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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 juil. 2022, n° 14430 |
|---|---|
| Numéro : | 14430 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14430 _______________________
Dr A _______________________
Audience du 6 juillet 2022 Décision rendue publique par affichage 15 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 septembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° 5858 du 26 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois.
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge de ce conseil départemental une somme de 8 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que s’agissant de la méconnaissance alléguée de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, les données actuelles de la science corroborent sa position sur le traitement de la cataracte et du glaucome et qu’il est victime de confrères opposés à ses traitements, qui ont instrumentalisé certains de ses patients ;
- qu’il n’a pas méconnu l’article R. 4127-3 du code de la santé publique en ne restituant que 700 euros à une patiente pour laquelle il avait commandé des implants oculaires, alors qu’elle ne s’était pas présentée le jour de l’intervention chirurgicale et ne l’avait pas averti de sa décision ;
- qu’il a informé une autre patiente des deux types d’intervention possibles et qu’elle a elle- même choisi de payer en espèces et de faire opérer son second œil par un autre médecin et qu’il n’a pas méconnu l’article R. 4127-40 du code de la santé publique, dès lors qu’elle a vu l’anesthésiste en visite préopératoire ;
- qu’il n’a pas méconnu l’article R. 4127-53 du code de la santé publique dès lors que deux de ses patientes ont signé un consentement pour bénéficier d’implants oculaires et ont accepté le principe du dépassement d’honoraires, qu’un troisième patient a reconnu avoir fait une déclaration inexacte et que l’une de ses patientes a acquitté les sommes dues par carte bancaire ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- qu’il n’a pas méconnu l’article R. 4127-71 du code de la santé publique en ce qui concerne son local secondaire de X, qu’il a, au demeurant, dû trouver dans l’urgence et qui constituait un local provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juillet 2022 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Perron pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A est qualifié spécialiste en ophtalmologie et exerce son activité sur plusieurs sites dans les Bouches-du-Rhône et sur un site dans les Hautes-Alpes. Il est conventionné et relève du secteur 2. Il fait appel de la décision du 26 avril 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. La circonstance que des ophtalmologues consultés par des patients reçus par le Dr A ont estimé qu’ils n’avaient pas besoin d’être opérés de la cataracte ou de subir une intervention pour éviter les risques d’une hypertension oculaire, alors que ce dernier y était favorable, n’est pas de nature à établir qu’il aurait commis un manquement déontologique.
4. Il résulte de l’instruction que les patients qui ont été examinés par un orthoptiste, alors qu’ils soutiennent avoir cru prendre rendez-vous avec le Dr A, ont signé sur place un document attestant qu’ils acceptaient d’être examinés dans ces conditions et mentionnant que les professionnels de santé adhéraient à un protocole de coopération en application des articles L. […]. 4011-3 du code de la santé publique avec une autorisation de l’agence régionale de santé du 20 juin 2017. Si les patients ont pu ne pas bien comprendre cette procédure, qui, selon le Dr A, leur aurait pourtant été déjà expliquée par le secrétariat lors de la prise de rendez-vous, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à établir
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
l’existence d’un manquement déontologique dès lors qu’ils étaient ensuite reçus par le Dr A si cela s’avérait nécessaire. Par suite, la chambre a fait une exacte appréciation des faits en écartant le grief tiré de la méconnaissance des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique.
5. Aux termes de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
6. Il résulte de l’instruction que si Mme B a soutenu n’avoir pas rencontré l’anesthésiste avant son opération de la cataracte, ce spécialiste a certifié dans une attestation du 15 mai 2019 qu’il l’avait reçue « en pré opératoire » et le Dr A a produit une lettre du 24 avril 2017 adressée à la patiente ainsi qu’une fiche de consultation pré anesthésique datée du 2 février 2017 justifiant de l’existence de cette consultation. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique doit être écarté.
7. Aux termes de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués, même s’ils relèvent de la télémédecine. (….) / Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues. / Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toute circonstance, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».
8. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme C a acquitté le 17 octobre 2015 une somme de 800 euros par carte bancaire pour une opération de la cataracte prévue le 20 novembre 2015, après avoir acquitté le coût de la consultation de 80 euros par le même moyen de paiement. Elle a signé un document mentionnant le versement d’une somme correspondant au dépassement d’honoraires du Dr A pour cette opération chirurgicale et pour l’implant. A supposer que Mme C ait demandé à payer cette somme avant que ne soit pratiquée l’intervention, le Dr A aurait dû refuser de la percevoir, même à titre d’acompte. D’autre part, il est constant que Mme C n’est pas venue se faire opérer en novembre, alors que le Dr A avait commandé l’implant nécessaire, et qu’elle n’a obtenu, dans des conditions sur lesquelles les parties divergent, qu’un remboursement de 700 euros à la fin de l’année suivante. Si le Dr A soutient avoir gardé le surplus pour compenser les frais et le temps passé, il aurait dû lui restituer la totalité de la somme et, le cas échéant, lui facturer ensuite une somme correspondant à ses frais. Il a, en conséquence, méconnu les deux premiers alinéas de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique et l’article R. 4127-3 de ce code.
9. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait payé mille six cents euros « en dessous de table » au Dr A au titre de l’opération de sa double cataracte. Le Dr A produit d’ailleurs un document du 19 décembre 2014 mentionnant l’acquittement de cette somme par Mme B au titre des honoraires dus pour « chirurgie réfractive des défauts visuels des 2 yeux ».
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme D a été informée par les documents qu’elle a signés qu’elle devait payer en sus des 800 euros qu’elle a acquittés au titre du dépassement d’honoraires une somme de 256 euros par prothèse oculaire destinée à améliorer la vision. Elle ne justifie pas de ce que le Dr A lui aurait imposé des paiements
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] en espèces, alors que celui-ci soutient avoir d’abord reçu un chèque de 800 euros dont elle aurait demandé la restitution pour payer en espèces.
11. En quatrième lieu, si M. D, qui était titulaire de la CMU, s’est plaint d’avoir dû acquitter une somme non remboursée correspondant aux implants destinés à lui éviter de porter des lunettes après l’opération de la cataracte et s’il est vraisemblable qu’en raison notamment de sa mauvaise compréhension du français, il n’a pas compris que cette somme restait à sa charge, il a produit une attestation selon laquelle il affirme, contrairement à ses premières allégations, ne pas avoir réglé les honoraires du Dr A en espèces, avoir reçu une facture de la somme acquittée et ne pas avoir de raison de se plaindre du requérant. Compte tenu de ces éléments contradictoires, le manquement déontologique allégué n’est pas établi.
12. En cinquième lieu, le fait que les examens pratiqués par l’orthoptiste et ceux pratiqués par le Dr A ont donné lieu pour certains patients à l’application de deux tarifs n’est pas constitutif d’un manquement déontologique, dès lors qu’ils correspondent à des actes différents pratiqués par des professionnels différents.
13. Enfin, il ne résulte pas de l’ensemble des éléments au dossier que le Dr A, qui adhère à un contrat OPTAM, ait pratiqué des honoraires excessifs.
14. Aux termes de l’article R. 4127-71 du code de la santé publique : « Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnels et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. (….) Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées. (….) ».
15. S’il résulte de l’instruction qu’un des locaux où exerçait le Dr A, situé à X (Hautes- Alpes), n’était pas parfaitement adapté à l’importance de la patientèle reçue et s’il y faisait attendre un trop grand nombre de patients dans une promiscuité contestable, en n’espaçant pas suffisamment les rendez-vous, les différentes salles étaient séparées de la salle d’attente par des portes, dans des conditions permettant le respect du secret professionnel. La circonstance que l’une des pièces ait été divisée en deux par un rideau répondait à la nécessité d’avoir une pièce sombre pour les examens oculaires. L’état des locaux et leur petite taille s’expliquaient par le caractère provisoire de l’installation et la difficulté de trouver rapidement un local de plein pied. Il n’a jamais été soutenu que le matériel du Dr A n’était pas en rapport avec les actes qu’il pratiquait. Compte tenu des éléments au dossier, le requérant ne peut être regardé comme ayant méconnu l’article R. 4127-71 du code de la santé publique.
16. Il résulte de ce qui précède que le Dr A est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance l’a regardé comme ayant méconnu les articles R. 4127-40 et R. 4127-71 du code de la santé publique et comme ayant pratiqué des dépassements d’honoraires injustifiés en méconnaissance de l’article R. 4127-53 du même code.
17. Il sera fait une juste appréciation de la gravité du seul manquement retenu à l’encontre du requérant, tiré de la méconnaissance des deux premiers alinéas de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique et de l’article R. 4127-3 du même code, s’agissant de Mme C, en substituant la sanction du blâme à l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois prononcée par la chambre disciplinaire de première instance. Il y a, en
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] conséquence, lieu de réformer la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle a prononcé une sanction plus sévère.
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins la somme que demande le Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : La décision du 26 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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