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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 janv. 2023, n° 448646 |
|---|---|
| Numéro : | 448646 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14152bis _______________
Dr A _______________
Audience du 24 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 18 janvier 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 448646 du 30 mai 2022, enregistrée le 8 juin 2022, le Conseil d’Etat a :
- annulé la décision du 10 décembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins avait, sur appels du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie, et du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, réformé la décision n° 1546 du 31 août 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins ayant, sur plainte de ce conseil, sanctionné le Dr A d’un avertissement, et infligé à celle-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
Par des mémoires, enregistrés les 12 septembre, 25 et 26 octobre 2022, le Dr A maintient devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ses conclusions aux fins de rejet de la requête d’appel du conseil départemental de la Haute- Garonne, d’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance et de rejet de la plainte portée à son encontre. Elle demande, en outre, que soit mis à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins le versement de la somme de 5000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’appel du conseil départemental est irrecevable, le Dr B, avec qui elle est par ailleurs en conflit, ayant participé à la délibération décidant de cet appel ;
- elle ne s’est pas immiscée sans raison professionnelle dans les affaires familiales ; bien au contraire, elle l’a fait car la déontologie lui impose, notamment l’article R. 4127-2 du code de la santé publique qui stipule notamment que le médecin est le défenseur des droits des personnes fragiles ou vulnérables ; elle s’est donc immiscée pour garantir l’intégrité physique de la victime ;
- la vidéo, sur ses recommandations, est anonyme ; elle a donc garanti le respect de la vie privée du Dr C ;
- la chambre disciplinaire nationale comme le Conseil d’Etat ont reconnu l’absence de manquement dans les signalements et courriers qu’elle a rédigés à destination des autorités administratives et judiciaires ;
- contrairement à ce que soutient le conseil départemental, la remise du dossier médical de l’enfant à l’un des parents ne peut être qualifiée d’immixtion dans les affaires de famille ;
- il n’est nullement démontré que le compte rendu incriminé, versé au dossier médical, a été rédigé dans l’objectif d’être produit en justice ;
- l’ensemble des courriers listés par le conseil départemental, qui n’en tire aucune conséquence de droit, ne constitue en rien un manquement à la déontologie médicale ;
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- elle a déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse, violation du secret des correspondances et harcèlement moral contre M. D dont la plainte à son encontre a été rejetée par une décision définitive de la juridiction ordinale ;
- elle n’a pas manqué au devoir d’information à l’égard du père de l’enfant ; elle a ainsi informé le Dr C, le 13 novembre 2014, du suivi effectif de X ;
- elle n’est intervenue que dans l’intérêt de l’enfant et l’attitude du conseil départemental ne s’explique que par le fait qu’une plainte entre confrères n’est pas acceptable ;
- elle a accompagné la jeune X et sa mère en raison de la dénonciation de faits de violence ; les constatations médicales ainsi que les éléments contenus dans les signalements qu’elle a faits ne sont que le reflet des déclarations de l’enfant ;
- l’ancienne compagne du Dr C a également signalé le comportement de celui-ci ;
- les enfants aujourd’hui adolescents ont de nouveau porté plainte contre leur père ;
- l’intérêt supérieur de l’enfant en qualité de norme internationale, nationale et déontologique ne saurait être mis au ban des principes applicables en l’espèce.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins maintient devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ses conclusions aux fins de rejet de la requête d’appel du Dr A, de réformation de la décision des premiers juges et d’aggravation de la sanction infligée. Il demande, en outre, que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique n’ôtent rien au devoir de tout médecin de faire un signalement à l’autorité judiciaire ou administrative, conformément aux dispositions de l’article R. 4127-44 du même code ;
- la nécessité de concilier ces dispositions impose, d’une part, au médecin de s’en tenir à la description des faits qu’il a personnellement constatés, sans prendre position sur la responsabilité de la situation, en faisant preuve de prudence et de circonspection et, d’autre part, le signalement ne doit pas s’accompagner de la remise à l’une des personnes directement impliquées, d’un certificat ou de tout autre document pouvant être utilisé en justice dans un conflit familial ;
