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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 déc. 2021, n° 14180 |
|---|---|
| Numéro : | 14180 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14180 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 décembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 26 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 septembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° D. 50/17 du 1er octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2018 et le 21 janvier 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte de M. B, qui ne fait référence à aucun manquement déontologique, est irrecevable dès lors que la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour connaitre d’un litige de nature civile relatif au montant des honoraires ;
- aucune obligation de réaliser un devis ne s’imposait ;
- le plaignant avait connaissance des honoraires pratiqués puisqu’ils étaient affichés dans la salle d’attente du cabinet du Dr A, ce qu’il a lui-même confirmé lors de la réunion de conciliation du 23 août 2017, et que le praticien a eu l’occasion d’évoquer cette question avec lui lors de leurs nombreuses entrevues ;
- le montant des honoraires n’avait pas semblé excessif à M. B lors de la réception des différentes factures ;
- s’agissant d’une expertise assimilable à une prestation de service, et donc soumise à la liberté tarifaire, dans laquelle le Dr A et M. B n’étaient pas dans une relation médecin/ patient, la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour apprécier le montant exigé ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le montant des honoraires facturés est justifié par le volume de travail qui a été nécessaire à la réalisation de l’expertise sollicitée, à la qualification du Dr A et son expérience dans le domaine considéré ; par ailleurs, les capacités financières de M. B lui permettaient d’assumer cette charge ;
- la plainte de M. B n’est motivée que par son souhait d’obtenir une remise sur les montants facturés, à défaut de ne pas avoir obtenu le remboursement intégral de ces frais de la part de son assureur ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas respecté le principe du contradictoire en écartant d’office un mémoire du Dr A déposé avant la clôture de l’instruction.
Par trois mémoires, enregistrés le 19 décembre 2018, le 20 février 2019 et le 4 octobre 2021, M. B conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la juridiction ordinale est compétente pour connaître de la plainte de M. B dès lors que les griefs formulés sont relatifs aux obligations déontologiques du médecin poursuivi ; c’est ainsi à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a retenu la méconnaissance par le Dr A des articles R. 4127-3 et R. 4127-53 ;
- aucun devis ne lui a été soumis préalablement, ne lui permettant pas de consentir aux honoraires ensuite facturés ; il n’a pas été informé non plus par le Dr A de l’augmentation du coût horaire de ses prestations en cours de procédure ;
- la facture présentée par le Dr A a été créée pour les besoins de la cause et ne peut servir de preuve d’une information préalable sur ses tarifs ;
- le refus de prise en charge intégrale des frais de l’expertise par l’assurance est liée au montant exorbitant des honoraires, qui n’est pas justifié ;
- le principe du contradictoire a été respecté dès lors que le Dr A a été mis en mesure de répondre aux observations de M. B, et que l’ensemble des mémoires déposés par le Dr A ont été visés et analysés dans la décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Baerthelé pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Jardonnet pour M. B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été victime d’un accident de la route le 26 mars 2011, qui a eu pour conséquence l’amputation du membre inférieur gauche au-dessus du genou ainsi que de nombreuses hospitalisations lors des années 2011 et 2012. M. B a sollicité une expertise pour estimer l’ampleur des préjudices occasionnés par cet accident. Afin de l’assister lors des opérations d’expertise, il a sollicité, dans un premier temps, le Dr C, puis, après le décès de ce dernier, le Dr A. A cet effet, M. B a transmis à ce praticien l’entier dossier constitué par le Dr C. Le 22 juillet 2016, le Dr A a adressé à M. B une facture pour un montant total de 12 828,90 euros, correspondant à l’ensemble des frais liés aux trois assistances à expertise médicale réalisées les 14 juin 2013, 13 novembre 2014 et 29 avril 2016 ainsi que la rédaction d’un dire en date du 11 octobre 2016. M. B estimant le montant des honoraires qui lui étaient réclamés anormalement élevé a saisi le conseil départemental de Moselle d’une plainte contre le Dr A. Ce dernier fait appel de la décision du 1er octobre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins l’ayant sanctionné d’une interdiction d’exercice de la médecine pendant deux mois pour avoir méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-3 et R. 4127-53 du code de la santé publique.
Sur la compétence de la juridiction ordinale
2. S’il n’appartient pas à la juridiction ordinale, comme le soutient le Dr A, de statuer sur des demandes de nature civile et commerciale, il lui appartient cependant de statuer sur les éventuels manquements déontologiques dont se serait rendu coupable le médecin poursuivi, notamment à l’occasion de la fixation de ses honoraires dans le cadre d’une assistance à expertise, qui revêt le caractère d’un acte médical. En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par le Dr A ne peut qu’être rejetée.
