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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 oct. 2020, n° 14152 |
|---|---|
| Numéro : | 14152 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14152 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 28 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 10 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 septembre 2015 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 1546 du 31 août 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A et a mis à sa charge le versement au conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins de la somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2018, le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr A une sanction plus sévère que celle infligée par les premiers juges.
Il soutient que :
- les premiers juges ont à tort regardé comme exempts de caractère fautif les signalements opérés par le Dr A ;
- les premiers juges ont à tort écarté le grief tiré d’un manquement au devoir d’information du père de l’enfant.
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler la décision n° 1546 du 31 août 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées ;
- de rejeter la plainte formée contre elle par le conseil départemental de Haute Garonne ;
- de mettre à la charge du conseil départemental de Haute-Garonne le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens ;
- de condamner le conseil départemental de Haute-Garonne à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du caractère abusif de la plainte.
Elle soutient que :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- la plainte du conseil départemental et la décision attaquée ne pouvaient, comme elles l’ont fait, se fonder sur des pièces qui relevaient du droit au respect de la vie privée et qui étaient couvertes par le secret des correspondances privées ;
- elle n’a pas méconnu l’interdiction de s’immiscer dans les affaires de famille. En particulier, si elle a commenté la vidéo litigieuse, elle n’a jamais participé à sa réalisation ;
- elle n’a jamais établi de certificats ou d’attestations au profit de Mme O. Elle s’est bornée à dispenser à cette dernière des avis de circonstances répondant, par-là, à une demande d’aide d’un parent en détresse ;
- elle n’a pas méconnu l’obligation résultant de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique dès lors que les dispositions de l’article L. 1111-5 du même code, réservées explicitement par l’article R. 4127-42, l’autorisaient, au cas d’espèce, à prendre en charge l’enfant sans recueillir préalablement le consentement du père ;
- elle est entrée en contact, peu après la prise en charge de l’enfant, avec M. G pour l’informer de l’état psychique de la jeune F. Par la suite, M. G s’est refusé à rester en relation avec elle ;
- elle ne peut d’aucune manière être regardée comme ayant déconsidéré sa profession ;
- la plainte du conseil départemental a présenté un caractère abusif ;
- le préjudice qu’elle a subi justifie la demande qu’elle présente à ce titre.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- le conseil départemental a siégé dans une composition irrégulière lorsqu’il a adopté la délibération faisant appel de la décision attaquée. En effet, d’une part, les conseillers ayant pris part à la délibération ont été élus à l’occasion d’opérations électorales qui ont été annulées par le juge administratif, d’autre part, et à titre subsidiaire, le Dr P aurait dû, en vertu du principe d’impartialité, s’abstenir de siéger dès lors qu’il était en conflit avec elle ;
- la requête d’appel du conseil départemental est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code civil, notamment l’article 372-2 ;
- le code pénal, notamment les articles 226-13 et 226-14 ;
- le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 226-3 et D. 226-2-4 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 28 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Contis et du Dr Delpla pour le conseil départemental de Haute- Garonne de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Riou-Sarkis pour le Dr A, absente.
Me Riou-Sarkis a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Considérant ce qui suit :
1. A compter du mois d’octobre 2014, le Dr A, pédopsychiatre, a pris en charge, à la demande de la mère de l’enfant, Mme O, la jeune F, alors âgé de huit ans. S’appuyant, d’une part, sur les dires de l’enfant, qui faisaient état d’actes de maltraitance de la part du père, le Dr G, médecin psychiatre, d’autre part, sur son diagnostic de présence de traumatismes psychiques chez l’enfant, le Dr A n’a pas averti immédiatement M. G de sa prise en charge médicale de la jeune F, et a adressé au procureur de la République, au président du conseil général et à la juge pour enfants des courriers signalant les éléments dont il vient d’être fait état.
2. Estimant que, tant dans les conditions de sa prise en charge de l’enfant, que dans l’attitude qu’elle avait adoptée dans le conflit opposant Mme O à M. G, le Dr A avait contrevenu à plusieurs de ses obligations déontologiques, le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins a formé une plainte disciplinaire contre ce praticien. Par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance, statuant sur cette plainte, a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement. Le conseil départemental et le Dr A relèvent appel de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Dr A et tirée de l’irrecevabilité de l’appel du conseil départemental :
3. Le Dr A soutient, qu’à un double titre, le conseil départemental aurait siégé dans une composition irrégulière lorsqu’il a adopté la délibération du 26 septembre 2018 relevant appel de la décision attaquée.