- dans son signalement au procureur de la République du 23 octobre 2014, le Dr A ne se borne pas à des constats mais prend parti en sollicitant une protection de l’enfant vis-à-vis de son père ;
- dans le courrier du 9 décembre 2014, adressé au président du conseil général, au procureur de la République et au juge des enfants, le Dr A prend à nouveau parti en manifestant son opposition à la mesure de placement envisagée par l’autorité judiciaire, en présentant la mère comme le parent protecteur et en décrédibilisant le travail des enquêteurs chargés de l’évaluation de la situation familiale ; elle s’est ainsi immiscée dans les affaires de famille de Mme E et du Dr C ;
- dans le courrier du 1er mars 2015, adressé aux mêmes autorités judiciaires et administratives, le Dr A, une nouvelle fois, donne son avis qui n’a pas été sollicité et prend position en faveur de l’un des parents ;
- dans le dossier médical de X, remis à la mère de l’enfant le 6 janvier 2015, les signalements et courriers sont mentionnés, et le Dr A ne pouvait ignorer l’usage qui serait fait de ce dossier ;
- dans les différents courriels qu’elle a adressés, le Dr A s’immisce une nouvelle fois dans les affaires de famille, prodiguant non des conseils médicaux mais juridiques, intimidant ses interlocuteurs, comme cela ressort du jugement du tribunal de grande instance du 16 avril 2015 ;
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- il résulte également du courrier de M. D au procureur de la République, le 6 janvier 2015, que le Dr A a prodigué des conseils à la jeune X pour la « préparer à revoir son père » ;
- en interférant à plusieurs reprises dans le travail de la justice, le Dr A a également déconsidéré la profession de médecin ;
- il ressort du dossier médical que le Dr A a refusé de tenir informé le père de X ; elle a refusé ainsi de le rencontrer le 13 novembre 2014 ; ce n’est que lorsque Mme E a été dans l’obligation de confier les enfants à leur père que le Dr A a proposé, le 17 janvier 2015, de le rencontrer lors d’un « rendez-vous médiatisé » ;
- l’article R. 4127-42 du code de la santé publique impose au médecin de s’efforcer d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale et, dans le cas où le mineur s’oppose à la consultation de l’un de ses parents, le médecin doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation ; il ne résulte cependant pas du dossier médical de X que le Dr A ait tenté de convaincre l’enfant d’obtenir le consentement de son père.
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 27 octobre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil, notamment l’article 372-2 ;
- le code pénal, notamment les articles 226-13 et 226-14 ;
- le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 226-3 et D. 226-2-4 ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2022 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de Me Contis et du Dr Boussaton pour le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins ;
- les observations du Dr A, assistée du Dr F.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. A compter du mois d’octobre 2014, le Dr A, psychiatre, a pris en charge, à la demande de la mère de l’enfant, Mme G, la jeune X, alors âgée de huit ans. S’appuyant, d’une part, sur les dires de l’enfant, qui faisaient état d’actes de maltraitance de la part du père, le Dr C, médecin psychiatre, d’autre part, sur son diagnostic de présence de traumatismes psychiques chez l’enfant, le Dr A n’a pas averti immédiatement M. C de sa prise en charge médicale de la jeune X, et a adressé au procureur de la République, au président du conseil général et à la juge pour enfants des courriers signalant les éléments dont il vient d’être fait état.
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2. Estimant que, tant dans les conditions de sa prise en charge de l’enfant, que dans l’attitude qu’elle avait adoptée dans le conflit opposant Mme G à M. C, le Dr A avait contrevenu à plusieurs de ses obligations déontologiques, le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins a formé une plainte disciplinaire contre ce praticien. Par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance, statuant sur cette plainte, a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement. Le conseil départemental et le Dr A relèvent appel de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Dr A et tirée de l’irrecevabilité de l’appel du conseil départemental :
3. Le Dr A soutient, qu’à un double titre, le conseil départemental aurait siégé dans une composition irrégulière lorsqu’il a adopté la délibération du 26 septembre 2018 relevant appel de la décision attaquée.
