Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 déc. 2020, n° 438 |
|---|---|
| Numéro : | 438 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14351 __________________ Dr A __________________
Audience du 14 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 5 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie viscérale et digestive.
Par une décision n° 438 du 18 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de rejeter la plainte formée contre lui par le conseil départemental.
Il soutient que :
- il n’a jamais pratiqué le moindre acte de chirurgie esthétique ;
- il a toujours dispensé à ses patientes une information loyale et fait preuve à leur égard de compassion ;
- ses interventions chirurgicales n’ont jamais occasionné de préjudices esthétiques, ni de complications pré-opératoires ;
- s’il n’a pu se rendre à certaines des convocations du conseil départemental, c’était qu’il était dans l’impossibilité de le faire.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
La requête et le mémoire du Dr A ont été communiqués au conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 décembre 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations du Dr A ;
- les observations du Dr Macet pour le conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A, spécialiste en chirurgie viscérale et digestive. Statuant sur cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire, retenant le bien-fondé des griefs invoqués, a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, assortie d’un sursis partiel pour trois mois. Les premiers juges ont fondé leur décision, premièrement, sur ce que le Dr A, spécialiste en chirurgie viscérale et digestive, avait pratiqué, pendant plusieurs années, la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique sans avoir reçu la formation théorique et pratique requise pour cette pratique, deuxièmement, qu’en pratiquant une telle chirurgie, le Dr A avait causé, chez plusieurs de ses patientes, d’importants préjudices esthétiques et psychologiques, troisièmement, qu’il n’avait pas fait preuve de compassion à l’égard de ses patientes victimes de complications, quatrièmement, qu’il n’avait pas répondu à plusieurs convocations du conseil départemental du Cher. Le Dr A relève appel de cette décision.
2. A l’appui de cet appel, le Dr A affirme, principalement, qu’il n’a jamais pratiqué la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Mais cette assertion est contredite par les dires mêmes du requérant ainsi que par une décision à laquelle il fait référence. Dans sa requête d’appel, le Dr A fait, en effet, explicitement référence à une lettre en date du 9 janvier 2018 par laquelle il a indiqué à divers destinataires, et, notamment, au président du conseil départemental de l’ordre des médecins, qu’il allait mettre un terme à sa pratique de la chirurgie esthétique. Le requérant invoque également une décision du 5 décembre 2018 par laquelle la formation restreinte du conseil national de l’ordre des médecins a rejeté la demande du président de la formation restreinte du conseil régional du Centre-Val de Loire tendant, sur le fondement de l’article R. 4124-
3-5 du code de la santé publique, à la suspension du droit du Dr A d’exercer sa profession. Mais il ressort des termes mêmes de la décision du 5 décembre 2018, que la formation restreinte du conseil national, après avoir rappelé qu’elle ne pouvait 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
prononcer la suspension demandée que pour l’exercice de la seule spécialité dans laquelle le praticien était inscrit, a conseillé au Dr A de « cesser de pratiquer » la chirurgie esthétique, en relevant qu'« étaient éminemment regrettables les résultats de certaines des interventions en chirurgie plastique » du Dr A.
3. En dehors de la négation de sa pratique de la chirurgie esthétique, le Dr A, dans sa requête d’appel, ne conteste sérieusement, ni l’absence de toute formation à la pratique de cette chirurgie, ni l’existence de complications sérieuses occasionnées, chez plusieurs de ses patientes, par une telle pratique. Les manquements graves résultant de la pratique par le Dr A d’une chirurgie dans laquelle il n’était pas spécialisé et pour laquelle il n’avait pas été formé, justifient, à eux seuls, et en tout état de cause, la sanction infligée par les premiers juges.
4. Il résulte des observations qui précèdent que la requête d’appel du Dr A ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La requête du Dr A est rejetée. Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction de six mois dont trois mois avec sursis prononcée par la chambre disciplinaire de première instance du Centre- Val de Loire du 18 février 2019, confirmée par la présente décision, du 1er juin 2021 à 00h00 au 31 août 2021 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourges, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Hecquard, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Chirurgie ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Avis ·
- Île-de-france ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de déontologie ·
- Cliniques
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Médecine ·
- Pays ·
- Sanction ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- Père ·
- Complaisance ·
- Famille
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Pédiatrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Agence régionale ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Message ·
- Médecine générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Plainte ·
- Chirurgien ·
- Sang ·
- Santé publique ·
- Technique ·
- Maladie ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- Port ·
- Prophylaxie ·
- Virus ·
- Instance ·
- Sanction ·
- Urgence
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Action disciplinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Polynésie française ·
- Code de déontologie ·
- Intervention ·
- Consentement ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Service ·
- Terme
- Ordre des médecins ·
- La réunion ·
- Santé publique ·
- Mayotte ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Endoscopie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Honoraires
- Ordre des médecins ·
- Honoraires ·
- Dépassement ·
- Plainte ·
- Tiers payant ·
- Santé publique ·
- Recouvrement ·
- Consultation ·
- Affection ·
- Abus d'autorité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Mineur ·
- Secret ·
- Information ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Video ·
- Juge pour enfants ·
- Père
- Ordre des médecins ·
- Bretagne ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Poitou-charentes ·
- Suspicion légitime ·
- Impartialité ·
- Juridiction competente ·
- Santé publique
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Médecine générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diplôme ·
- Code de déontologie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.