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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 avr. 2021, n° 2018 |
|---|---|
| Numéro : | 2018 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14651 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 28 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 15 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 1er août 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en génétique médicale.
Par une décision n° C.2018-6338 du 9 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2020, et un mémoire, enregistré le 15 mars 2021, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- les faits retenus par le juge pénal, dans une décision devenue définitive, à l’encontre du Dr A ont méconnu le principe de moralité et ont déconsidéré la profession médicale ;
- contrairement à ce qu’ont déclaré les premiers juges, les faits litigieux n’ont pas présenté un caractère isolé ou exceptionnel, et ont résulté d’un comportement habituel inacceptable ;
- les faits litigieux justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2021, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les faits sont intervenus en dehors du cadre de l’exercice de sa profession médicale ;
- il convient de prendre en compte la personnalité ambivalente de Mme B ;
- lors de l’entrevue du 16 décembre 2009, il n’a fait que repousser Mme B et se protéger d’elle, agissant en état de légitime défense ;
- il convient de prendre en compte l’ancienneté des faits reprochés qui datent, à présent, de 12 ans, période durant laquelle sa personnalité s’est transformée ;
- comme l’ont déclaré les premiers juges, rien ne permet d’établir, qu’antérieurement au 16 décembre 2009, il se serait rendu coupable d’actes de violence.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2021 :
- le rapport du Dr Lacroix ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Joliff pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 25 novembre 2016, devenu définitif, la cour d’appel de Paris a déclaré le Dr A coupable d’avoir commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois jours sur la personne de Mme B, avec la circonstance que les faits ont été commis par l’ancien concubin de la victime. Retenant cette incrimination, la cour d’appel a condamné le Dr A à une peine d’amende de 1 000 euros, dont 500 euros avec sursis. Pour retenir la culpabilité du Dr A, la cour d’appel a, en premier lieu, affirmé, se fondant, notamment, sur les déclarations des intéressés et les certificats médicaux produits par Mme B que, le 16 décembre 2009, le Dr A avait, dans son bureau à l’hôpital, giflé plusieurs fois Mme B et tiré celle-ci par les cheveux. En deuxième lieu, le juge pénal a estimé que, quelle qu’ait pu être l’attitude adoptée par Mme B lors de l’entrevue litigieuse, les violences exercées par le Dr A avaient constitué une « riposte disproportionnée ».
2. La cour d’appel a, par ailleurs, relevé que le Dr A, ainsi qu’il en avait lui-même convenu lors de son audition par les services de police, avait eu, antérieurement aux faits reprochés, et à plusieurs reprises, des gestes violents à l’encontre de Mme B et, qu’en conséquence, « le prévenu était capable de gestes d’une relative violence ».
3. Invoquant à l’encontre du Dr A les faits retenus à l’encontre de ce dernier par l’arrêt du 25 novembre 2016, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A. Par une décision du 9 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. Le conseil départemental relève appel de cette décision.
4. En premier lieu, le juge disciplinaire est lié par l’appréciation de la matérialité des faits contenue dans l’arrêt définitif du 25 novembre 2016. En conséquence, le Dr A doit être regardé comme ayant commis, le 16 décembre 2009, à l’encontre de Mme B, les faits de violence décrits ci-dessus.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. En second lieu, et quelle qu’ait pu être la personnalité de Mme B et l’attitude adoptée par cette dernière lors de l’entrevue litigieuse – attitude dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait comporté des violences physiques – les faits de violence commis par le Dr A à l’encontre de Mme B sont intervenus en méconnaissance des obligations déontologiques prévues par les articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique, et ont été, en conséquence, constitutifs de manquements disciplinaires.
6. Eu égard à la nature de ces manquements et aux conditions dans lesquelles ils sont intervenus, il sera fait une juste appréciation de leur gravité en sanctionnant le Dr A par un blâme.
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au Dr A la somme que celui- ci demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, en date du 9 janvier 2020, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction du blâme.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Lacroix, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Lévis Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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