4. En premier lieu, il est soutenu que le Dr B aurait dû, en vertu du principe d’impartialité, s’abstenir de siéger dès lors qu’il était en conflit avec le Dr A. Mais la seule circonstance que le Dr A avait formé, en décembre 2016, une plainte disciplinaire et, selon ses dires, une plainte pénale, contre le Dr B n’est pas, par elle-même, de nature à avoir placé le Dr B dans une situation le contraignant, au nom du principe d’impartialité, à se récuser. Il en va de même de la circonstance, également invoquée par le Dr A, que le Dr B, en sa qualité de président du conseil départemental, avait été amené à formuler des réserves sur certaines des actions conduites par l’association de protection de l’enfance que présidait le Dr A.
5. En second lieu, le Dr A fait valoir que les conseillers ayant pris part à la délibération du 26 septembre 2018 ont été élus à la suite d’opérations électorales en date des 5 et 12 juin 2018, et que ces opérations électorales ont été annulées par un jugement du 8 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulouse. Le Dr A en déduit que le conseil départemental était irrégulièrement composé lorsqu’il a adopté la délibération d’appel du 26 septembre 2018 et, en tout cas, que la délibération par laquelle le conseil départemental a fait appel doit être régularisée par le conseil départemental dans sa nouvelle composition. Mais cette argumentation ne saurait être retenue, dès lors que les décisions prises par le conseil départemental avant la date du jugement ayant prononcé l’annulation de son élection sont réputées avoir été légalement prises.
6. Il résulte des observations qui précèdent que le Dr A n’est pas fondée à soutenir que l’appel du conseil départemental, qui est suffisamment motivé, serait irrecevable.
Sur l’erreur de droit qu’auraient commise les premiers juges :
7. Le Dr A se prévaut, en appel, de ce que certaines des pièces sur lesquelles se sont fondés les premiers juges auraient été couvertes par le secret des correspondances privées. Mais, contrairement à ce que soutient le Dr A, la circonstance invoquée, à la supposer exacte, n’interdisait pas au juge disciplinaire de tenir compte des documents en cause et d’en apprécier la valeur probante.
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Sur l’absence de consentement du père à la prise en charge médicale de l’enfant :
8. Aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». Aux termes de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur: « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. / En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. / Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible ». Aux termes de l’article L. 1111-5 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Par dérogation à l’article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. (…) ».
9. Le conseil départemental reproche au Dr A d’avoir assuré la prise en charge médicale de l’enfant sans avoir recueilli préalablement, comme lui en aurait fait obligation l’article R. 4127-42 du code de la santé publique, le consentement de M. C.
10. S’il résulte des dispositions combinées de l’article 372-2 du code civil et de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique, qu’un médecin psychiatre doit, en principe, recueillir le consentement préalable des deux parents sur sa prise en charge médicale de leur enfant, prise en charge psychiatrique qui ne saurait être regardée comme un acte usuel de l’autorité parentale au sens de l’article 372-2 du code civil, il en va différemment, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1111-5 du code de la santé publique, lorsque le mineur s’oppose, de façon persistante, à l’information préalable d’un de ses deux parents, information qui pourrait, en conséquence, porter préjudice à la santé du mineur.
11. Il s’ensuit, qu’en l’espèce, le Dr A, à raison du refus persistant de la jeune X de voir son père associé d’une quelconque manière à sa prise en charge psychiatrique, a pu, sans méconnaître aucune de ses obligations déontologiques, et ainsi que l’ont d’ailleurs, estimé les premiers juges, prendre en charge médicalement l’enfant sans en avertir préalablement M. C.
