Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 janv. 2023, n° 15335 |
|---|---|
| Numéro : | 15335 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15335 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 24 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 8 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 octobre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 6039 du 5 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre.
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ou, subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu’à ce que les juridictions pénales aient statué sur l’affaire.
Il soutient que :
- il a reçu Mme B en consultation le 18 juillet 2019, après deux précédentes consultations, pour des douleurs à la main gauche ; elle lui a fait part d’une sensation de jambes lourdes, de douleurs au dos et d’une fatigabilité inhabituelle ;
- après accord de la patiente, il lui a demandé d’enlever son pantalon pour examiner son dos et ses jambes, a constaté des contractures et effectué un massage avec Diclofenac 1%, toujours après accord de la patiente ;
- il l’a invitée à poursuivre le traitement déjà prescrit et lui a fait diverses recommandations posturales comme de ne pas porter de charges lourdes ;
- rien dans l’attitude de la patiente ne lui a donné le sentiment qu’elle pouvait être mal à l’aise ; la consultation, d’une durée normale, s’est terminée et a été payée normalement ; à aucun moment Mme B n’a manifesté de désapprobation.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2022, Mme B conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5000 euros soit mise à la charge du Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- elle a enlevé volontairement son pantalon, mais reproche au Dr A de lui avoir ôté sa culotte sans autorisation et de s’être livré à des attouchements sexuels qui n’avaient rien à voir avec le motif de consultation ;
- elle a été frappée d’une sidération qui l’a empêchée de manifester sa désapprobation ; le Dr A a d’ailleurs reconnu, lorsqu’il a été interrogé sur la raison pour laquelle il lui a demandé de lui faire confiance, que la patiente était « tétanisée » ;
- cet épisode a un retentissement important sur son état psychologique.
Par des courriers du 23 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des griefs relevés d’office tirés de la violation des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 21 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 15 décembre 2022 à 12h00.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 24 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Lecomte-Swetchine pour le Dr A ;
- les observations de Me Pouillaude pour Mme B.
Me Lecomte-Swetchine a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A a reçu en consultation Mme B le 18 juillet 2019. Estimant avoir à se plaindre du comportement du médecin lors de ce rendez-vous, celle- ci a déposé plainte devant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins qui s’y est associé. La chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, par une décision du 5 octobre 2021, a infligé au Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre. Le Dr A fait appel de cette décision.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 4127-7 : « Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. » Aux termes de l’article R. 4127-31 : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
3. Mme B a consulté le Dr A pour des douleurs dorsales. Si le praticien affirme avoir recueilli le consentement de sa patiente avant de lui faire un massage, sans, au demeurant, qu’il ait jugé utile de prescrire à l’intéressée une ou plusieurs séances de soins spécialisés avec un masseur-kinésithérapeute, aucune investigation et aucun soin en lien fût-ce lointain avec les symptômes évoqués, ne pouvait justifier que la patiente ait été invitée, à cette occasion, à retirer sa culotte ou, selon les dires de Mme B, se la soit vue enlever d’autorité par le médecin. Cette circonstance révèle en elle-même une attitude inappropriée du Dr A, sans rapport avec les exigences de la prise en charge médicale de sa patiente, qui constitue une méconnaissance des obligations résultant des dispositions mentionnées au point 2, et plus particulièrement de celles de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
4. Il sera fait une exacte appréciation de la faute commise en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an. Il y a lieu de réformer, en ce sens, la décision attaquée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du Dr A la somme de 3000 euros à verser, à ce titre, à Mme B.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an est infligée au Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er juin 2023 à 0h et cessera de porter effet le 31 mai 2024 à minuit.
Article 2 : La décision du 5 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence , au
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre de la santé et de la prévention et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. X, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain X
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Enfant ·
- Certificat ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Expertise ·
- Personnalité ·
- Complaisance ·
- Aquitaine
- Ordre des médecins ·
- Traitement ·
- Prescription ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Sanction ·
- Substitution ·
- Sciences ·
- Risque
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Consultation ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Midi-pyrénées ·
- Propos injurieux ·
- Dossier médical ·
- Associé ·
- Société de fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- Médecin du travail ·
- Santé publique ·
- Employeur ·
- Conflit d'intérêt ·
- Secret professionnel ·
- Vie privée ·
- Professionnel ·
- Grief
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Sexualité ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Pays ·
- Santé publique ·
- Examen ·
- Sursis ·
- Pornographie
- Ordre des médecins ·
- Examen ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Diagnostic médical ·
- Consultation ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Sanction ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Témoignage ·
- Conciliation ·
- Charges
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Publicité ·
- Technique ·
- Consentement ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Île-de-france
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Médecine ·
- Ville ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Réseau social ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Ville ·
- Violence ·
- Île-de-france ·
- Professions médicales ·
- Fait ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Personnalité
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Interdiction ·
- Agression sexuelle ·
- Sursis ·
- Profession ·
- Santé ·
- Santé publique ·
- Fait
- Ordre des médecins ·
- Vaccin ·
- Rhône-alpes ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Innovation ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.