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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 sept. 2020, n° 13738 |
|---|---|
| Numéro : | 13738 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13738 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 29 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 28 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 août 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° C. 2016-4672 du 30 août 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, mis à la charge de M. B le versement au Dr A d’une somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et rejeté les conclusions du Dr A relatives à l’amende pour recours abusif et à l’octroi de dommages et intérêts.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 septembre 2017, 15 janvier 2018 et 16 mars 2020, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- lors de la visite du 8 septembre 2015, le Dr A n’a pas tenu compte de son état de santé et des préconisations de son médecin traitant et des médecins du travail consultés précédemment ; elle n’a pas étudié son dossier médical avant d’émettre un avis d’aptitude avec réserves ;
- alors qu’il avait autorisé le transfert de son dossier médical au centre où exerce le Dr A, cette dernière n’a pas cru utile d’en demander une copie, préférant lui demander de lui laisser son propre exemplaire, ce qu’il a refusé de faire eu égard à l’importance de ce document ; les certificats médicaux adressés par son médecin traitant, le Dr C, étaient extrêmement circonstanciés ; le Dr A a rendu son avis le 10 septembre 2015 avant d’avoir reçu les préconisations du Dr C, datées du 24 septembre 2015 ;
- les modifications de planning rendues possibles par l’avis du Dr A ont eu un impact lourd sur le suivi médical de sa maladie et la prise de son traitement.
Par deux mémoires, enregistrés les 15 novembre 2017 et 24 août 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ; 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- à la condamnation de M. B à payer une amende pour recours abusif de 6 000 euros ;
- à la condamnation de M. B à lui verser des dommages intérêts pour procédure abusive de 5 000 euros ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- elle a rendu son avis en toute indépendance et au vu de l’ensemble des éléments médicaux dont elle disposait malgré le peu de coopération tant de M. B que de son médecin traitant ; ce dernier a cherché à lui dicter l’avis que M. B souhaitait lui voir rendre ce qu’elle n’a naturellement pas accepté ;
- l’acharnement de M. B à la poursuivre devant la juridiction ordinale est incompréhensible, alors qu’il a obtenu satisfaction en se pourvoyant devant l’inspecteur du travail sur le fondement de l’article L. 4624-1 du code du travail.
Par des courriers du 28 février 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée à M. B.
Par une ordonnance du 15 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 25 août 2020 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Mazni pour M. B et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Pacotte pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A, exerçant en qualité de médecin du travail au sein du Centre médical interentreprises Europe (CMIE), a reçu M. B le 8 septembre 2015 dans le cadre d’une visite périodique. Le 30 mars 2016, M. B a déposé plainte à l’encontre du Dr A. Par une décision du 30 mars 2017, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France a rejeté cette plainte. M. B relève appel de cette décision.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la plainte de M. B :
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127- 33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. Il est constant que le Dr A a élaboré l’avis d’aptitude avec réserves qu’elle a rendu à la suite de la visite de M. B sans disposer de l’entier dossier médical de ce dernier, qui n’avait pas été transféré par le centre de santé au travail dont le patient relevait auparavant au centre où exerce le praticien poursuivi, et ce alors même que M. B avait donné son approbation à ce transfert. Il résulte toutefois de l’instruction qu’avant de rendre son avis, le Dr A a procédé à l’interrogatoire de M. B et à un examen médical et qu’elle a pu consulter la copie du dossier médical dont le patient était détenteur et a, après la consultation, fait des démarches pour tenter d’obtenir communication de l’entier dossier avant de prendre l’attache du médecin traitant de M. B. Dans ces conditions, le Dr A ne peut être regardée comme ayant méconnu les obligations résultant pour elle des dispositions citées au point 2. M. B n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur les conclusions du Dr A tendant à l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive :
4. Le Dr A n’apporte aucun élément permettant d’établir que la procédure engagée par M. B devant la chambre disciplinaire nationale lui aurait causé un préjudice et d’en évaluer le montant. Dès lors, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère abusif de la procédure.
Sur les conclusions du Dr A tendant à l’infliction d’une amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 4126-31 du code de la santé publique : « Les articles du code de justice administrative (…) R. 741-12 relatif à l’amende pour recours abusif, (…) sont applicables devant les chambres disciplinaires (…) ». Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. La faculté offerte au juge par les dispositions qui viennent d’être citées d’infliger une amende à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive constitue un pouvoir propre du juge dont les parties ne sont pas recevables à demander qu’il en fasse usage. Les conclusions présentées à cette fin sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Dr A qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme que demande le Dr A à ce titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A tendant à l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive, à l’infliction à M. B d’une amende pour recours abusif et au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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