Sur l’absence d’une information du père sur le suivi médical de l’enfant :
12. En premier lieu, le Dr A soutient, sans être sérieusement contredite, que, postérieurement à la prise en charge de l’enfant, elle est entrée en contact avec M. C pour l’informer de l’état de la jeune X et de son suivi psychiatrique.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, si une telle information ne s’est pas poursuivie, c’est en raison, notamment, du refus de M. C, hostile à la prise en charge de sa fille par le Dr A, de rester en contact avec cette dernière.
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14. Compte tenu des observations qui viennent d’être faites, le grief tiré d’un défaut d’information du père sur le suivi de l’enfant ne peut être retenu à l’encontre du Dr A.
Sur les signalements effectués par le Dr A :
15. Aux termes du I de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : « Toute personne prise en charge par un professionnel a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. » Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Aux termes de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ». Aux termes de l’article 226-13 du code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 226-14 du même code : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable : (…) / 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ; (…) / Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi ». Aux termes de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version alors en vigueur : « Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours. / Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de ces informations. / L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. A cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. / Après évaluation, les informations
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individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire. / Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration d’associations concourant à la protection de l’enfance. / Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l’article L. 221-1 ». Aux termes de l’article D. 226-2-4 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I.-Dès lors qu’une première analyse d’une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée à l’article L. 226-3 fait apparaître qu’il s’agit d’une information préoccupante au sens de l’article R. 226-2-2, le président du conseil départemental : / 1° Confie l’évaluation de la situation du mineur à l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 226-3 ; / 2° Le cas échéant, saisit l’autorité judiciaire des situations de danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance, conformément aux dispositions de l’article L. 226-4. / II.-L’évaluation est réalisée sous l’autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l’âge du mineur, notamment s’il a moins de deux ans. / Lorsque l’évaluation en cours fait apparaître une situation visée à l’article L. 226-4, le président du conseil départemental saisit l’autorité judiciaire ».
16. Le Dr A a signalé des informations qu’elle jugeait préoccupantes et qui concernaient la jeune X, au procureur de la République, au président du conseil général et à la juge pour enfants.
Sur les signalements effectués auprès du procureur de la République et du président du conseil général :
17. En premier lieu, et dès lors qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 226-3 et D. 226-2-4 du code de l’action sociale et des familles que « la cellule de recueil des informations préoccupantes » instituée par l’article L. 226-3 du même code est placée sous l’autorité du président du conseil général et que celui-ci est en charge du recueil et du traitement des informations reçues par la commission, le signalement effectué par le Dr A, non auprès de la commission, mais auprès du président du conseil général, doit être néanmoins regardé comme entrant dans les prévisions de l’article 226-14 du code pénal.
18. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les signalements du Dr A auprès du procureur de la République et du président du conseil général se sont bornés à faire état des dires de l’enfant et des constatations médicales faites par le Dr A, sans jamais prendre explicitement parti sur une responsabilité du père de l’enfant.
19. Il résulte des observations qui précèdent que les signalements opérés par le Dr A auprès du procureur de la République et du président du conseil général n’ont pas été constitutifs de fautes disciplinaires.
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Sur le signalement effectué auprès de la juge pour enfants :
20. Il résulte de la décision n° 448646 du 30 mai 2022 du Conseil d’Etat que, nonobstant les termes de l’article 226-14 du code pénal, la circonstance que le signalement contenant des éléments couverts par le secret professionnel ait été adressé au juge des enfants ne saurait, alors que le juge des enfants était saisi de la situation de la jeune X, caractériser un manquement aux dispositions du I de l’article L. 1110-4 et de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique.
Sur l’immixtion dans les affaires de famille :
21. Aux termes de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. »
22. Si la communication par un médecin du dossier médical d’un enfant à l’un de ses parents dans le seul but de sa production en justice constitue une immixtion dans les affaires familiales contraire aux dispositions citées ci-dessus, il n’est pas établi que la communication par le Dr A du dossier médical de la jeune X à sa mère ait été réalisée dans le but que celle-ci l’utilise dans les procédures l’opposant au père de l’enfant. Ce grief doit donc être écarté.
