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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 juil. 2022, n° 453800 |
|---|---|
| Numéro : | 453800 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
[…] bis ______________________
Dr A ______________________
Audience du 5 juillet 2022 Décision rendue publique par affichage le 12 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 453800 du 2 mars 2022, enregistrée le 8 mars 2022, le Conseil d’Etat a :
- annulé l’ordonnance du 1er avril 2021 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel du Dr A, qualifié spécialiste en radio- diagnostic, donné acte du désistement d’office de sa requête et des conclusions du Dr B et décidé que la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, dont six mois assortis du sursis, prononcée le 18 mars 2014 à l’encontre du Dr A par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, sur plainte du Dr B à laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins s’est associé, prendra effet le 1er septembre 2021 à 0 heure et cessera de produire effet le 28 février 2022 à minuit ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 13 avril 2022, demandé le 28 mars 2022 en application de l’alinéa 2 de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative rendu applicable devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins par l’article R. 4126-16 du code de la santé publique, et, par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- 1° à titre principal, d’annuler la décision de première instance, sans qu’il y ait lieu pour la chambre disciplinaire nationale d’évoquer ;
- 2° à titre subsidiaire, de réformer cette décision et de rejeter la plainte du Dr B ;
- 3° à titre encore plus subsidiaire, de limiter la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine qui lui a été infligée en première instance à une période de 2 mois et 20 jours et constater qu’elle a été entièrement exécutée ;
- 4° de rejeter l’ensemble des demandes du Dr B.
Il soutient que :
- la décision de première instance a été rendue en violation du principe d’impartialité et des règles du procès équitable dès lors qu’a siégé à l’audience un assesseur qui avait eu à connaitre de la plainte du Dr B contre lui, par suite de sa présence à la séance du conseil départemental où avait été prise la décision de transmettre cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance ; la circonstance que cet assesseur n’était pas partie à la décision du conseil départemental de porter lui aussi plainte ne peut être utilement invoquée ;
- en cas d’annulation de la décision de première instance, le principe du double degré de juridiction s’oppose à ce que la chambre disciplinaire nationale puisse évoquer ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- sur le fond, la saisine de la juridiction disciplinaire devait se limiter, parmi les griefs énoncés par le Dr B dans sa plainte, à ceux relatifs au reversement de l’intégralité de ses honoraires sur le compte commun de leur société et à la communication de ses relevés bancaires et de l’état de ses recettes, dès lors qu’une conciliation a été actée entre les parties par le conseil départemental sur les autres griefs ;
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il a respecté les engagements qu’il avait pris devant le conseil départemental sur ces deux points ;
- le retard pris à communiquer ses relevés bancaires et l’état de ses recettes n’est due qu’à une incompréhension sur le mode opératoire, sans qu’il ait eu l’intention de dissimuler ses honoraires ; ces documents ont été finalement adressés en mai 2013 ;
- il est faux de prétendre qu’il a sciemment dissimulé une partie de ses honoraires pour n’avoir pas à les verser sur le compte commun de la société et les garder à son seul profit ; il n’était animé que par la crainte de voir le Dr B s’opposer à ce que le paiement de ses salariés soit imputé sur ce compte ;
- il ne saurait lui être reproché d’avoir payé ses salariés avant de verser ses honoraires sur le compte commun de la société dès lors, d’une part, que ce paiement constitue une obligation légale et, d’autre part, que cette déduction préalable a été imposée, en leur temps, par la sentence arbitrale du 27 février 2012 et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Aix-en- Provence du 2 décembre 2014, qui ont tiré les conséquences du constat implicite de l’existence de deux équipes de salariés distinctes au sein de l’association ;
- il ne peut lui être reproché, comme l’a fait la décision attaquée, de ne pas avoir respecté les sentences arbitrales et décisions judicaires relatives à l’exécution de la convention d’exercice en commun, alors que le contenu de celles-ci a varié, en particulier sur la question de l’antériorité de la déduction des salaires et charges à la mise en commun des honoraires et qu’il s’est soumis au fur et à mesure à celles de leurs prescriptions qui étaient exécutoires ;
