a rejeté la plainte qu’il avait déposée contre le Dr A, le Dr B n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livrée la chambre disciplinaire de première instance pour rejeter sa plainte. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle a infligé au Dr B une amende pour recours abusif d’un montant de 6000 euros :
La plainte introduite par le Dr B contre le Dr A devant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins est dépourvue de tout fondement et fait suite à plusieurs autres plaintes également dénuées de fondement, au demeurant déposées dans les suites de leur divorce ; elle présente ainsi un caractère abusif. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre une amende pour recours abusif. Toutefois, compte tenu de la faiblesse des ressources du Dr B qui a d’ailleurs été admis en appel
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de ramener le montant de l’amende à 500 euros et de réformer dans cette mesure la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Le montant de l’amende pour recours abusif infligée au Dr B par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, dans sa décision du 3 février 2020, est ramené à 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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