Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 sept. 2020, n° 13876 |
|---|---|
| Numéro : | 13876 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N°s […] et […] _________________
Dr C _________________
Audience du 29 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 29 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu les procédures suivantes : I) Sous le n° […] : Par une plainte, enregistrée le 30 décembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifié spécialiste en radio-diagnostic. Par une décision n°1474 du 16 janvier 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. 1 – Par une requête, enregistrée le 14 février 2018, le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C.
Il soutient que :
- les faits sont suffisamment établis par les éléments du dossier, notamment par la circonstance que l’examen auquel a procédé le Dr C ne correspond pas à la pratique habituelle des échographies. Au surplus, les faits dénoncés ne sont pas isolés et les plaignantes rapportent toutes des gestes similaires ;
- la production d’un certificat médical par le Dr C sur les troubles érectifs dont il souffrirait n’est pas probante ;
- le comportement du Dr C nuit gravement à la profession et justifie sa radiation du tableau de l’ordre.
2 – Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, Mme A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1°à titre principal, de surseoir à statuer en l’attente que la juridiction d’instruction se prononce sur sa plainte pénale avec constitution de partie civile ;
2°à titre subsidiaire, d’annuler la décision de première instance et de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C.
Elle soutient que :
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- sa plainte est en cours d’instruction et elle ne peut, de ce fait, produire des pièces pénales couvertes par le secret de l’instruction qui seraient utiles dans la présente instance ;
- sur le fond, la décision de première instance comporte une motivation non pertinente, l’erreur commise par elle sur l’horaire de la consultation n’ayant aucune incidence sur les faits et l’absence de mise en examen du Dr C tenant aux investigations toujours en cours ;
- d’autres plaintes de nature similaire ont été déposées à l’encontre du Dr C et le conseil départemental de l’ordre s’est associé à la sienne ;
- les faits commis par le Dr C sont d’autant plus graves qu’il a abusé de son autorité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2018, le Dr C conclut au rejet des deux requêtes. Il soutient que :
- l’instruction du dossier ne fait apparaitre aucun élément probant au soutien des accusations portées contre lui ;
– il n’a pas été mis en examen dans le cadre de la constitution de partie civile de Mme A ;
- l’agression sexuelle dont il est accusé est invraisemblable au regard tant de la configuration et de l’exiguïté des lieux et de la brièveté de la consultation que de la nature de l’examen pratiqué, mais aussi des troubles érectifs dont il souffre et de l’absence de toute réaction de la plaignante en l’attente des résultats des examens pratiqués ;
- les affaires prétendument similaires dénoncées contre lui ne reposent pas davantage sur des faits établis et il n’a jamais été condamné pour ceux-ci. Deux des plaintes évoquées sont d’ailleurs sans rapport avec la présente espèce ;
- en 35 ans d’activité, aucun reproche ne lui a été fait.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2018, le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- les déclarations de Mme A, qui a déjà subi des examens de ce type et était donc à même de relever le caractère inhabituel de celui pratiqué par le Dr C, sont parfaitement crédibles ;
- Mme A n’est nullement restée passive face au Dr C mais a manifesté, au cours de l’examen, des réactions négatives à son égard alors que l’ascendant que lui donnait sa qualité de médecin ne pouvait, en tout état de cause, qu’influer sur son propre comportement ;
- les éléments de contexte sur la configuration des lieux ne sont pas établis alors que tout local de consultation doit répondre à des normes propres à permettre la réalisation des examens requis ;
- l’absence de toute condamnation précédente est irrecevable.
II) Sous le n° […] :
Par une plainte, enregistrée le 24 septembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifié spécialiste en radio-diagnostic.
Par une décision n°1624 du 7 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre à l’encontre du Dr C.
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- les faits ne sont pas établis ; aucun élément probant n’est en effet avancé et aucune suite pénale n’a été réservée à leur dénonciation ;
- ces faits ont déjà donné lieu à des décisions disciplinaires et la relaxe qu’il a obtenue exclut qu’il soit jugé une deuxième fois pour ceux-ci en application du principe non bis in idem ;
- ces faits sont anciens – respectivement de 16, 13 et six ans – et n’ont donné lieu à aucune plainte au temps de leur réalisation supposée ;
- il en est de même des attestations de ses deux ex-secrétaires médicales alors, au surplus, qu’elles sont restées respectivement 11 et huit ans à son cabinet ;
- la configuration de son cabinet rend impossible la réalisation des prétendus faits ;
- il est apprécié de tous ses confrères et n’a jamais fait l’objet d’une plainte en 36 ans de carrière.