- la sentence du 27 février 2012, qui était seule exécutoire, a perdu ce caractère avec la décision judiciaire mettant fin à la mission de l’administrateur judiciaire provisoire chargé de gérer la société ;
- s’agissant du montant des dettes lui incombant en suite de la liquidation de sa précédente association, il a satisfait au rapport d’expertise judiciaire concluant à une remise de fonds correspondante sur le compte de la société, d’abord en donnant son accord sur l’inscription de la somme au débit de son compte courant d’associé, laquelle vaut paiement, ensuite en procédant à un règlement effectif pour la période antérieure au 1er novembre 2009, un compte restant à faire entre les parties pour la période postérieure ;
- le grief tenant au non-respect de la sentence arbitrale complémentaire du 18 juin 2012 n’a pas de sens dès lors qu’elle n’est qu’interprétative et ne comporte pas de dispositif susceptible d’être exécuté ;
- il n’a été animé par aucune intention dilatoire ou abusive et n’a porté atteinte ni au principe de moralité ni à la confraternité ;
- il n’a commis aucun acte qui déconsidérait la profession ;
- la sanction prononcée est, en tout état de cause, excessive et il ne saurait lui être infligé une interdiction d’exercer la médecine qui excèderait, dans sa durée, celle qu’il a déjà exécutée.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 25 avril 2022, demandé selon les mêmes modalités que celles relatives au mémoire récapitulatif du Dr A, et, par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- 1° à titre principal, de rejeter la requête d’appel du Dr A et de confirmer la décision de première instance ;
- 2° à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision, d’évoquer et de faire droit à sa plainte ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- 3° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A qui ne saurait être inférieure à celle initialement prononcée ;
- 4° de débouter le Dr A de l’intégralité de ses demandes.
Il soutient que :
- si l’un des assesseurs de la chambre disciplinaire de première instance était présent à la séance du conseil départemental au cours de laquelle a été prise la décision de transmettre sa plainte, l’intéressé n’a pas été signataire de la décision de ce conseil de porter lui-même plainte ;
- l’évocation par la chambre disciplinaire nationale, en cas d’annulation de la décision attaquée, ne se heurte à aucun obstacle procédural, la règle du double degré de juridiction n’étant pas un principe d’ordre public ;
- les premiers juges ont estimé à juste titre que les manquements du Dr A aux dispositions des articles R. 4127-3, -31 et -56 du code de la santé publique étaient établis ;
- le Dr A a fait preuve d’une résistance abusive et persistante en refusant tant de se soumettre aux sentences arbitrales et décisions judiciaires exécutoires relatives à la convention d’exercice en commun que de respecter les engagements pris par lui lors de la séance de conciliation organisée par le conseil départemental le 4 mars 2013 ;
- la sentence arbitrale du 27 février 2012 concluait à l’exécution forcée de la convention d’exercice en commun et au reversement dans la masse commune de l’intégralité du montant des honoraires perçus depuis la rupture unilatérale et infondée de celle-ci ; il appartenait donc au Dr A de s’exécuter sans pouvoir déduire le montant des salaires du personnel par suite du caractère suspensif de l’appel que lui-même avait formé contre la partie du dispositif de la sentence ordonnant la déduction préalable des charges et salaires ;
- le Dr A s’est comporté de mauvaise foi en faisant prendre en charge en 2004, grâce à des malversations comptables, par la société en participation les unissant, une dépense de plus de 89 000 euros correspondant à l’indemnisation de ses anciens associés et qui lui était personnelle ;
- il a refusé le remboursement à leur société de cette dette malgré le rapport de l’expert judiciaire missionné sur la comptabilité de celle-ci ;
- il ne saurait prétendre qu’il a satisfait à l’engagement pris devant le conseil départemental de procéder à ce remboursement en se bornant à accepter d’inscrire la somme due sur son compte d’associé sans procéder à un apport de fonds comme le préconisait l’expert dans son rapport et, s’il s’est finalement exécuté, ce n’est qu’en avril 2015 ;
- il a refusé, pour ne pas faire apparaitre qu’il ne reversait pas la totalité de ses honoraires sur le compte commun, de signer l’acte de mission de l’expert-comptable pressenti pour apurer les comptes de la société et fixer le montant des droits de chaque associé et ne s’est ravisé qu’à la séance de conciliation du conseil départemental ;
- il s’est longtemps refusé à communiquer l’état de ses recettes et ses relevés bancaires malgré plusieurs mises en demeure et injonction judiciaire sous astreinte et n’a finalement accepté de le faire qu’en juin 2013 ;