4. En premier lieu, il est soutenu que le Dr X P aurait dû, en vertu du principe d’impartialité, s’abstenir de siéger dès lors qu’il était en conflit avec le Dr A. Mais la seule circonstance que le Dr A avait formé, en décembre 2016, une plainte disciplinaire et, selon ses dires, une plainte pénale, contre le Dr P n’est pas, par elle-même, de nature à avoir placé le Dr P dans une situation le contraignant, au nom du principe d’impartialité, à se récuser. Il en va de même de la circonstance, également invoquée par le Dr A, que le Dr P, en sa qualité de président du conseil départemental, avait été amené à formuler des réserves sur certaines des actions conduites par l’association de protection de l’enfance que présidait le Dr A.
5. En second lieu, le Dr A fait valoir que les conseillers ayant pris part à la délibération du 26 septembre 2018 ont été élus à la suite d’opérations électorales en date des 5 et 12 juin 2018, et que ces opérations électorales ont été annulées par un jugement en date du 8 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulouse. Le Dr A en déduit que le conseil départemental était irrégulièrement composé lorsqu’il a adopté la délibération d’appel du 26 septembre 2018 et, en tout cas, que la délibération par laquelle le conseil départemental a fait appel doit être régularisée par le conseil départemental dans sa nouvelle composition. Mais cette argumentation ne saurait être retenue dès lors que l’annulation juridictionnelle dont se prévaut la requérante était dépourvue de tout caractère rétroactif.
6. Il résulte des observations qui précèdent que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que l’appel du conseil départemental, qui est suffisamment motivé, serait irrecevable.
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Sur l’erreur de droit qu’auraient commise les premiers juges :
7. Le Dr A se prévaut, en appel, de ce que certaines des pièces sur lesquelles se sont fondés les premiers juges auraient été couvertes par le secret des correspondances privées. Mais, contrairement à ce que soutient le Dr A, la circonstance invoquée, à la supposée exacte, n’interdisait pas au juge disciplinaire de tenir compte des documents en cause et d’en apprécier la valeur probante.
Sur l’absence de consentement du père à la prise en charge médicale de l’enfant :
8. Aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». Aux termes de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. / En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. / Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible ». Aux termes de l’article L. 1111-5 du même code : « Par dérogation à l’article 371-1 du code civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. (…) ».
9. Le conseil départemental reproche au Dr A d’avoir assuré la prise en charge médicale de l’enfant sans avoir recueilli préalablement, comme lui en aurait fait obligation l’article R. 4127-42 du code de la santé publique, le consentement de M. G.
10. S’il résulte des dispositions combinées de l’article 372-2 du code civil et de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique, qu’un médecin psychiatre doit, en principe, recueillir le consentement préalable des deux parents sur sa prise en charge médicale de leur enfant, prise en charge psychiatrique qui ne saurait être regardée comme un acte usuel de l’autorité parentale au sens de l’article 372-2 du code civil, il en va différemment, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1111-5 du code de la santé publique, lorsque le mineur s’oppose, de façon persistante, à l’information préalable d’un de ses deux parents, information qui pourrait, en conséquence, porter préjudice à la santé du mineur.
11. Il s’ensuit, qu’en l’espèce, le Dr A, à raison du refus persistant de la jeune F de voir son père associé d’une quelconque manière à sa prise en charge psychiatrique, a pu, sans méconnaître aucune de ses obligations déontologiques, et ainsi que l’on d’ailleurs, estimé les premiers juges, prendre en charge médicalement l’enfant sans en avertir préalablement M. G.
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Sur l’absence d’une information du père sur le suivi médical de l’enfant :
12. En premier lieu, le Dr A soutient, sans être sérieusement contredite, que, postérieurement à sa prise en charge de l’enfant, elle est entrée en contact avec M. G pour l’informer de l’état de la jeune F et de son suivi psychiatrique.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, si une telle information ne s’est pas poursuivie, c’est en raison, notamment, du refus de M. G, hostile à la prise en charge de sa fille par le Dr A, de rester en contact avec cette dernière.
14. Compte tenu des observations qui viennent d’être faites, le grief tiré d’un défaut d’information du père sur le suivi de l’enfant ne peut être retenu à l’encontre du Dr A.
Sur les signalements effectués par le Dr A :
15. Aux termes du I de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. » Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Aux termes de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ». Aux termes de l’article 226-13 du code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 226-14 du même code : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable : (…) / 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ; (…) / Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi ». Aux termes de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours. / Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de ces informations. / L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. A cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. / Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire. / Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration d’associations concourant à la protection de l’enfance. / Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l’article L. 221-1 ». Aux termes de l’article D. 226-2-4 du même code : « I.-Dès lors qu’une première analyse d’une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée à l’article L. 226-3 fait apparaître qu’il s’agit d’une information préoccupante au sens de l’article R. 226-2-2, le président du conseil départemental : / 1° Confie l’évaluation de la situation du mineur à l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 226-3 ; / 2° Le cas échéant, saisit l’autorité judiciaire des situations de danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance, conformément aux dispositions de l’article L. 226-4. / II.- L’évaluation est réalisée sous l’autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l’âge du mineur, notamment s’il a moins de deux ans. / Lorsque l’évaluation en cours fait apparaître une situation visée à l’article L. 226-4, le président du conseil départemental saisit l’autorité judiciaire ».