Par deux ordonnances du 5 mars 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur les affaires n° […] et n°[…] en audience non publique.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 29 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Panighel pour Mme A et celle-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Guez pour le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Sirgue pour le Dr C, absent.
Me Sirgue a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes, enregistrées sous les n°[…] et […] sont relatives au comportement du même médecin, portent sur des faits et soulèvent des questions de même nature. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. Sur la demande de sursis à statuer présentée par Mme A :
2. Les procédures pénales et disciplinaires étant indépendantes l’une de l’autre et la finalité et l’objet de la sanction disciplinaire à l’encontre d’un médecin qui aurait commis des manquements à la déontologie médicale, étant distincts de ceux auxquels répond une sanction pénale, la juridiction disciplinaire n’est pas tenue, en cas de dépôt de plainte, d’attendre l’issue de la procédure pénale pour statuer au plan disciplinaire si elle estime que les éléments du dossier la mettent en mesure
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
de le faire. En l’espèce, les pièces du dossier et les explications données à l’audience de la chambre disciplinaire nationale fournissent à celle-ci des éléments circonstanciés suffisants pour statuer sur les manquements déontologiques invoqués. En conséquence, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de sursis à statuer en raison de l’instruction pénale toujours pendante, qui a conduit à la mise en examen du Dr C ainsi qu’il a été indiqué à l’audience de la chambre nationale.
Sur la fin de non-recevoir présentée par le Dr C :
3. Si le Dr C fait valoir qu’ayant bénéficié de décisions disciplinaires de première instance rejetant les plaintes de patientes à son encontre de la nature de celles soumises à la chambre disciplinaire nationale, il ne saurait être à nouveau poursuivi pour celles-ci en vertu du principe non bis in idem, d’une part, ce principe ne saurait être invoqué en cause d’appel, comme le fait le Dr C à propos de la plainte de Mme A, à l’égard de décisions de première instance non définitives ; d’autre part, les autres faits présentement reprochés au praticien sont distincts de ceux ayant fait l’objet de précédentes décisions de relaxe – à l’exception de celle rendue sur la plainte de Mme H qui ne se prononce toutefois pas sur le fond mais se borne à déclarer la requête irrecevable-, de telle sorte que le Dr C ne saurait invoquer utilement l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ces décisions. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée.
Sur le fond :
4. Le Dr C, actuellement retraité, exerçait l’activité de radio-diagnostic au cabinet médical de la SELARL Imagix. Il recevait notamment des patientes qui lui étaient adressées pour la réalisation d’échographies. Il a fait l’objet d’une plainte de Mme A, à laquelle s’est associé le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, pour agression sexuelle intervenue lors d’une consultation en date du 30 août 2016. Il a fait l’objet d’une seconde plainte de ce même conseil pour des faits similaires ou proches à la suite de plaintes ou signalements de plusieurs de ses patientes venues pour des échographies pelviennes et pour l’une d’elles, pour une échographie endovaginale qui auraient été commis lors de consultations intervenues le 13 novembre 2002 (Mme J), le 6 novembre 2006 (Mme K) et en janvier 2013 (Mme H). Le conseil départemental était également rendu destinataire, le 11 décembre 2017, de deux attestations relatives à des faits de même nature émanant d’anciennes secrétaires médicales du cabinet, l’une, Mme L, y ayant exercé de septembre 2006 à octobre 2017 et l’autre, Mme M, y ayant totalisé huit ans de présence. Par une décision du 16 janvier 2018, la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine a rejeté la plainte de Mme A, estimant la preuve des griefs non établie. Par une seconde décision rendue le 7 mai 2019 sur la seconde plainte, la même chambre a prononcé la radiation du tableau de l’ordre des médecins du Dr C. Mme A et le conseil départemental font appel de la première décision et le Dr C de la seconde.
5. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin (…) ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
6. Il ressort de l’instruction et des pièces produites que les récits des quatre patientes et des deux secrétaires médicales du Dr C, à l’origine des poursuites à son encontre, décrivent de manière
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
précise et circonstanciée des faits sinon similaires du moins très proches commis respectivement, les premiers lors des consultations auxquelles elles s’étaient rendues, les seconds pendant l’exercice de leurs fonctions. C’est ainsi que Mme J indiquait, le 29 mai 2003, que le Dr C lui a demandé de mettre une jambe sur la table d’auscultation et l’autre sur lui, les tenant ainsi écartées, et a mis un doigt dans ses fesses et son vagin. Mme K indiquait, le 9 novembre 2006, que le Dr C après l’avoir placée debout entre ses jambes, lui-même étant assis, lui a serré les fesses avec une de ses mains, a frotté son avant-bras sur son pubis puis lui a écarté successivement chacune de ses jambes en lui serrant la cuisse. Mme H indiquait, le 30 janvier 2013, que le Dr C, qui ne portait pas de gant, alors qu’elle venait pour une échographie endovaginale, lui a écarté les jambes, massé fortement le haut de son pubis en touchant son clitoris puis a fait glisser sa main le long de son sexe, a ouvert ses lèvres avec ses doigts et a pénétré dans son anus avec l’un d’eux. Mme A indiquait, le 30 août 2016, que le Dr C, après l’avoir placée debout entre ses jambes alors que lui-même était assis, a mis une de ses jambes sur son épaule, massé son ventre avec une de ses mains et sa cuisse avec l’autre puis a mis ses deux jambes sur ses épaules, a passé sa main sous son soutien-gorge, massé ses fesses et ses cuisses et après avoir touché plusieurs fois son sexe avec sa paume, à travers sa culotte, s’est frotté à celui-ci, de telle sorte qu’elle a senti une érection. Mme L témoignait que, le 11 décembre 2017, un mois après son embauche en CDI, alors qu’elle se trouvait seule au cabinet médical avec le Dr C, celui-ci a prétexté vouloir essayer sur elle une nouvelle sonde pour lui demander de retirer sa robe et passer l’instrument sur son corps ; il a appliqué la sonde sur son pubis après avoir baissé sa culotte, puis lui a massé les cuisses en remontant jusqu’à son entrejambe, a grimpé sur la table d’auscultation, a frôlé ses parties intimes en rentrant le bout de ses doigts dans sa culotte, a palpé ensuite sa poitrine en pinçant et tournant ses tétons avec ses doigts ; étant quasiment à cheval sur elle, elle a senti une érection. Mme L rapportait une nouvelle scène survenue cinq ans après, au cours de laquelle le praticien, en présence d’une patiente mais hors de son champ visuel, a attrapé sa cuisse, lui a écarté les jambes et caressé son entrejambe. Des attouchements sont également rapportés par Mme M dans son attestation.
7. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les plaignantes se connaissaient ou aient noué une quelconque relation avant ou après les faits reprochés, les actes qu’elles relatent, qui ne correspondent nullement à la pratique suivie en radiodiagnostic, mettent en évidence des gestes similaires et un mode opératoire comparable répétés sur une quinzaine d’années. A la précision de ces descriptions, s’ajoutent d’autres indices concordants comme la circonstance, relatée dans plusieurs récits, que la consultation s’est déroulée porte verrouillée ou en l’absence d’autre patient dans le cabinet ou qu’ai été intimé aux patientes de garder le silence sur le déroulé de la consultation ou encore que le Dr C ait utilisé une expression triviale à propos des substances contenues dans les intestins de ses patientes (« C’est plein tout cela »).
8. Il peut être déduit de l’ensemble de ces éléments, que les imputations formulées par les plaignantes présentent un degré de vraisemblance élevé, de nature à permettre de considérer que la preuve des manquements dénoncés – soumise au principe de liberté des modes probatoires comme de l’appréciation de leur valeur probante -, peut être tenue pour matériellement établie.
