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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 mai 2023, n° 15530 |
|---|---|
| Numéro : | 15530 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15530 ______________________
Dr X Y ______________________
Audience du 4 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 6 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins, M. Z AA a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr X Y, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n°2020.94 du 17 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a ordonné un supplément d’instruction.
Par une décision n°2020.94 du 14 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de blâme contre le Dr Y.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril, 22 juin, 29 août 2022 et 22 mars 2023, M. AA demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère contre le Dr Y ;
3° de mettre à la charge du Dr Y le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4° de rejeter l’appel du Dr Y.
Il soutient que :
– la requête du Dr Y est irrecevable pour tardiveté ;
– le rapport d’expertise du Dr Y est entaché d’omission et d’erreurs qui altèrent les faits, en particulier une erreur sur la date de l’expertise et une erreur sur la date de consolidation ;
– il a méconnu le principe de présomption d’imputabilité posé par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
– il a évoqué à tort un état antérieur ;
– il aurait dû mentionner toutes les lésions constatées et subies et, en particulier, les pathologies développées après l’accident du 14 juin 2010 ;
– il aurait dû apporter la preuve que les lésions qu’il a écartées avaient une cause totalement étrangère à son accident du travail ;
– le 15 février 2019, jour de l’expertise, le Dr Y avait connaissance de tous les certificats médicaux et imageries qui ont été versés au débat, y compris le rapport du médecin légiste, le Dr AB, ainsi que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 18 décembre 2018 ;
– ainsi, en s’abstenant de retenir la présomption d’imputabilité, en refusant de prendre en compte les différentes lésions initiales et secondairement imputables à cet accident de travail, au bénéfice de faits antérieurs à cet évènement, et en rédigeant un rapport
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résolument tendancieux au bénéfice de la Matmut, il n’a pas fait preuve de probité, de moralité et de dévouement, principes qui lui sont imposés par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 27 juin 2022, le Dr Y demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1°d’annuler les articles 1er et 2 de la décision du 14 mars 2022 ;
2°de rejeter l’appel de M. AA ainsi que sa plainte ;
3° de mettre à la charge de M. AA le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
– la date de consolidation au 1er août 2013, qu’il avait retenue, soit 18 mois après l’accident, et qui lui a paru médico-légalement justifiée, a été reprise et confirmée par plusieurs de ses confrères ;
– les instances disciplinaires n’ont pas autorité pour juger du bien ou du mal fondé de cette décision ;
– M. AA n’a pas demandé la mise en place d’une contre-expertise, soit dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire, soit dans le cadre d’une expertise d’arbitrage ;
– l’expertise a eu lieu dans un cadre contractuel de droit commun et non dans le cadre de la prise en charge de l’accident de travail de M. AA ;
– les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sont inopérantes ;
– le jugement rendu par la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire, auquel il fait référence aux termes de son rapport d’expertise, confirme la date de consolidation au 1er août 2013 ;
– si M. AA a contesté ce jugement devant la cour d’appel de Riom et si celle-ci, par un arrêt du 18 décembre 2018, a sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours engagé par M. AA devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand sur la date de consolidation, cet arrêt n’a, en tout état de cause, été versé dans la procédure que le 24 novembre 2021 à la demande de la chambre disciplinaire de première instance ;
– c’est à juste titre que cette chambre a jugé que son rapport d’expertise n’était pas tendancieux en ce qu’il évoque « un état antérieur majeur » ;
– il a bien pris en considération les pathologies développées après l’accident du 14 juin 2010 par M. AA, et le fait qu’il a estimé que ces pathologies n’étaient pas imputables à cet accident n’est pas de nature à qualifier son rapport de tendancieux.
Par une ordonnance du 23 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 23 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code de justice administrative ;
– le code de procédure civile ;
– le code du travail ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2023 :
– le rapport du Dr Rault ;
– les observations de M. AA ;
– les observations de Me Menasché pour le Dr Y et celui-ci en ses explications.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Le Dr Y a été invité à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un accident du travail, dont M. AA a été victime le 14 juin 2010, le Dr Y a été, dans le cadre d’un contrat d’assurance « familial complémentaire » portant sur les accidents corporels, missionné par la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) aux fins de fixer le taux d’incapacité permanente subsistant après consolidation des blessures. Contestant les conclusions de son rapport d’expertise, M. AA a porté plainte devant le conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins en soutenant que ce rapport comportait des erreurs d’une gravité telle qu’elles révélaient des fautes déontologiques au regard des articles R. 4127-3, -28, -32 à -35, -69 et -110 du code de la santé publique. Par décision du 14 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a écarté l’ensemble des griefs de la plainte à l’exception de celui fondé sur la fixation de la date de consolidation au motif qu’elle était constitutive d’un rapport tendancieux au sens de l’article R. 4127-28 de ce code. M. AA conteste cette décision en tant qu’elle a rejeté les autres griefs de sa plainte, tandis que le Dr Y demande son annulation au motif qu’il n’a méconnu aucune obligation déontologique.