23. Il résulte de l’instruction que, dans un courrier du 9 décembre 2014 au président du conseil général, dont copie a été envoyée par le Dr A au juge des enfants, le Dr A, informée par la mère de la jeune X que les enquêtrices du département concluaient à la nécessité de placer cet enfant en famille d’accueil, a manifesté de façon virulente son opposition à cette proposition en mettant en cause la compétence et l’impartialité de ces enquêtrices, en rappelant le « vécu traumatique en rapport avec l’imago paternelle » et en soulignant que la mère constituait au contraire pour X « une bonne figure protectrice, source d’affection, de compréhension et particulièrement bienveillante ». En rédigeant ce courrier pour influer sur l’attitude de l’autorité chargée de la protection de l’enfant, de surcroît sans faire preuve de la retenue et de la circonspection nécessaires, le Dr A est sortie de son rôle de médecin chargé de la prise en charge de l’enfant et a adopté une attitude d’immixtion dans les affaires familiales non justifiée par des raisons professionnelles.
24. Il résulte de l’instruction que Mme G a diffusé sur Internet une vidéo mettant en scène, par le biais de figurines, les faits de maltraitance dénoncés par la jeune X, et par sa sœur jumelle, à l’encontre de leur père, M. C. Dans son état initial, cette vidéo comportait des indications permettant d’identifier l’auteur des maltraitances mises en scène, à savoir le Dr C. Contrairement à ce que soutient, en appel, le Dr A, il ne lui est pas reproché d’avoir réalisé cette vidéo, mais d’avoir dispensé à Mme G des conseils relatifs à son contenu et à sa diffusion. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est, au reste, pas sérieusement contesté, que le Dr A, manifestant son enthousiasme sur cette initiative, a bien dispensé à Mme G des conseils relatifs au contenu et à la diffusion de la vidéo en cause, conseils visant à faire accréditer l’hypothèse des maltraitances litigieuses.
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25. Il résulte de ce qui précède que le Dr A, qui ne pouvait se fonder sur sa qualité de présidente d’une association de protection de l’enfance pour s’exonérer de ses obligations de médecin, a, par les conseils qu’elle a prodigués à Mme G, méconnu l’obligation déontologique, prévue par l’article R. 4127-51 du code de la santé publique, de ne pas s’immiscer dans les affaires de famille.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A a méconnu ses obligations déontologiques relatives à l’interdiction de s’immiscer dans les affaires de famille.
27. Il sera fait une juste appréciation de la gravité de ces manquements en infligeant au Dr A, à raison de ceux-ci, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont un mois avec sursis. En considération du fait que le Dr A a exécuté du 1er avril 2021 à 0h au 30 avril 2021 à minuit, une partie de l’interdiction ferme d’exercer la médecine prononcée par la décision de la présente chambre annulée par le Conseil d’Etat, il y a lieu d’ordonner que ne sera mise à exécution que la partie ferme de la sanction prononcée par la présente décision qui excède la partie de la sanction déjà exécutée.
28. La décision attaquée doit donc être réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Sur les conclusions pécuniaires présentées par le Dr A :
29. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Dr A demande au titre desdites dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme que le conseil départemental demande au même titre.
30. Si le Dr A demande la condamnation du conseil départemental à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait du caractère abusif de la plainte dudit conseil départemental, de telles conclusions, dès lors qu’il a été fait droit à cette plainte, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont un mois avec sursis.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction infligée par la présente décision déduction faite de la partie déjà exécutée par elle entre le 1er avril 2021 à 0h et le 30 avril 2021, du 1er avril 2023 à 0h au 30 avril 2023 à minuit.
Article 3 : La décision du 31 août 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La requête du Dr A et les conclusions du conseil départemental de la Haute- Garonne de l’ordre des médecins aux fins d’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Tarn-et-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montauban, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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