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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 sept. 2020, n° 13881 |
|---|---|
| Numéro : | 13881 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13881 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 30 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 13 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 août 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en oncologie médicale et qualifié compétent en maladies du sang et en cancérologie.
Par une décision n° 5551 du 19 janvier 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 19 février 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr B ;
3° de mettre à la charge du Dr B le versement, d’une part, de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d’autre part, la somme de 5 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il ne s’est jamais opposé au principe du départ du Dr B mais a légitimement souhaité que ce départ se fasse dans le respect des règles de droit et des conditions d’exercice qui présidaient jusque-là ;
- c’est à bon droit, qu’en sa qualité de bailleur, il a, par sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2015, mis à la charge de la SCM une somme globale de 36 468,54 euros ;
- en ne déférant pas aux convocations à des assemblées générales extraordinaires décidées unilatéralement par le Dr B, il n’a, eu égard notamment au contexte, commis aucun manquement déontologique ;
- contrairement à ce qu’ont déclaré les premiers juges, il s’est, postérieurement à l’intervention de la transaction du 13 janvier 2015, strictement conformé aux dispositions de cette transaction.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2018, le Dr B conclut au rejet de la requête.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- devant la perspective de son départ du cabinet, le Dr A a fait preuve d’une mauvaise volonté manifeste et d’une grande inertie, alors, qu’en ce qui le concerne, il a parfaitement suivi la procédure idoine, ressortant, tant des statuts, que du droit des sociétés ;
- les demandes financières du Dr A, contenues dans sa lettre du 7 novembre 2014, ne reposaient sur aucune justification ;
- en fixant des dates rapprochées pour les assemblées générales extraordinaires auxquelles il a convoqué le Dr A, il n’a commis aucune faute dès lors que prévalait alors une situation d’urgence, laquelle était imputable au Dr A ;
- ainsi que l’ont déclaré les premiers juges, le Dr A n’a pas respecté les dispositions de la transaction en date du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Faure pour le Dr A.
Me Faure a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les faits :
1. Depuis 1994, les Drs A et B, tous deux spécialistes en oncologie, exerçaient conjointement leur activité professionnelle dans le cadre, d’une part, d’une convention d’exercice en commun, d’autre part, d’une société civile de moyens (SCM), société dont les deux praticiens étaient co-gérants statutaires et détenaient, chacun, 50 % des parts. Les locaux de cette dernière société, […] […], appartenaient au Dr A qui les avait donnés à bail à la SCM. Au début de l’année 2014, le Dr B fit part au Dr A de son intention de quitter le cabinet commun, ainsi que l’association, pour exercer désormais son activité professionnelle au sein de la clinique XYZ [dans la même ville]. Cette volonté du Dr B de quitter le cabinet fut à l’origine de multiples différends entre les deux praticiens, différends portant, non pas tant sur le principe du départ du Dr B, que sur les divers règlements financiers devant accompagner un tel départ. C’est ainsi, notamment, que, par deux lettres avec accusé de réception en date, respectivement, des 7 novembre 2014 et 2 mai 2015, le Dr A a demandé à la SCM, et mis en demeure cette dernière, de payer une somme de 31 511,35 euros, au titre des loyers afférents aux locaux du cabinet pour la période du 1er mai 2010 au 31 mai 2015. Le 1er décembre 2014, le Dr B a signifié, par voie d’huissier, au Dr A sa demande de retrait de la SCM. Dans le même temps, le Dr B, invoquant sa qualité de co-gérant statutaire, convoqua le Dr A, pour le 19 décembre 2014, puis, pour le 9 janvier 2014, à une assemblée générale extraordinaire de la SCM. Le Dr A n’a pas déféré à ces convocations. Les différents
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litiges opposant les deux praticiens ont alors fait l’objet d’une tentative de conciliation sous l’égide du conseil départemental. Cette tentative a abouti, le 13 janvier 2015, à l’établissement d’une transaction, acceptée par les deux parties. Après qu’une assemblée générale extraordinaire de la SCM, en date du 10 avril 2015, a désigné les Drs A et B comme liquidateurs, les conflits n’ont pas cessé entre les deux praticiens, ceux-ci s’opposant, notamment, sur la répartition des frais de liquidation et sur le montant d’arriérés de loyer. C’est dans ces conditions que les Drs A et B ont porté plainte, chacun contre l’autre, devant la juridiction disciplinaire, en invoquant des manquements au devoir de confraternité. Par une décision en date du 19 janvier 2018, dont il n’a pas été fait appel, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, a infligé au Dr B, à raison, principalement, d’un départ brusque du cabinet avant l’achèvement de la liquidation du passif de la société, la sanction de l’avertissement. Par une décision du même jour, la même chambre, statuant sur la plainte formée par le Dr B contre le Dr A, a infligé à ce dernier la sanction de l’avertissement. C’est de cette décision dont le Dr A relève appel devant la chambre disciplinaire nationale.
Sur le bien-fondé des griefs retenus par les premiers juges :
2. Comme l’ont relevé les premiers juges, le Dr A a, dans ses lettres, mentionnées ci-dessus, en date des 7 novembre 2014 et 2 mai 2015, procédé à une augmentation des loyers de plus de 50 %, et ce, avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2010. Pour justifier une telle augmentation, le Dr A, se référant aux baux commerciaux alors que la location en cause n’avait pas ce caractère, a fait valoir la mise en œuvre d’une clause d’indexation qui n’avait jamais joué jusqu’à présent et à laquelle le Dr B n’avait pas consenti. Compte tenu de ces circonstances, du montant de l’augmentation en question, et de la date à laquelle celle-ci est intervenue – au moment même du départ du Dr B du cabinet – le Dr A doit être regardé comme ayant, en procédant à l’augmentation sus-décrite, manqué au devoir de confraternité rappelé par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
3. Les premiers juges ont également reproché au Dr A de ne pas s’être conformé au protocole transactionnel du 13 janvier 2015. C’est à bon droit qu’ils ont retenu ce grief. En effet, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de plusieurs décisions du juge judiciaire, – parmi lesquelles un arrêt du 10 décembre 2015 de la cour d’appel d’Aix-en- Provence –, que le Dr A a appliqué au règlement de certains frais, dont les salaires dûs à la secrétaire du cabinet, la clé de répartition – qui lui était plus favorable – prévue par le protocole pour les charges variables alors qu’il s’agissait de charges fixes. En procédant de la sorte, le Dr A a manqué au devoir de confraternité.
4. Si la circonstance que le Dr A n’a pas déféré à des convocations à des assemblées générales extraordinaires de la SCM, décidées unilatéralement par le Dr B, fixées pour des dates très rapprochées et intervenant alors que plusieurs différends opposaient les deux praticiens, ne saurait, par elle-même, être regardée comme constitutive d’une faute disciplinaire, les deux manquements déontologiques mentionnés plus haut justifient, à eux seuls, la sanction de l’avertissement prononcée par les premiers juges. Il s’ensuit que l’appel du Dr A doit être rejeté.
Sur les conclusions pécuniaires présentées par le Dr A :
5. Le rejet, par la présente décision, de l’appel du Dr A implique que les conclusions de ce dernier tendant à ce que le Dr B verse une somme de 3 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
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6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Dr B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au Dr A la somme que celui-ci demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Munier, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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