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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 mars 2022, n° 14965 |
|---|---|
| Numéro : | 14965 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14965 _______________
Dr A _______________
Audience du 23 mars 2022 Décision rendue publique par affichage le 10 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, sans s’y associer, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en radio-diagnostic.
Par une décision n° C.2019-6796 du 17 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B.
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’égard du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 3 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’examen insuffisant des clichés établit le manquement à l’obligation de délivrer des soins consciencieux, mentionnée à l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, et que ce manquement a été à l’origine de la perte de chance de sauver son rein gauche ;
- la désinvolture avec laquelle elle a été traitée établit un manquement à l’obligation d’information prévue par l’article R. 4127-35 du même code ;
- le Dr A a manqué d’empathie à son égard tant à l’occasion des examens médicaux qu’au cours des opérations d’expertise ;
- les préjudices physiques et professionnels sont importants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
- qu’à supposer qu’elle ait commis une faute technique, celle-ci n’est pas constitutive d’un manquement déontologique ;
- qu’elle n’a pas manqué d’empathie à l’égard de la requérante.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 15 décembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 3 février 2022.
Par un courrier du 7 mars 2022, les parties ont été informées que la solution était susceptible d’être fondée sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique.
En réponse à ce courrier, Mme B a présenté des observations enregistrées le 16 mars 2022.
En réponse à ce courrier, le Dr A a présenté des observations enregistrées le 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Khris-Fertikh pour Mme B et celle-ci en ses observations ;
- les observations de Me Nicolas pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1.Mme B fait appel de la décision du 17 novembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en radio-diagnostic.
2.Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée répond aux moyens de droit soulevés dans sa plainte.
3.Il résulte de l’instruction que Mme B, née le […], a fait l’objet en mai 2010, en raison de douleurs lombaires, de différents examens radiologiques du rachis lombaire et du bassin, qui ont débouché sur le diagnostic d’un kyste dermoïde sur chacun des ovaires. Il a été procédé à une résection de l’ovaire droit le 22 juin 2011. Si cette intervention a été décrite par le chirurgien comme difficile, la visite postopératoire n’a rien révélé de particulier. Le 26 août 2011, la patiente a consulté en urgence dans un autre établissement hospitalier pour des douleurs lombaires et un diagnostic de colique néphrétique a été posé. L’échographie rénale réalisée à cette occasion a seulement révélé un double pyélon gauche sans aucun syndrome obstructif, des cavités modérément hypotoniques sans dilatation des bassinets et pas d’urètre visible en para-lombaire ou en rétro-vésical. Les douleurs lombaires persistant,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] une IRM pelvienne a été réalisée par le Dr A en novembre 2011 avant que Mme B ne soit opérée d’un kyste à l’ovaire gauche en janvier 2012. La patiente a fait l’objet d’une nouvelle échographie pelvienne en mars 2012, puis d’une IRM pelvienne en avril 2012 dont le compte rendu mentionne l’existence d’une atteinte de l’uretère gauche. En novembre 2012, une scintigraphie rénale révèle une fonction rénale gauche de 8,6 %. Mme B fera l’objet en 2013 d’une ablation du rein gauche.
4. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
5. S’il résulte de l’instruction que l’IRM pelvienne réalisée par le Dr A le 24 novembre 2011 l’a été à la demande du chirurgien avant l’ablation d’un kyste à l’ovaire droit et si celui-ci n’a signalé au radiologue ni les douleurs lombaires ressenties par Mme B ni l’existence d’un épisode de colique néphrétique survenu en juillet, il ressort du rapport d’expertise du 17 mai 2016 que l’examen de l’IRM « montre à l’évidence qu’il existe le 24 novembre 2011 une dilatation centimétrique de l’uretère gauche au croisement des vaisseaux iliaques avec une terminaison en queue de radis de l’uretère gauche évoquant l’existence d’une sténose » et il n’est pas contesté que le compte rendu de l’examen ne mentionne aucune atteinte urétérale. Par ailleurs, le radiologue qui a effectué une nouvelle IRM le 23 avril 2012 à la suite de l’ablation en janvier d’un kyste à l’ovaire droit a constaté « une dilatation pyélocalicielle gauche avec uretère sous-jacent centimétrique (stable par rapport à novembre 2011). Intérêt d’un contrôle échographique ». L’échographie qui a suivi a confirmé la dilatation tandis qu’une urographie réalisée après scanner a fait apparaître l’existence d’un « obstacle vraisemblable de la jonction tiers moyen-tiers inférieur de l’uretère gauche sans traduction radiologique précise ». Les experts ont estimé que le dommage est constitué, d’une part, de la survenue après la première intervention en 2011 d’une sténose secondaire de l’uretère gauche due à une lésion thermique de l’uretère, cette sténose constitutive, selon eux, d’un accident médical, ayant provoqué la dilatation progressive du rein gauche, et, d’autre part, de la méconnaissance de la dilatation urétérale apparaissant sur l’IRM du 24 novembre 2011. S’agissant de cette méconnaissance, qu’ils ont regardée comme constitutive d’une perte de chance de sauver le rein gauche, ils ont constaté que, sur les examens réalisés au 26 août 2011, le bassinet n’était pas dilaté et que l’examen contradictoire au cours de la deuxième réunion d’expertise des radiographies réalisées entre le 5 avril 2012 et le 28 avril 2012 permet d’affirmer que le rein gauche s’est progressivement détruit entre août 2011 et avril 2012. Ils ont attribué cette erreur de diagnostic à 80 % au Dr A qui n’avait pas relevé cette dilatation sur l’IRM de novembre 2011 et à 20 % au chirurgien qui n’avait pas prêté attention aux douleurs de sa patiente lors de la consultation du 3 novembre. La commission de conciliation et d’indemnisation a retenu une responsabilité également partagée entre le chirurgien et le Dr A.
6. En premier lieu, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Dr A n’a pas vu en novembre 2011 la dilatation sur l’uretère, alors qu’un autre radiologue intervenant en avril 2012 dans le cadre du suivi de l’opération d’ablation du kyste ovarien a constaté sa stabilité par rapport à l’examen de novembre 2011 et qu’elle est apparue manifeste aux experts. Elle ne saurait faire valoir, pour s’exonérer de cette faute technique, la circonstance qu’elle serait une « radiologue gynécologique » et que cet examen était inutile dans le bilan d’un kyste à l’ovaire. Cette faute technique est d’une particulière gravité dès lors que la dilatation de l’uretère apparaissait manifestement sur l’IRM comme en témoignent les experts et le radiologue qui a
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] réalisé l’IRM pelvienne de contrôle en avril et qu’elle a retardé l’intervention du bon diagnostic et la prise en charge adaptée. Cet examen insuffisamment approfondi et diligent des images, dont il n’est pas établi que l’interprétation présentait de difficulté particulière, alors même que le Dr A ne semble pas avoir été informée par la patiente de son épisode de colique néphrétique, établit un manquement à l’obligation de délivrer des soins consciencieux et, par suite, une méconnaissance des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique.
7. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que l’article R. 4127-35 du code la santé publique relatif à l’information loyale, claire et appropriée sur son état que le médecin doit à son patient aurait été méconnu, elle n’apporte aucun élément de nature à faire valoir que le Dr A aurait manqué à cette obligation au regard des constatations qu’elle a faites, se bornant à soutenir qu’elle n’a pas tenu compte de ses douleurs.
8. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A ait manqué d’empathie à l’égard de la patiente lors de la réalisation de l’IRM ou qu’elle l’ait prise à partie pendant les opérations d’expertise. La circonstance que les experts ont relevé que le Dr A n’exprimait « aucune excuse, aucun regret, aucune empathie vis-à-vis de Mme B », pour regrettable qu’elle soit, ne permet pas de regarder comme constitué un manquement déontologique, alors que le Dr A entendait se défendre, de manière certes virulente, contre ce qu’elle regardait être une mise en cause de sa seule responsabilité dans l’erreur de diagnostic.
9. Les manquements du Dr A aux obligations prévues par les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ont concouru au retard du diagnostic et à la prise en charge adaptée de la patiente. Compte tenu de la gravité de ce manquement et de ses conséquences pour Mme B, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision qu’elle attaque, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme que réclame Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Les mêmes dispositions s’opposent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante qui n’est pas la partie perdante en la présente instance.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 17 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions de Mme B et du Dr A présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Munier, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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