- il persiste à ne pas reverser l’intégralité de ses honoraires sur le compte commun de la société malgré l’engagement pris devant le conseil départemental de le faire à compter du 1er janvier 2013 et il va même, depuis le mois d’octobre 2013, jusqu’à procéder fictivement à des versements d’honoraires à la société en effectuant le même jour des opérations opposées d’un montant identique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juillet 2022 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Avenard pour le Dr A, absent ;
- les observations de Me Benhamou pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Me Avenard a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur l’irrégularité de la formation de jugement de première instance :
1. Il ressort de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte-d’Azur-Corse du 18 mars 2014 et du procès-verbal de la séance du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins du 8 avril 2013 transmettant avec un avis favorable à cette chambre la plainte du Dr B à l’encontre du Dr A, que le Dr C a siégé dans l’une et l’autre de ces formations juridictionnelle et administrative. Or, la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait, sans méconnaître le principe d’impartialité, compter au nombre de ses membres un médecin qui avait déjà eu à connaitre du litige opposant les Drs B et A en participant au conseil départemental lors de la séance où avait été prise la décision de transmettre à cette chambre la plainte du premier contre le second. Par suite, sa décision est irrégulière et doit être annulée sans qu’il puisse être utilement invoqué que le Dr C n’était pas partie à la décision du conseil départemental de porter lui aussi plainte. Il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale d’évoquer et de statuer sur la plainte du Dr B sans que la règle du double degré de juridiction, qui ne compte pas au rang des principes fondamentaux de la procédure auxquels il ne peut être dérogé, y fasse obstacle.
Sur le fond :
2. Les Drs A et B, radiologues, se sont associés en 2004 pour exercer professionnellement, sous forme d’une société de participation aujourd’hui dissoute, dans un même cabinet de radiographie et d’imagerie médicale situé à X. Ils ont conclu à cet effet, le 16 septembre 2004, trois contrats : le premier, de cession de parts sociales de la société civile de moyens « centre médical de X Nord », le deuxième, de présentation de patientèle prévoyant le partage de l’activité du Dr A moyennant le versement d’une indemnité par le Dr B et le troisième, d’exercice en commun comportant mise en commun de l’activité des associés, des moyens et des honoraires et partage égalitaire des charges ainsi qu’une clause compromissoire renvoyant à l’arbitrage en cas de conflit. Dès l’année suivante, la situation entre les associés s’est fortement dégradée suite à l’examen de la comptabilité de la société. Par courrier du 8 septembre 2009 à effet au 1er novembre suivant, le Dr A a pris l’initiative de rompre le contrat d’exercice en commun et d’organiser le partage du cabinet. Le Dr B a fait alors désigner judiciairement un administrateur provisoire pour gérer la société. Le différend entre les associés a été soumis parallèlement au tribunal arbitral qui, par sentence du 27 février 2012, a jugé que la rupture unilatérale du Dr A était dépourvue d’effet et ordonné l’exécution forcée du contrat d’exercice en commun avec reversement dans la masse commune du montant des honoraires perçus. D’autres décisions arbitrales et judiciaires ont été rendues
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] dont un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 novembre 2009 désignant un expert pour procéder à l’examen de la comptabilité de la société lequel a conclu que le Dr A devait faire un apport de 84 031,88 euros par suite de la dette personnelle relative à l’indemnisation de ses anciens associés, qui n’aurait pas dû être prise en charge par la société. Faisant valoir un blocage persistant de la situation en raison du refus du Dr A de reverser l’intégralité de ses honoraires sur le compte commun de la société et de signer l’acte missionnant un expert-comptable de reprendre la comptabilité de celle-ci après qu’il ait été mis fin en mai 2012 à la mission de l’administrateur judiciaire, le Dr B a porté plainte en faisant valoir cinq chefs de réclamation à l’égard desquels le Dr A prenait certains engagements lors d’une réunion de conciliation organisée le 4 mars 2013 par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par courrier du 3 avril 2013, le Dr B informait le conseil départemental du non-respect de ces engagements, lequel décidait de transmettre la plainte à la juridiction disciplinaire de première instance en s’y associant et, donc, en portant lui-même plainte. Les premiers juges sanctionnaient le Dr A pour manquement aux dispositions des articles R. 4127-3, -31 et -56 du code de la santé publique et prononçaient à son encontre une peine d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, dont six mois assortis du sursis, par une décision dont le Dr A fait appel.
