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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 nov. 2022, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15320 __________________
Dr A __________________
Audience du 24 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 20 janvier 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 février 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2020.22 du 9 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision et de prononcer une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- il reconnait avoir fauté en apposant les tampons de vaccination sur le carnet de santé de la fille de M. et Mme B ;
- le contexte de défiance envers la vaccination l’a conduit à être souvent bousculé et pris à parti par ses patients à ce sujet, le poussant à céder aux demandes des consorts B ;
- il est entièrement convaincu de l’efficacité de la vaccination et de son bien-fondé ;
- il s’agit de faits isolés qui ne se sont jamais reproduits, et qu’il regrette.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2022, le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-28 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- ces infractions au code de déontologie médicale ne sauraient être justifiées par l’insistance des parents ne souhaitant pas que leur enfant soit vacciné ;
- il n’est nullement démontré que Mme B ait été violente ou virulente afin d’obtenir qu’il tamponne le carnet de santé de son enfant ;
- il est de jurisprudence constante que les praticiens poursuivis pour des manquements identiques à ceux reprochés au Dr A fassent l’objet de la plus lourde des sanctions.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 14 octobre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 10 novembre 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Méot pour le Dr A.
Me Méot a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance (…) d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-31 de ce code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. ». Aux termes de son article R. 4127-32 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science (…) », et de son article R. 4127-40 : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
3. Le Dr A ne conteste pas avoir apposé, daté et signé sur le carnet de santé de la jeune X B la mention de trois injections vaccinales contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, qui sont des vaccinations obligatoires en application des articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique, sans avoir aucunement procédé à ces vaccinations. Ni la circonstance, à la supposer établie, que cet incident constitue un cas isolé, ni celle que le Dr A soit lui-même convaincu du bien-fondé de la vaccination et que les parents de la jeune X auraient été particulièrement insistants pour obtenir que le carnet de santé de leur fille soit frauduleusement renseigné, pour permettre la scolarisation de celle-ci, ne sont de nature à atténuer l’importance du manquement commis par le Dr A, lequel est de nature à attenter gravement à la santé de la jeune X et de son entourage.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Il résulte de ce qui précède que la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée par la chambre disciplinaire de première instance à l’encontre du Dr A doit être maintenue.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins infligée au Dr A par la décision du 9 septembre 2021 de la chambre disciplinaire d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins prendra effet le 1er mai 2023 à 0h.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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