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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 oct. 2020, n° 14123 |
|---|---|
| Numéro : | 14123 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] N° 14123 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 8 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 2017.40 du 12 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 10 août 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° à titre principal, de rejeter la plainte du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins ;
3° à titre subsidiaire, de réduire la sanction prononcée à son encontre comme manifestement disproportionnée.
Il soutient que :
- il a dispensé des soins consciencieux aux trois patients en cause, en leur délivrant les prescriptions qui lui apparaissaient nécessaires à l’efficacité des soins au regard de leurs lourdes pathologies ;
- il s’est attaché à assurer la sécurité de ses actes sans faire courir de risque à ses patients ;
- la qualité des soins qu’il a prodigués est attestée par les rémunérations perçues au titre de la ROSP et par son adhésion spontanée au programme mis en place à cet effet par la CPAM ;
- il n’a agi ni de mauvaise foi ni par esprit de lucre ;
- le reproche de « nomadisme » médical et pharmaceutique de cette patientèle et de chevauchement de prescriptions, qu’il conteste largement, ne tient en tout état de cause qu’à son absence de possession des outils informatiques de contrôle jusqu’en avril 2017, époque à laquelle il a pu se doter du logiciel adéquat ;
- le renouvellement d’ordonnances à une patiente très peu de temps après la prescription initiale s’explique par la perte de ce document que l’intéressée lui dit avoir éprouvé ;
- il a dû par ailleurs gérer l’addiction à la codéine d’un autre patient dans le contexte d’intervention d’un centre anti-douleurs qui lui en avait prescrit des doses massives ;
- ses tentatives d’approches de confrères spécialistes susceptibles de l’aider à gérer la dépendance à la morphine d’un troisième patient se sont révélées vaines ;
- la sanction prononcée en première instance est manifestement excessive au regard des explications qu’il fournit et risque d’avoir des conséquences nuisibles aux patients dans un contexte de pénurie médicale.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Cornillon pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin généraliste qui exerce à SC, a fait l’objet de signalements, en 2015 et 2016, de la CPAM de la Loire au sujet d’une surconsommation médicamenteuse, notamment de psychotropes et d’antalgiques, concernant en particulier Mme A. A., atteinte d’une grave dépression et M. F. S., victime d’un accident de travail aux lourdes séquelles traitées à la codéine. Le conseil départemental de la Loire a saisi de ces faits la chambre disciplinaire de première instance ainsi que de la situation de M. Y. A., traité, quant à lui, à la morphine pour une pancréatite aigüe. Ces prescriptions, dont certaines se sont conjuguées avec celles d’autres praticiens, apparaissent avoir en outre généré un « nomadisme » pharmaceutique. Le Dr A a été condamné en première instance à la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois pour manquements aux obligations des articles R. 4127-8, -32 et -40 du code de la santé publique, sanction à l’encontre de laquelle il a fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
3. Il ressort de l’instruction et des pièces du dossier, en particulier des nombreuses ordonnances délivrées par le Dr A et produites aux débats, que celui-ci a, sur la période considérée, délivré à trois de ses patients des prescriptions, notamment de psychotropes, codéine et morphine, avec une fréquence et une ampleur qui n’apparaissent pas justifiées au regard des règles de l’art alors que certaines de ces substances sont, en elles-mêmes ou associées avec d’autres, potentiellement dangereuses et nécessitent des précautions toutes particulières quelle que soit la gravité de l’état des patients. Certaines de ces prescriptions
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] s’avéraient d’autant plus problématiques que le Dr A n’était pas le seul prescripteur alors qu’il n’est pas établi qu’une coordination appropriée ait pu systématiquement être assurée.
4. Plus précisément et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, qui ont assorti leur décision d’une motivation particulièrement circonstanciée, le Dr A a, en premier lieu, réitéré à plusieurs reprises et selon un rythme soutenu, des ordonnances de psychotropes à Mme A. A. pourtant déjà destinataire d’ordonnances similaires en cours de validité, dans des conditions ne pouvant être considérées comme justifiées ainsi que l’intéressé l’a reconnu devant la chambre disciplinaire nationale. En deuxième lieu et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il avait été informé par la CPAM locale du nomadisme médical de son patient, M. F. S., dont il connaissait la dépendance à la codéine, le Dr A n’en a pas moins continué à lui en prescrire d’importantes doses. Enfin et quel que soit le manque d’implication qu’auraient manifesté ses confrères spécialistes de la douleur lorsqu’il s’en est rapproché, le Dr A a, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, prescrit, pendant plusieurs années à son patient, M. Y. A., d’importantes doses de chlorhydrate de morphine – jusqu’à 14 ampoules par jour – alors que l’état de celui- ci aurait dû le conduire à l’orienter systématiquement vers un centre anti-douleur, ce qu’il n’a pas fait au cours des années 2016 et 2017.
5. Le Dr A ne saurait utilement invoquer pour sa défense qu’il ne disposait pas jusqu’en 2017 d’un logiciel adéquat lui permettant de contrôler le chevauchement des prescriptions médicales et approvisionnements pharmaceutiques alors qu’il lui appartenait de prendre au plus tôt les dispositions propres à lui permettre de parer à ces risques.
6. Il ne saurait davantage se retrancher, quant à la gestion de la dépendance médicamenteuse de ses patients, dont la gravité de l’état n’est pas contestée, tant derrière l’intervention cumulée de plusieurs praticiens qui n’auraient pas assuré une information suffisante et une coopération appropriée que derrière l’absence de contrôle efficace dans les délivrances pharmaceutiques, qui, à les supposer établies, ne justifient pas ses propres carences.
7. Le Dr A ne saurait enfin sérieusement soutenir, comme il l’a fait devant la chambre disciplinaire nationale, être resté dans l’ignorance des alertes sur son comportement qu’aurait émis, préalablement aux poursuites, l’échelon local du service médical de l’assurance maladie alors que figurent au dossier plusieurs courriers de la CPAM de la Loire à son attention dont il est peu crédible qu’il n’en ait réceptionné aucun et qu’au surplus, il ressort des déclarations de deux médecins-conseils de cette caisse, retracées dans la délibération du 11 avril 2017 du conseil de l’ordre de la Loire, qu’au cours d’une période d’une durée consistante, les demandes d’explications faites au Dr A sont restées sans réponse et que les mises en garde qui lui ont été adressées n’ont pas été suivies d’effets.
8. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés au Dr A sont de nature à constituer, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, un manquement à l’obligation de soins consciencieux comme à celles de ne pas délivrer de prescriptions qui ne soient pas nécessaires à la qualité et à l’efficacité des soins et de ne pas faire courir aux patients des risques injustifiés. En prononçant à son encontre la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, alors que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une condamnation par la section des assurances sociales suivie d’une mise en garde d’éviter tout renouvellement, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas fait une appréciation disproportionnée de la sanction encourue. Il s’ensuit que le requête du Dr A doit être rejetée.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr X exécutera la sanction prononcée par la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes du 12 juillet 2018, confirmée par la présente décision, du 1er mars 2021 à 0 h 00 au 31 mai 2021 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône- Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint- Etienne, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Lacroix, Masson, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La république mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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