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) ».
Sur les décisions exécutoires relatives à l’exercice en commun :
4. Il ressort des pièces du dossier que deux sentences arbitrales ont été rendues sur l’exécution de la convention d’exercice en commun, la première, le 27 février 2012, et, la seconde, interprétative, le 18 juin 2012. La sentence du 27 février 2012 déclare de nul effet la rupture unilatérale de la convention notifiée le 8 septembre 2009 par le Dr A et ordonne de procéder à l’exécution forcée de la convention d’exercice en commun avec reversement dans la masse commune du montant des honoraires perçus à raison des actes pratiqués depuis le 1er novembre 2009, déduction faite des salaires et des charges déjà versés. La seconde sentence constate que par suite de l’effet suspensif de l’appel formé par le Dr B contre le seul dispositif de la première sentence portant sur l’antériorité de la déduction des salaires et charges à la mise en commun des honoraires, ce chef de la sentence n’est pas exécutoire et en tire pour conséquence que la méthode suivie jusqu’ici par l’administrateur judiciaire provisoire préconisant la prise en charge par chaque associé de ses frais de personnel après reversement des honoraires, doit recevoir application aussi longtemps que ce chef de la sentence demeurera susceptible d’être réformée en appel. Il s’ensuit que le Dr A avait obligation, jusqu’à l’arrêt rendu sur l’appel interjeté, de reverser dans la masse commune le montant de l’intégralité de ses honoraires perçus à raison des actes pratiqués depuis le 1er novembre 2009, date de la mise à exécution par l’intéressé de la rupture unilatérale de la convention d’exercice en commun. En ne reversant que ses recettes déduction faite des salaires et charges supportés, le Dr A a sciemment refusé de se plier à des dispositions exécutoires sans pouvoir prétendre invoquer une prétendue caducité de la sentence du 27 février 2012, au terme de la mission de l’administrateur judiciaire provisoire, qui n’est nullement établie. La circonstance que des décisions d’appel se soient prononcées successivement en 2014 et en 2019, soit
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] postérieurement aux sentences, et en sens contraire sur la question de la temporalité de la déduction des salaires et charges à la mise en commun des honoraires n’est pas de nature à justifier la carence initiale du Dr A à respecter une décision de justice -dont une sentence arbitrale revêt la nature- présentant un caractère exécutoire. Il s’ensuit que le Dr A a manqué au devoir de probité et de moralité et à celui de s’abstenir de tout comportement de nature à déconsidérer la profession.
Sur les engagements pris devant le conseil départemental :
5. Le procès-verbal de non-conciliation établi le 4 mars 2013 par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en suite des cinq réclamations du Dr B est ainsi rédigé : « [1]. Remise sur le compte courant de la société par le Dr A de la somme de 84 000 euros, comme précisé lors de l’expertise judiciaire (…) le Dr A signale son accord que la somme soit portée à son débit sur le compte courant de la société, mais refuse de régler cette somme. / [2]. Proposition de missionner l’expert-comptable selon l’ordre de mission déjà établi : accord du Dr A. / [3]. Demande de reverser l’intégralité des honoraires du Dr A sur le compte commun : accord du Dr A à compter du 1er janvier 2013. /[4]. Demande de respect de l’application de la sentence complémentaire du tribunal arbitral de juin 2012 : refus du Dr A. / [5]. Demande au Dr A de communiquer les recettes et relevés bancaires à compter du 16 mai 2012 : accord du Dr A ».
6. En premier lieu, le Dr A ne saurait sérieusement soutenir que la conciliation étant acquise sur les points 1 et 2 et sans objet sur le point 4, la juridiction disciplinaire n’est habilitée à statuer que sur les manquements déontologiques qui peuvent s’attacher aux points 3 et 5, alors qu’il ressort de la lecture même du procès-verbal de non-conciliation que le seul accord des parties a porté sur la signature de l’ordre de mission de l’expert-comptable au point 2 laquelle a été rendue effective peu après la séance du conseil. Il s’ensuit qu’il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale de statuer sur les autres griefs.
