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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 déc. 2020, n° 14909 |
|---|---|
| Numéro : | 14909 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14909 _____________
Dr A _____________
Audience du 15 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 2 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 17 octobre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, le conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié compétent exclusif en gynécologie médicale.
Par une ordonnance n° 14538/O du 19 novembre 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, à laquelle cette plainte a été transmise par le président de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins en application de l’article R. 4126-9 du code de la santé publique, en a attribué le jugement à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins.
Par une requête en suspicion légitime, enregistrée le 22 octobre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de renvoyer à une autre chambre disciplinaire de première instance que celle de Bretagne l’examen de cette plainte.
Il soutient que la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne ne peut statuer en toute impartialité et sérénité sur la plainte du conseil national dans la mesure où le Dr B, membre de la délégation chargée de la mission d’audit menée sur les comptes et la gestion du conseil régional de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins qui est à l’origine de la plainte dirigée contre lui, a été président du conseil régional de Bretagne de l’ordre des médecins et donc amené à siéger pendant plusieurs années auprès du président de cette chambre disciplinaire de première instance et à nouer des relations avec les membres de cette chambre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les observations de Me Marty pour le Dr A.
Me Marty a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité.
2. Le jugement de la plainte formée par le conseil national de l’ordre des médecins contre le Dr A a, par une ordonnance insusceptible de recours du 19 novembre 2019, été attribué à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne dès lors que, le Dr A ayant été trésorier du conseil régional de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins, il existait une raison objective d’estimer que la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine pourrait ne pas juger la plainte formée contre lui par le conseil national de l’ordre des médecins en toute impartialité.
3. Pour soutenir qu’il existe semblable risque de partialité s’agissant de la chambre disciplinaire de première instance ainsi désignée, le Dr A fait valoir que ses membres et son président pourraient être influencés par le Dr B, ancien président du conseil régional de Bretagne de l’ordre des médecins ayant accompagné le Dr X chargé de la mission d’audit à l’origine de la plainte.
4. En premier lieu, il doit être rappelé que les juridictions ordinales de première instance sont certes placées auprès des conseils régionaux de l’ordre des médecins mais siègent en toute indépendance, la procédure de renvoi pour suspicion légitime ayant précisément pour objet de dissiper toute incertitude sur la possible partialité d’une juridiction. En deuxième lieu, il est constant que le Dr B n’est plus membre de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne depuis avril 2016 et n’est au demeurant plus président du conseil régional depuis février 2019. Il ne saurait ainsi avoir la possibilité objective d’intervenir de quelque manière que ce soit dans le jugement de la plainte. En troisième lieu il n’est pas même allégué que le Dr B aurait pris des positions susceptibles d’influencer les membres de la juridiction disciplinaire qu’il pourrait connaître.
5. Dans ces conditions, la requête formée par le Dr A doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente sera notifiée au Dr A, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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