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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 nov. 2020, n° 14434 |
|---|---|
| Numéro : | 14434 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14434 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 17 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 15 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 5718 du 26 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge de M. C la somme de 3 000 euros à verser au Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 28 octobre 2019 et 7 octobre 2020, M. C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’arrêt de travail établi par le Dr A lui-même confirme qu’il se trouvait, lors de la consultation, dans un état d'« impotence fonctionnelle quasi-totale » ; le médecin ne saurait donc sans se contredire affirmer qu’il était dans un « bon état général » ;
- en présence d’un état fébrile et d’un important hématome, le médecin n’aurait pas dû prescrire, eu égard aux données acquises de la science, un anti-inflammatoire et un antalgique ;
- le Dr A n’a pas modifié sa prescription après avoir reçu le compte rendu de l’examen radiologique qu’il a prescrit ;
- il appartenait au Dr A de préciser la date exacte de l’accident en vue de l’établissement d’un arrêt de travail.
Par deux mémoires, enregistrés les 26 août 2019 et 19 octobre 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- M. C n’a jamais indiqué qu’il se sentait fébrile ; les prescriptions effectuées étaient conformes aux données acquises de la science ;
- M. C ne démontre pas avoir repris l’attache du cabinet après avoir fait réaliser les radiographies prescrites ; il n’a jamais eu connaissance de ces radiographies ;
- l’erreur de date commise dans l’arrêt de travail est la conséquence de l’imprécision des dires du patient ; informé de cette erreur, il lui a fait parvenir un certificat médical rectifié.
Par une ordonnance du 22 septembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 20 octobre 2020 à 12h00.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2020, M. C, en réponse au complément d’instruction ordonné par la chambre disciplinaire nationale, produit les comptes rendus de l’examen radiographique du genou droit effectué le 23 mars 2017 sur prescription du Dr A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2020 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Lecomte-Swetchine pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C a consulté le Dr A, le 23 mars 2017, pour un hématome au genou droit consécutif à une chute. Après l’avoir examiné, le Dr A lui a prescrit des antalgiques, a prescrit un examen radiologique et établi un arrêt de travail. M. C qui indique qu’une fois rentré dans sa famille en Bretagne, il a dû être hospitalisé en urgence, a déposé plainte devant la juridiction ordinale à l’encontre du Dr A. Il relève appel de la décision du 26 avril 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte-d’Azur-Corse a rejeté cette plainte.
Sur la plainte de M. C :
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Il résulte de l’instruction qu’après avoir examiné M. C, qui était de passage en Arles, où exerce le Dr A, ce dernier, après avoir examiné le patient, a prescrit un examen complémentaire par radiographie, prescrit du diclofénac, par voie générale et en application locale, et du paracétamol ainsi qu’un arrêt de travail. L’examen radiologique a été réalisé le lendemain. Son compte rendu, dont le Dr A soutient de manière convaincante qu’il ne lui a été adressé ni par le radiologue ni par M. C, qu’il n’a jamais revu en consultation, et qui n’a été produit par M. C que devant la chambre disciplinaire nationale, à la suite d’un complément d’instruction, ne révèle au demeurant aucune raison de remettre en cause la prescription du Dr A. Il apparaît ainsi que le patient a bénéficié de soins consciencieux, diligents, et conformes aux données actuelles de la science, ne révélant aucun manquement par le Dr A aux obligations résultant pour lui des dispositions citées ci-dessus.
3. Aux termes de l’article R. 4125-50 du code de la santé publique : « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. (…) ». Si M. C reproche au Dr A de s’être trompé sur la date de l’accident de travail auquel il imputait l’hématome pour lequel il était venu consulter, cette mention ne reposait, et il ne pouvait en aller autrement, que sur les dires du patient. Il résulte de l’instruction qu’informé de son caractère erroné, le médecin a fait parvenir à l’intéressé un document rectifié qui lui a permis de faire valoir ses droits. Il suit de là qu’aucun manquement du Dr A à ses obligations déontologiques ne saurait être retenu de ce chef.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Dr A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C la somme de 2 000 euros à verser au Dr A à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera au Dr A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. C, au conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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