Sur la recevabilité de la requête d’appel du Dr Y :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. » Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, d’admettre la recevabilité d’une requête d’appel présentée le premier jour ouvrable suivant. En outre, en vertu de l’article L. 3133-1 du code du travail, le lundi de Pâques est un jour férié.
3. Il ressort des pièces du dossier que le Dr Y a reçu notification de la décision attaquée le 17 mars 2022. Le délai de 30 jours ouvert par l’article cité au point 2 pour former appel, qui devait normalement expirer le dimanche 17 avril 2022, a été prorogé jusqu’au mardi 19 avril 2022 dès lors que le lundi 18 avril 2022 était un jour férié. La requête d’appel du Dr Y ayant été enregistrée le 19 avril 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par M. AA doit être rejetée.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». Aux termes de son article R. 4127-28 : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 4127-95 : « Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et l’indépendance de ses décisions ». Ces obligations déontologiques s’imposent à tout médecin, y compris à celui qui est librement sollicité en vue d’apporter son concours, par des analyses ou des conseils, dans le cadre d’un litige ou d’une expertise. Toutefois, il n’appartient pas au juge disciplinaire d’examiner le litige pouvant opposer un assuré à son assureur. Il lui appartient seulement et exclusivement de se prononcer sur le point de savoir si, en procédant à l’expertise du dossier qui lui était
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demandée par un assureur, le médecin chargé de l’expertise a respecté les règles déontologiques qui s’imposaient à lui dans le cadre de cette expertise.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que doivent être écartés comme inopérants les divers moyens et arguments par lesquels M. AA conteste les conclusions de l’expert en ce que celui-ci n’a fixé qu’à 8 % le taux d’atteinte permanente à son intégrité physique et psychique, directement imputable et en lien direct et exclusif avec l’accident dont il a été victime le 14 juin 2010. Une telle contestation ne peut être traitée que selon les modalités fixées par le contrat liant les parties.
6. En deuxième lieu, comme l’a jugé la chambre de première instance, si le Dr Y a indiqué dans son rapport avoir examiné M. AA le 4 février 2019, alors que cet examen a eu lieu en fait le 15 février suivant, cette simple erreur matérielle, due à un changement de la date initialement prévue, n’est pas constitutive d’une faute déontologique.
7. En troisième lieu, le Dr Y n’a pas non plus commis de faute déontologique en ne se référant pas à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui institue une présomption d’imputabilité de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, dès lors qu’il était missionné en application des stipulations d’un contrat de droit privé relatif aux accidents corporels régi par le code des assurances et non au titre de prestations servies par les organismes d’assurances sociales sur le fondement du code de la sécurité sociale.
8. En quatrième lieu, s’il est vrai que l’expert indique, à la page 6 de son rapport d’expertise, que « la consolidation a été confirmée suite à jugement de la 4ème chambre civile de la cour d’appel de Riom au 1er août 2013 », ce qui est inexact, cette citation ne doit pas être isolée du reste du rapport qui reprend, en pages 3 et 4, en les citant, les avis concordants du Pr AC, du Dr AD, du Dr AE, du Dr AF, ainsi que celui du Dr AB qui avait été missionné par la 4ème chambre civile sociale de la cour d’appel de Riom et qui, après énumération des doléances et examen médical de M. AA, conclut ainsi, en page 7 : « Vu ces éléments, après discussion de l’état antérieur important, nous référant au barème du Concours médical, nous chiffrons le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, directement imputable et en lien direct et exclusif avec l’accident du 14 juin 2010 à 8 % ». Dans ces conditions, l’erreur matérielle commise en page 6 ne peut être retenue pour qualifier le rapport d’expertise de tendancieux au sens de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.
9. En cinquième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr Y aurait méconnu les autres obligations déontologiques mentionnées dans la plainte et notamment le principe d’indépendance professionnelle des médecins rappelé par les articles R. 4127-5 et R. 4127-95 du code de la santé publique cités au point 4.
10. Il s’ensuit qu’en l’absence de tout manquement déontologique de la part du Dr Y, d’une part, les conclusions de M. AA tendant à l’aggravation de la sanction prononcée contre le Dr Y doivent être rejetées et, d’autre part, ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance lui infligeant la sanction de blâme et le rejet de la plainte de M. AA.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr Y, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. AA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Dr Y au titre de ces mêmes dispositions.
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PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La requête et la plainte de M. AA sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr Y est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr X Y, à M. Z AA, au conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AG Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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