Sur la régularité de la procédure de première instance
3. Le requérant allègue que c’est en méconnaissance du caractère contradictoire de l’instruction que la chambre disciplinaire de première instance a décidé de ne pas transmettre son mémoire enregistré au greffe de la chambre le 2 juillet 2018. Il résulte cependant de la décision attaquée que ce mémoire, enregistré à la chambre avant la clôture de l’instruction, a été visé et analysé. Il revenait à la chambre disciplinaire de première instance d’apprécier la nécessité de transmettre ce mémoire aux autres parties, qui en tout état de cause, auraient seules été fondées à soulever à son égard la méconnaissance du caractère contradictoire de l’instruction. Les droits de la défense du Dr A ayant été respectés, la décision entreprise a été rendue à l’issue d’une procédure régulière.
Sur le fond
4. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. Aux termes de l’article R. 4127-53 du même code, dans sa rédaction applicable au moment des faits : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués (…). / Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires (…) ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. En premier lieu, il ressort de la facture du 22 juillet 2016 adressée à M. B par le Dr A que les prestations couvertes correspondent à l’assistance pour trois expertises distinctes réalisées les 14 juin 2013, 13 novembre 2014 et 29 avril 2016 ainsi qu’à la rédaction d’un dire en date du 11 octobre 2016 ; prestations qui sont elles-mêmes détaillées selon les types d’actes réalisés pour chacune d’entre elles ainsi que les frais qui y sont liés, notamment les frais de secrétariat ainsi que les frais kilométriques liés aux déplacements réalisés lors des différentes expertises. La facture détaille également le nombre d’heures consacrées à chacun des actes facturés, et y mentionne le taux horaire de 300 euros pour les expertises réalisées les 14 juin 2013 et 13 novembre 2014, ainsi que la taux horaire revalorisé à 350 euros pour l’expertise du 29 avril 2016 et le dire en date du 11 octobre 2016.
6. Il résulte de l’instruction, sans que cela ne soit sérieusement contesté par M. B, que les trois expertises et le dire ont été effectivement réalisés par le Dr A, et que les frais de secrétariat et les frais kilométriques facturés correspondent effectivement aux frais engagés par le praticien au cours de sa mission expertale. Dès lors, le montant total de 12 828,90 euros facturé par le Dr A, s’il peut apparaître comme correspondant à une somme importante, n’est pas, contrairement à ce qu’affirme M. B, hors de proportions vis-à-vis des nombreux actes réalisés et des heures qui ont été nécessaires à leur accomplissement, ni des frais nécessairement engagés pour leur réalisation. Le plaignant ne peut pas non plus se prévaloir de la différence de tarification entre le Dr C et le Dr A, dès lors que le praticien est libre, dans le respect des prescriptions de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique, de déterminer le montant de ses honoraires.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par M. B, que les honoraires du Dr A sont affichés au sein de son cabinet. Par ailleurs, M. B ne peut soutenir utilement que le Dr A aurait dû lui délivrer un devis préalable, alors d’une part, qu’il ne l’a pas sollicité et, d’autre part, que l’obligation, au moment des faits, de délivrance de devis ne s’imposait aux médecins qu’en matière d’actes et de prestations de chirurgie esthétique. Il ne peut non plus utilement soutenir qu’il pensait, au moment de la cession de la mission d’assistance au Dr A après le décès du Dr C, que celui-ci allait conserver le taux horaire pratiqué par feu son confrère pour la continuation de cette mission.
8. Il résulte de ce qui précède que le Dr A ne peut être reconnu comme ayant manqué aux obligations déontologiques prescrites aux articles R.4127-3 et R. 4127-53 du code de la santé publique, et que, dès lors, la juridiction de première instance n’était pas fondée à prononcer à son encontre une interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux mois. Il s’ensuit que la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, du 1er octobre 2018 doit être annulée et, par suite, la plainte de M. B doit être rejetée.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au Dr A de la somme de 2 000 euros qu’il réclame au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er octobre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de Grand Est de l’ordre des médecins, est annulée.
Article 2 : La plainte de M. B est rejetée.
Article 3 : M. B versera au Dr A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Meda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. Les Drs Bouvard, Ducrohet, Kezachian membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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