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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 sept. 2020, n° 2017 |
|---|---|
| Numéro : | 2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13968 __________________
Dr A __________________
Audience du 3 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 28 septembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 1er février 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2017-4838 du 22 mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et a condamné Mme B à une amende de 2 000 euros pour plainte abusive.
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° d’enjoindre au Dr A, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision de première instance, d’établir sur un Cerfa AT-MP (n° 11138*04) une exacte copie des Cerfa établis en maladie les 23 mars et 2 avril 2016 (période du 23 mars au 15 avril 2016) comportant les mentions obligatoires requises ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a soulevé d’office le moyen, qui n’est pas d’ordre public, tiré de ce qu’un médecin ne peut délivrer un Cerfa AT-MP sans que lui ait été présenté une déclaration d’accident du travail ;
- le Dr A ne pouvait, sans méconnaître les articles R. 4127-50 et R. 4127-76 refuser d’établir le certificat médical initial sur le Cerfa adéquat qu’elle lui demandait, ce qui lui permettrait de faire valoir le caractère professionnel de sa pathologie ;
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il n’est pas nécessaire que le patient fournisse au médecin une déclaration d’accident du travail pour que celui-ci puisse déclarer un accident du travail ou une maladie professionnelle, le médecin devant établir le certificat sur le formulaire demandé afin que la CPAM rassemble les éléments utiles ;
- le Dr A lui a reproché l’intervention de son conseil et a usé de manipulation à son égard ;
- la régularisation effectuée par le Dr A sur le formulaire adéquat étant incomplète, elle a demandé au Dr A de la compléter ce qu’il a refusé de sorte qu’elle ne peut faire valoir les droits attachés au caractère professionnel de sa pathologie, à savoir le versement
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d’indemnités journalières et les indemnités de licenciement majorées pour les licenciements pour inaptitude d’origine professionnelle ;
- le Dr A a tardé à lui communiquer son dossier médical, qu’elle a demandé le 20 octobre 2016 et qu’elle n’a reçu que le 20 janvier 2017, retardant la possibilité de faire valoir ses droits ;
- sa plainte est légitime et c’est à tort que les premiers juges lui ont infligé une amende pour plainte abusive.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2018, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que conformément à ce qui avait été décidé lors de la réunion de conciliation avec Mme B, il a rédigé le certificat qu’elle sollicitait et lui a remis à son cabinet le 20 janvier 2017.
Par des mémoires, enregistrés les 4 mars 2019, 10 février 2020 et 26 juin 2020, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- l’instruction par la CPAM des demandes des assurés ne commence qu’à compter de la réception de la déclaration et du certificat médical en application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
- sa demande au Dr A est donc une pratique habituelle comme l’établissent les attestations produites.
Par des courriers du 2 juillet 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de ce que les conclusions de Mme B tendant à ce que le Dr A soit condamné sous astreinte à établir sur le Cerfa AT-MP une exacte copie des Cerfa Maladie des 23 mars et 2 avril 2016 sont irrecevables.
Par une ordonnance du 2 juillet 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 30 juillet à 12h.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2020, a été produite pour Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Bohl ;
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- les observations de Me Olivier pour Mme B, absente.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, cadre dans une banque, a, ainsi qu’il ressort d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 octobre 2019, été victime d’un effondrement psychologique le 22 mars 2016 en raison d’agissements constitutifs de harcèlement moral de ses supérieurs hiérarchiques. Elle a été placée par le Dr A en arrêt de travail pour maladie le lendemain 23 mars jusqu’au 1er avril 2016, arrêt prolongé par ce praticien jusqu’au 15 avril, puis, par des certificats médicaux « accident du travail/maladie professionnelle », dits Cerfa AT-MP, établis par deux autres praticiens, jusqu’au 7 juin 2016.
2. Afin de faire prendre en charge la première période d’arrêt à titre de maladie professionnelle, Mme B a demandé au Dr A le 10 octobre 2016 de substituer, aux formulaires d’avis d’arrêt de travail initial et de prolongation d’arrêt de travail pour maladie, des certificats établis sur le Cerfa AT-MP, exigés par la CPAM pour instruire la demande de prise en charge de Mme B pour cette période.
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a d’abord refusé après avoir consulté sur ce point le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, puis, à l’issue de la réunion de conciliation et après avoir interrogé la CPAM, a établi les certificats en cause le 15 décembre 2016. Ces certificats n’étaient pas datés de l’arrêt de travail initial avec la précision « duplicata » mais à une date postérieure et la case « maladie professionnelle » n’était pas cochée, de sorte qu’ils ont été estimés incomplets voire irrecevables par la CPAM, tout comme un nouveau certificat établi par le Dr A le 17 octobre 2017. Dans ces conditions, le Dr A, en manquant à l’engagement qu’il avait pris lors de la réunion de conciliation d’établir des certificats annulant et remplaçant ceux qu’il avait délivrés dans des conditions qui auraient permis à sa patiente de faire valoir ses droits, a manqué aux obligations faites au médecin par l’article R. 4127-50 du code de la santé publique qui dispose que « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit » et par l’article R. 4127-76 du même code qui prévoit que : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ».
4. Mme B est par suite fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte sur ce point, et, par voie de conséquence à en demander l’annulation en tant qu’elle a jugé que sa plainte présentait un caractère abusif.
5. Mme B soutient également que le Dr A aurait refusé de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical. L’article L.1111-7 du code de la santé publique prévoit que : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé (…). Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. ». Il résulte de l’instruction que ce n’est pas Mme B elle-même mais son conseil qui
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a formulé cette demande dans un courrier du 20 octobre 2016 au Dr A et qui l’a réitérée dans un courrier du 15 novembre 2016 au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins. Dès lors, les premiers juges ont pu estimer que Mme B n’établissait pas avoir sollicité conformément aux dispositions susmentionnées, son dossier, lequel lui a au demeurant été transmis le 20 janvier 2017.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements du Dr A en lui infligeant la sanction de l’avertissement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour prononcer des injonctions. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au Dr A d’établir sur le Cerfa AT-MP une exacte copie des Cerfa Maladie des 23 mars et 2 avril 2016 sont irrecevables.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° C.2017-4838 du 22 mars 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Hélène Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Kahn-Bensaude, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
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Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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