9. En revanche, le Dr C, qui ne s’est présenté personnellement ni à l’une ni à l’autre des audiences de première instance et qui ne peut se retrancher derrière la circonstance que les convocations ne l’auraient pas joint à sa nouvelle adresse alors que l’article R. 4127-111 du code de la santé publique fait obligation à tout praticien qui modifie ou cesse l’exercice de son activité d’en avertir le conseil départemental de l’ordre et qui n’était pas davantage présent à l’audience de la chambre nationale, ne fournit pas, dans ses écritures, des explications crédibles, pertinentes et convaincantes en réponse aux imputations circonstanciées ci-dessus décrites. Ainsi, le Dr C ne saurait objecter sérieusement une prétendue exiguïté de son cabinet rendant impossibles les agressions dénoncées et encore moins la brièveté des consultations au cours desquelles elles se
5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
seraient produites alors que les gestes reprochés relevaient d’une grande proximité entre les protagonistes et pouvaient ne prendre que quelques instants. Il ne saurait davantage invoquer les troubles érectifs dont il souffrirait alors que le certificat médical qu’il produit n’atteste pas d’une impuissance ni ne conforte ses allégations quant à son incapacité physiologique à commettre une agression de la nature de celles qui lui sont reprochées. Il ne saurait par ailleurs se retrancher derrière une prétendue passivité de ses patientes démentie par leurs récits tels le refus par Mme A de substituer à une échographie pelvienne une échographie endovaginale ou encore les propos tenus au Dr C par Mme L, « tétanisée par la peur », pour mettre fin à ses gestes déplacés. L’intéressé ne saurait enfin soutenir utilement que l’ancienneté des faits, non dénoncés en leur temps, les rend peu crédibles alors, d’une part, que les patientes font état de la crainte et de la gêne voire du sentiment de honte qu’elles ressentaient et pouvaient, par suite, légitimement éprouver des réticences à dévoiler ce dont elles avaient été victimes et, d’autre part, que les secrétaires médicales étaient dans un lien de dépendance professionnelle susceptibles d’affecter leur liberté d’action.
10. Les faits ainsi reprochés sont directement contraires aux devoirs de respect de la dignité de la personne et de moralité prévus par les articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-7 précités du code de la santé publique et constituent des actes de nature à déconsidérer la profession au sens de l’article R. 4127-31 précité de ce code. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision de la juridiction disciplinaire de première instance du 16 janvier 2018 rejetant la plainte de Mme A, à laquelle s’est associé le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à l’encontre du Dr C et, à l’inverse, de confirmer la décision de cette juridiction en date du 7 mai 2019 déclarant recevable et bien fondée la plainte de ce conseil à l’encontre du Dr C, en rejetant la requête de celui-ci.
11. La particulière gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés, leur réitération à plusieurs années d’écart et la pluralité de victimes comme l’ascendant d’un médecin sur ses patients et d’un employeur sur ses employées, justifient le prononcé par les premiers juges qui sont entrés en voie de condamnation de la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins du Dr C.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins en date du 16 janvier 2018 est annulée.
Article 2 : La requête du Dr C à l’encontre de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins en date du 7 mai 2019 est rejetée.
Article 3 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins est prononcée à l’encontre du Dr C. Cette sanction prendra effet le 1er janvier 2021.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr C, à Mme A, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
6
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Sanction ·
- Transaction ·
- Avertissement ·
- Santé ·
- Différend ·
- Plainte ·
- Maladie du sang
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Chirurgie ·
- Risque ·
- Devoir d'information ·
- Surcharge ·
- Formulaire
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Union européenne ·
- Secret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Secret médical ·
- Bande ·
- Écoute ·
- Santé publique ·
- Service public ·
- Information ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Intervention
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Union européenne ·
- Médecine ·
- Publicité ·
- Sanction ·
- Commerce électronique ·
- Île-de-france ·
- Code de déontologie ·
- Ville
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Information ·
- Anesthésie ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Fiche ·
- Chirurgie ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Conclusion
- Ordre des médecins ·
- Santé au travail ·
- Santé publique ·
- Secret ·
- Dossier médical ·
- Service de santé ·
- Sanction ·
- Travailleur ·
- Employeur ·
- Professionnel
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Île-de-france ·
- Consultation ·
- La réunion ·
- Mère ·
- Implant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Amende ·
- Dossier médical ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Travail ·
- Aide juridique
- Ordre des médecins ·
- Gauche ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Examen ·
- Chirurgien ·
- Manquement ·
- Echographie ·
- Radiodiagnostic ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Nomadisme ·
- Sanction ·
- Pharmaceutique ·
- Médecine ·
- Efficacité ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Adéquat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.