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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 avr. 2023, n° 5681 |
|---|---|
| Numéro : | 5681 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14371 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 20 avril 2023 Décision rendue publique par affichage le 5 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 mai 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 5681 du 5 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont un mois avec sursis.
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte ;
2° à titre subsidiaire, de réformer la décision en prononçant une peine moins sévère ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins le versement de la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision qui lui a été notifiée ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement et du secrétaire de la séance ;
- les indications portées par erreur sur ses ordonnances visaient à informer ses patients de ses domaines de compétence et il a procédé aux modifications nécessaires dès que le conseil départemental de l’ordre des médecins lui a indiqué son erreur ;
- la sanction prononcée est, eu égard à sa bonne foi, manifestement disproportionnée au regard des faits de l’espèce et de la jurisprudence.
La requête a été communiquée au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Le Dr A a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 28 mai 2021.
Il soutient que les dispositions de l’article R. 4127-79 du code de la santé publique dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret du 22 décembre 2020 sont contraire au droit européen et que l’article R. 4127-19-1 du code de la santé publique dans sa
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rédaction actuelle autorise les médecins à communiquer sur leurs compétences pratiques et professionnelles.
Par une décision du 21 juillet 2021, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté la requête du Dr A et décidé que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er novembre 2021 à 0 heure au 31 décembre 2021 à minuit.
Par un arrêt n° 456897 du 7 octobre 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cette décision et a renvoyé l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins lui verse une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il reprend les mêmes moyens et soutient, en outre, que :
- la sanction n’est pas justifiée par une motivation suffisante ;
- le juge disciplinaire doit faire application de la norme répressive plus douce entrée en vigueur postérieurement à la date de l’infraction.
Par une ordonnance du 23 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 20 avril 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Meot pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins a constaté en octobre 2016 que les ordonnances du Dr A contenaient des mentions qui n’étaient pas conformes aux dispositions du 5° de l’article R. 4127-79 du code de la santé publique. Le Dr A fait appel de la décision du 5 mars
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2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont un mois avec sursis.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Si les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique disposent que la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l’audience, elles ne s’appliquent pas à la notification de la décision aux parties. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l’ampliation de la décision notifiée au Dr A ne comporte pas la signature du président et du greffier de l’audience est sans influence sur la régularité de cette décision.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-79 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances sont : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ; 2° Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ; 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; 4° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l’ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ; 5° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le Conseil national de l’ordre (…) ».
4. D’une part, s’il résulte des stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, qu’elles s’opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figuraient au second alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique avant sa modification par le décret du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle, il est constant que les dispositions de l’article R. 4127-79 seul applicable au litige ont pour seul objet de réglementer les mentions susceptibles d’être portées sur les feuilles d’ordonnances. Le 5° de cet article est rédigé de manière à éviter les usurpations de titres ou les pratiques de nature à induire en erreur les patients sur l’étendue des compétences et des diplômes du praticien et de les assurer de la qualité et de l’intelligibilité des informations portées à leur connaissance. Le moyen tiré de ce que l’article R. 4127-79 du code de la santé publique serait contraire à l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit, en conséquence, être écarté.
5. D’autre part, la rédaction de l’article R. 4127-79 du code de la santé publique issue du décret du 22 décembre 2020 est demeurée inchangée par rapport à la précédente rédaction en ce qui concerne la mention sur les ordonnances et les autres documents professionnels des diplômes, titres et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le Conseil national de l’ordre, se bornant à préciser que cette mention est facultative à la différence des mentions définies aux points 1°, 2°, 3° et 4°. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu’il y aurait lieu de faire application d’une réglementation nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle le juge statue doit être écarté comme non fondé.
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6. Si le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins n’a pas relevé que le Dr A, qui était inscrit au conseil départemental de l’ordre en tant que médecin qualifié en médecine générale, a omis de faire figurer ce titre dans ses ordonnances, il est fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire état à côté de ses titres reconnus par l’ordre des médecins, comme ancien assistant des Hôpitaux-praticien hospitalier, pneumologue et titulaire de compétences en réparation du dommage corporel, des mentions non autorisées d’oncologie thoracique, de médecin spécialiste de la prise en charge de la douleur, de posturologie médicale et sportive, d’auriculothérapie, de phytothérapie, de médecin urgentiste/SMUR, de médecin fédéral de plongée sous-marine, de troubles du comportement/scolarité chez l’enfant. Le Dr A a ainsi méconnu l’article R. 4127-79 du code de la santé publique
7. Il résulte de l’instruction que le Dr A avait déjà commis la même infraction en 2013 avant de mettre fin à sa pratique à la suite d’un courrier du conseil départemental de l’ordre des médecins. Toutefois, alors qu’il a également mis fin en 2017 au manquement constaté en 2016, il sera fait une plus juste appréciation des manquements commis et de leur réitération en substituant à l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont un mois avec sursis prononcée par les premiers juges la sanction d’interdiction de l’exercer pendant une durée de deux mois.
8. La chambre disciplinaire de première instance a décidé que la sanction qu’elle a prononcée serait exécutée pour la partie non assortie du sursis à compter du 6 mai 2019. Si l’appel interjeté devant la chambre disciplinaire nationale a suspendu l’exécution de la sanction, la chambre disciplinaire nationale a fixé une nouvelle période allant du 1er novembre 2021 à 0 heures au 31 décembre 2021 à minuit. Le pourvoi enregistré au Conseil d’Etat le 21 septembre 2021 et jugé le 7 octobre 2022 par le Dr A n’était pas suspensif. La sanction doit être regardée comme exécutée.
9. Il résulte de ce qui précède que le Dr A est seulement fondé à demander la réformation de la décision qu’il attaque, laquelle est suffisamment motivée.
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante en la présente affaire, verse au Dr A la somme qu’il réclame sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois. Le Dr A étant réputé avoir déjà exécuté cette sanction, il n’y a pas lieu d’en fixer les dates d’exécution.
Article 2 : La décision du 5 mars 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
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Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, au conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Baland-Peltre, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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