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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 nov. 2022, n° 15474 |
|---|---|
| Numéro : | 15474 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15474 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 25 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 28 septembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2020-7192 du 1er février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans, dont un an assorti du sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 février, 4 mai et 21 novembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
3° à titre subsidiaire, de lui infliger une sanction assortie d’un sursis intégral ;
4° de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins le versement de la somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la plainte présentée par le conseil départemental était irrecevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu’elle statue sur les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu le secret professionnel dès lors que la patiente a elle-même choisi de divulguer son identité ;
- la plainte cherche à contourner l’impossibilité de fonder une sanction sur la méconnaissance de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ;
- la chambre disciplinaire de première instance a statué sur la base de faits matériellement inexacts pour juger qu’avaient été méconnues les dispositions de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique ;
- sa participation aux deux émissions en cause ne permet de caractériser aucun manquement aux règles déontologiques qui s’imposent aux médecins ;
- sa situation personnelle justifie l’indulgence.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- le conseil départemental de la Ville de Paris pouvait valablement donner délégation générale de signature au Pr B ;
- le Dr A a méconnu l’exigence de secret professionnel à laquelle il est astreint ;
- le Dr A a méconnu les articles R. 4127-3, R. 4127-13, R. 4127-20, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique ;
- il a pratiqué la médecine comme un commerce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- l’arrêt n° C-339/15 du 4 mai 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Di Vizio pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er février 2022, dont le Dr A relève appel, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte formée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins relative à la participation du Dr A à l’émission télévisée ABC intitulée « … » diffusée sur la chaîne France 2 le …. 2020 ainsi qu’à une vidéo présente sur la plateforme YouTube et accessible sur la page d’accueil du site internet de ce dernier, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans, assortie d’un sursis d’un an.
Sur la recevabilité de la plainte :
2. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil ». Aux termes de l’article R. 4123-7 du même code : « Le président représente l’ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 14 février 2018, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a, sur proposition de son président, donné délégation permanente au Pr B, en sa qualité de premier vice-président, à l’effet de signer au nom du président tous les actes et décisions. Il s’ensuit que, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la délégation en cause ait été faite par le conseil départemental, le Pr B pouvait valablement signer le procès-verbal de délibération du 9 septembre 2020 du conseil départemental déférant le Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance et que la plainte était, en conséquence, recevable.
Sur la régularité de la décision attaquée :
4. La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, notamment pour estimer caractérisés les manquements aux exigences posées par les articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
5. Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, ces stipulations ne font pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à sa profession, le fait pour un médecin, de porter atteinte par des procédés de publicité aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
6. Aux termes de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations (…) ».
7. Si l’émission télévisée intitulée « … », diffusée sur France 2 le … 2020, d’une part, a présenté le Dr A comme le doyen de la clinique X, d’autre part, a mentionné le nombre important de certaines catégories d’interventions de chirurgie esthétique qu’il a réalisées et, enfin, l’a brièvement filmé au bloc opératoire alors qu’il indiquait s’apprêter à poser des implants mammaires à une jeune patiente, ces éléments ne sauraient à eux seuls permettre d’estimer que le Dr A a, en participant à cette émission, porté atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux ni manqué à l’obligation qui lui incombait de veiller à l’usage fait de son nom, de sa qualité et de ses déclarations.
8. Aux termes de l’article R. 4127-4 de ce code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ».
9. Il résulte de l’instruction que le Dr A a, sur une vidéo en ligne sur la plateforme YouTube à laquelle renvoie la page d’accueil de son site internet, été filmé en consultation pré et postopératoire avec une patiente au visage découvert indiquant être un ancien mannequin, en méconnaissance de l’exigence de secret médical posée par les dispositions
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] précitées de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique, étant précisé que la circonstance que l’intéressée aurait elle-même consenti à cette divulgation n’était nullement de nature à l’exonérer des obligations déontologiques qui s’imposaient à lui.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’au regard de la nature et de la gravité des faits retenus à l’encontre du Dr A, il sera fait une juste appréciation du manquement commis par le Dr A, qui a déjà été sanctionné pour des faits similaires, en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis. Le Dr A est, dans cette mesure, fondé à demander la réformation de la décision qu’il attaque.
Sur les conclusions du Dr A tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme que le Dr A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois assortis du sursis est infligée au Dr A. La partie ferme de cette sanction prendra effet à compter du 1er janvier 2024 à 0 h et cessera de porter effet le 31 mars 2024 à minuit.
Article 2 : La décision du 1er février 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bensedrine, X, Masson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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