7. En deuxième lieu, s’agissant du remboursement par le Dr A de la dette représentative de l’indemnisation de ses anciens associés indument portée en 2004 sur les comptes de la société, il s’induit de la lecture du procès-verbal du 4 mars 2013 que le Dr A en reconnait implicitement le principe, tel que posé dans le rapport d’expertise judiciaire, rendant par la même inopérant le débat sur l’absence de décision judiciaire exécutoire le consacrant. Le Dr A ne saurait prétendre de bonne foi pouvoir, comme il l’a proposé devant le conseil départemental, s’acquitter du paiement de sa dette par la simple inscription portée en comptabilité à son débit du montant à rembourser ; il s’en est d’ailleurs finalement acquitté par un versement qui n’est toutefois intervenu qu’en avril 2015, soit onze ans après l’inscription de la dette dans les comptes de la société. Il s’ensuit que le Dr A a manqué au devoir de probité et de moralité et aux règles de la confraternité entre médecins.
8. En troisième lieu, s’agissant du reversement de l’intégralité des honoraires du Dr A sur le compte commun de la société, si l’intéressé s’est engagé devant le conseil départemental à procéder à celui-ci à compter du 1er janvier 2013, il ressort des pièces du dossier que cet engagement n’a pas été tenu, qu’il s’agisse de la période du 1er janvier au 30 avril 2013, qui comporte un déficit de 68 141 euros ne pouvant trouver de justification dans un paiement préalable de salaires et charges comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessus, comme de la période postérieure au 1er octobre 2013 au cours de laquelle l’intéressé a procédé à des versements d’honoraires à la société doublés le jour même par des opérations opposées d’un montant identique. En ne respectant pas l’engagement pris, le Dr A a manqué au devoir de probité et de moralité, à celui de s’abstenir de tout
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] comportement de nature à déconsidérer la profession et aux règles de la confraternité entre médecins.
9. En quatrième lieu, s’agissant du respect de l’application de la sentence du tribunal arbitral du 18 juin 2022, si le dispositif de la décision conclut n’y avoir lieu à interprétation de la première sentence au regard de son absence d’ambiguïté, il n’en reste pas moins que dans la motivation formulée au soutien nécessaire de ce dispositif, la sentence complémentaire confirme le caractère suspensif de l’appel formé par le Dr B du seul chef de la déductibilité des salaires et charges préalablement au reversement des honoraires et, par suite, le caractère exécutoire des autres chefs de la sentence, en particulier la mise en commun de l’intégralité des honoraires. Il s’ensuit qu’en ne procédant pas au versement de l’ensemble des honoraires perçus depuis le 1er novembre 2009, le Dr A a également méconnu cette sentence complémentaire et n’a pas, de ce fait, respecté les obligations déontologiques relatives aux principes de probité et de moralité et à la considération due à la profession.
10. En cinquième lieu, s’agissant de la communication à l’expert judiciaire et à l’expert- comptable de l’état des recettes et relevés bancaires du Dr A à compter du 16 mai 2012, indispensable à l’arrêté des comptes de la société et de ceux des associés, il ressort de l’instruction que l’accord d onné sur ce point p ar l’intéressé devant le conseil départemental n’a été suivi d’effet qu’en mai 2013 et alors que le Dr A n’avait au préalable pas déféré à plusieurs mises en demeure et injonction judiciaire sous astreinte. Un tel retard qui ne peut s’expliquer que, sinon par une manœuvre dilatoire, du moins par une négligence inexcusable, est de nature à caractériser un manquement par l’intéressé aux principes de probité et de moralité, aux règles de la confraternité entre médecins et au devoir de s’abstenir de tout comportement de nature à déconsidérer la profession.
11. Il résulte de ce qui précède que le Dr A a manqué de manière grave et persistante à ses obligations déontologiques. Il sera fait une juste appréciation de ces manquements en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, dont six mois assortis du sursis.
12. En considération du fait que le Dr A a exécuté du 1er septembre au 19 novembre 2021 à minuit, une partie de l’interdiction ferme d’exercer la médecine prononcée par la décision annulée, il y a lieu d’ordonner que ne sera mise à exécution que la partie ferme de la sanction prononcée par la présente décision qui excède la partie de la sanction déjà effectuée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mars 2014 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an dont six mois assortis du sursis est prononcée à l’encontre du Dr A. Le Dr A exécutera la partie ferme de cette sanction, déduction faite de la partie déjà exécutée, par lui entre le 1er septembre et le 19 novembre 2021, du 1er décembre 2022 à 0h au 11 mars 2023 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte- d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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