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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 janv. 2021, n° 14300 |
|---|---|
| Numéro : | 14300 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14300 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 12 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 13 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Isère de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 2018.45 du 15 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a écarté à juste titre le grief tiré de la violation de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique par l’article intitulé « Obligation vaccinale / en finir avec le DTP » qu’il a publié dans le n° 113 de la revue Nexus ;
- la chambre disciplinaire a toutefois retenu à tort le grief tiré de la violation de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique par certains termes du document « Dossier spécial : ces idées fausses sur les vaccins » téléchargeable sur le site « Santé, nature, innovation ». D’une part, lors de l’audience de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes du 20 décembre 2018, le président et le rapporteur ne disposaient pas de l’intégralité du document. D’autre part, s’il a repris certains éléments d’une étude publiée dans une revue américaine d’ailleurs à comité de lecture, il n’avait pas conduit personnellement cette étude et n’a pas repris à son compte ces éléments dans le document précité.
La requête a été communiquée au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […]. 4127-112 ;
- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2021 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations du Dr A ;
- les observations du Dr Jallon pour le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A relève appel de la décision du 15 janvier 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de Rhône-Alpes, après avoir écarté le grief tiré de la violation de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique par l’article intitulé « Obligation vaccinale / En finir avec le DTP » publié dans la revue Nexus (n° 113 de novembre-décembre 2017), lui a infligé la sanction du blâme au motif qu’il avait violé ce même article R. 4127-13 du code de la santé publique du fait de la présentation générale et de certains termes du dossier spécial intitulé « Ces idées fausses sur les vaccins… » qu’il a publié sur le site « Santé, nature, innovation ».
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance :
2. A supposer que le Dr A entende, en évoquant « l’incident de l’audience du 20 décembre à Lyon », contester la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes du 15 janvier 2019 au motif que les membres de la formation n’auraient pas disposé de toutes les pages du dossier « Ces idées fausses sur les vaccins… », il est toutefois constant que les dix articles et les trente-neuf pages de ce dossier figuraient dans leur intégralité dans le dossier soumis aux premiers juges. Dès lors, la décision du 15 janvier 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins n’est pas irrégulière.
Sur le dossier « Ces idées fausses sur les vaccins… » :
3. Aux termes de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que le dossier spécial « Ces idées fausses sur les vaccins… », téléchargeable sur le site « Santé, nature, innovation », qui regroupe dix articles dont le Dr A est l’auteur, comporte notamment les affirmations suivantes, figurant dans le quatrième article : «il est assez évident que les non vaccinés sont en meilleure santé », « le plus inquiétant concerne la plus grande fréquence chez les vaccinés de pathologies dites du développement neurocognitif ; ce qui inclut, selon les termes des auteurs, « learning disability, Attention Deficient Hyperactivity Disorder, and Autism Spectrum Disorder », c’est-à-dire plus de troubles de l’apprentissage (intellectuel), plus de troubles de l’attention (avec la classique hyperactivité) et enfin plus d’autisme ! / Oserais-je avouer que je suis effaré ? N’est-il pas temps d’arrêter et… réfléchir ? Devant des données aussi inquiétantes, il est désormais impératif d’abolir toutes les formes d’obligation vaccinale ». Si le Dr A soutient qu’il se borne à reprendre les termes d’un article publié par une revue américaine, dont il mentionne d’ailleurs les références, il ressort toutefois de l’intitulé même du dossier comme de certains des termes employés par le Dr A à titre de commentaire, qu’il a repris à son compte des appréciations négatives et définitives sur les vaccins, et ne s’est pas limité à faire état de façon neutre d’une controverse sur ce sujet. En publiant des appréciations à caractère médical présentées comme établies et certaines, alors qu’elles ne peuvent être regardées comme « confirmées », le Dr A, présenté au surplus par le dossier comme « un des plus grands médecins français vivants », a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique mentionné au point 3.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 15 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme. Au contraire, la gravité des fautes déontologiques commises par le Dr A aurait justifié une sanction plus sévère qu’il n’est toutefois pas possible à la chambre disciplinaire nationale, en l’absence d’appel a minima notamment du conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, de prononcer.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Ducrohet, Munier, Théron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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