16. Le Dr A a signalé des informations qu’elle jugeait préoccupantes et qui concernaient la jeune F, au procureur de la République, au président du conseil général et à la juge pour enfants.
Sur les signalements effectués auprès du procureur de la République et du président du conseil général :
17. En premier lieu, et dès lors qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 226-3 et D. 226-2-4 du code de l’action sociale et des familles que « la cellule de recueil des informations préoccupantes » instituée par l’article L. 226-3 du même code est placée sous l’autorité du président du conseil général et que celui-ci est en charge du recueil et du traitement des informations reçues par la commission, le signalement effectué par le Dr A, non auprès de la commission, mais auprès du président du conseil général, doit être néanmoins regardé comme entrant dans les prévisions de l’article 226-14 du code pénal.
18. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les signalements du Dr A auprès du procureur de la République et du président du conseil général se sont bornés à faire état des dires de l’enfant et des constatations médicales faites par le Dr A, sans jamais prendre explicitement parti sur une responsabilité du père de l’enfant.
19. Il résulte des observations qui précèdent que les signalements opérés par le Dr A auprès du procureur de la République et du président du conseil général n’ont pas été constitutifs de fautes disciplinaires.
Sur le signalement effectué auprès de la juge pour enfants :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
20. Dès lors que le juge pour enfants n’est pas au nombre des autorités mentionnées au 2° de l’article 226-14 du code pénal, le signalement effectué par le Dr A à cette autorité, doit être regardé comme intervenu en méconnaissance des obligations de respect du secret professionnel, obligations résultant des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique. Sur l’immixtion dans les affaires de famille :
21. Il résulte de l’instruction que Mme O a diffusé sur Internet une vidéo mettant en scène, par le biais de figurines, les faits de maltraitance dénoncés par la jeune F, et par sa sœur jumelle, à l’encontre de leur père, M. G. Dans son état initial, cette vidéo comportait des indications permettant d’identifier l’auteur des maltraitances mises en scène, à savoir, le Dr G. Contrairement à ce que soutient, en appel, le Dr A, il ne lui est pas reproché d’avoir réalisé cette vidéo, mais d’avoir dispensé à Mme O des conseils relatifs au contenu et à la diffusion de cette vidéo. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est, au reste, pas sérieusement contesté, que le Dr A a bien dispensé à Mme O des conseils relatifs au contenu et à la diffusion de la vidéo en cause, conseils visant à faire accréditer l’hypothèse des maltraitances litigieuses. Au reste, ces conseils se sont ajoutés à d’autres, par lesquels le Dr A, s’appuyant sur sa qualité de présidente d['une association de professionnels pour la protection de l’enfance ], a épaulé Mme O dans ses diverses démarches visant à faire reconnaître l’existence d’actes de maltraitance commis par le père à l’égard des enfants.
22. Il résulte de ce qui précède, que le Dr A, qui ne pouvait se fonder sur sa qualité de présidente d’une association de protection de l’enfance, pour s’exonérer de ses obligations de médecin, a, par les conseils qu’elle a prodigués à Mme O, méconnu l’obligation déontologique, prévue par l’article R. 4127-51 du code de la santé publique, de ne pas s’immiscer dans les affaires de famille.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A a méconnu ses obligations déontologiques relatives, tant en respect du secret professionnel, qu’à l’interdiction de s’immiscer dans les affaires de famille.
24. Il sera fait une juste appréciation de la gravité de ces manquements en infligeant au Dr A, à raison de ceux-ci, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois.
25. La décision attaquée doit donc être réformée en ce qu’elle a de contraire.
Sur les conclusions pécuniaires présentées par le Dr A :
26. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Dr A demande au titre desdites dispositions.
27. Si le Dr A demande la condamnation du conseil départemental à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait du caractère abusif de la plainte dudit conseil départemental, de telles conclusions, dès lors qu’il a été fait droit à cette plainte, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction infligée par la présente décision du 1er avril 2021 à 0h00 au 30 juin 2021 à minuit.
Article 3 : La décision du 31 août 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions pécuniaires présentées par le Dr A sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de Haute- Garonne de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Tarn-et-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montauban, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins. Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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