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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 nov. 2020, n° 14386 |
|---|---|
| Numéro : | 14386 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14386 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 19 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 28 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié bi-compétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique.
Par une décision n° 5694 du 15 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant trois années assortie d’un sursis de trois années à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2019 et le 28 juillet 2020, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1°de réformer cette décision ;
2°de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- au regard des faits en cause, qui ont conduit à ce que le Dr A soit reconnu coupable des faits d’agression sexuelle et de violence sans incapacité par le tribunal correctionnel de Grasse, la sanction de trois ans d’interdiction d’exercer la médecine assortie d’un sursis sur l’ensemble de cette période, est trop faible ;
- les éléments relevés par la chambre disciplinaire de première instance, tirés de ce que le Dr A bénéficiait toujours de la confiance de sa patientèle historique, de ce que les faits avaient été isolés et de ce qu’il était conscient de leur gravité et du tort qu’ils portaient à sa profession, ne pouvaient permettre d’atténuer la gravité des fautes commises.
Par trois mémoires, enregistrés le 4 novembre 2019 et les 2 septembre et 7 octobre 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les faits en cause ne concernent que sa vie privée et se sont déroulés à son domicile ;
- sa compagne était fragile sur le plan psychologique et suivi par un psychiatre pour troubles bipolaires ;
- il n’y a eu aucune agression sexuelle mais seulement une violente dispute ;
- la patientèle lui est restée fidèle ;
- il a besoin, pour des raisons financières, de continuer à travailler ;
- son ancienne compagne a reconnu par message qu’elle était également responsable des faits pour lesquels il est poursuivi.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 24 août 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 8 octobre 2020 ;
Par une ordonnance du 23 septembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 19 novembre 2020, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations du Dr X pour le conseil national de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
2. Il résulte de l’instruction que le tribunal correctionnel, par un jugement en date du 2 décembre 2016 devenu définitif, a condamné le Dr A à une peine de deux années d’emprisonnement dont une assortie du sursis et au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts, a ordonné son inscription au fichier national des délinquants sexuels et lui a fait obligation d’exercer une activité professionnelle, pour des faits d’agression sexuelle et de violence sans incapacité commis à l’encontre de son ex- compagne le 11 juin 2016.
3. La matérialité des faits, telle qu’elle a été définitivement constatée par le juge pénal, s’imposant à la juridiction disciplinaire saisie, les faits d’agression sexuelle et de violence sans incapacité commis par le Dr A à l’encontre de son ex-compagne doivent être tenus pour établis.
4. Les faits en cause, eu égard à leur nature et à leur gravité, sont de nature à causer un tort certain à la profession qu’exerce le Dr A, en particulier dans la spécialité qui est la sienne. Ils caractérisent ainsi une méconnaissance, par ce praticien, des dispositions précitées de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique. S’il convient de tenir compte des circonstances particulières de l’espèce relevées par les premiers juges, tenant en particulier à ce que ces faits ne se sont produits qu’une seule fois et dans un cadre privé, que la patientèle historique du Dr A lui a conservé sa confiance et que celui-ci a indiqué mesurer tant la gravité de ces actes que l’incidence négative que son comportement était susceptible d’entraîner sur l’image de sa profession, ces éléments ne sauraient néanmoins conduire à exonérer le Dr A de toute sanction ferme d’interdiction d’exercer sa profession dans le cadre
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
de la plainte introduite devant le juge disciplinaire. En prononçant à l’encontre du Dr A une interdiction d’exercer la médecine durant trois années assortie d’un sursis de trois années, la chambre disciplinaire de première instance a fait une appréciation insuffisante de la gravité des fautes commises. Il y a lieu, dans ces conditions, de substituer à cette sanction celle de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois années assortie d’un sursis d’une année. La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins sera réformée en conséquence. PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois années dont une année avec sursis. Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de cette sanction du 1er juin 2021 à 0 h 00 au 31 mai 2023 à minuit. Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, en date du 15 mars 2019, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Ducrohet, Hecquard, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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