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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 31 mai 2022, n° 15035 |
|---|---|
| Numéro : | 15035 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15035 ________________________
Dr A ________________________
Audience du 27 avril 2022 Décision rendue publique par affichage le 31 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 mai 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n°5968 du 8 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de M. B ;
2° de déclarer la plainte de M. B irrecevable en tant qu’elle a été formée par celui-ci pour le compte de sa femme et de la majeure protégée dont il est le curateur, sans autorisation ni concours des intéressées, et en tant qu’elle porte sur d’autres praticiens que lui ;
3° à titre subsidiaire, de réformer la décision et de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une sanction contre lui ;
4° de mettre dans tous les cas à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision a été rendue au terme d’une procédure irrégulière et en violation des droits de la défense, le grief de défaut d’installations sanitaires ayant été soulevé par les premiers juges sans qu’il figure dans ses écritures et sans qu’il ait été mis en mesure d’y répondre ;
- aucun texte spécifique ne fait obligation aux cabinets médicaux de disposer d’installations sanitaires pour les patients, laquelle ne résulte pas davantage du règlement sanitaire applicable localement aux établissements accueillant du public ;
- il ne saurait lui être reproché la configuration et l’exiguïté des lieux alors qu’ils lui ont été fournis par la mairie à titre transitoires en l’attente d’une autre installation et qu’ils étaient précédemment occupés par un confrère généraliste sans qu’aucune critique n’ait été alors émise ;
- il s’est conformé à l’obligation d’information à l’égard du plaignant tant sur les soins que sur les honoraires sollicités y compris le dépassement pratiqué ;
- le suivi médical du plaignant a répondu à l’exigence de soins consciencieux.
Par des courriers du 4 février 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un grief nouveau tiré de l’absence d’installations sanitaires au sein du cabinet du Dr A.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2022 en réponse au moyen susceptible d’être soulevé d’office, M. B indique qu’il n’a vu, sous réserve d’un éclairage défectueux, ni porte donnant accès à des sanitaires ni panneau ou flèche indiquant leur existence, comme ont pu le constater également les autres patients.
Un mémoire de M. B a été enregistré le 28 février 2022.
Par un mémoire de production, enregistré le 28 février 2022 en réponse au moyen susceptible d’être soulevé d’office, le Dr A produit un constat d’huissier de justice sur l’existence de sanitaires dans son cabinet.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2022, M. B indique que la description du constat d’huissier de justice produit ne correspond pas à l’état des locaux tels qu’ils existaient lorsqu’il a été reçu en consultation par le Dr A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2022 à laquelle M. B n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Ouraci ;
- les observations de Me Perron pour le Dr A.
Le conseil du Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 janvier 2019, M. B est venu en consultation au cabinet du Dr A, ophtalmologue, à X, accompagné de son épouse Mme B et de Mme C dont il était le curateur, décédée depuis lors. Estimant avoir été reçu dans un local ne répondant pas aux exigences de la profession et n’avoir pas bénéficié d’explications suffisantes sur le suivi des trois patients ni d’information claire sur le dépassement d’honoraires pratiqué par le Dr A, M. B a porté plainte en son nom et au nom des deux autres patients devant les instances ordinales. Celles-ci ont prononcé à l’encontre du praticien la sanction du blâme par une décision dont ce dernier fait appel.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés dans la requête d’appel :
2. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre du Dr A la sanction du blâme, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le cabinet du praticien ne disposait pas d’installations sanitaires pour les patients, conformes à la règlementation en vigueur. En se fondant sur ce motif dont les visas de la décision indique qu’il
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] était soutenu par M. B dans sa plainte alors, d’une part, que les écritures de M. B ne comportaient aucune mention de ce grief et que, d’autre part, le Dr A n’a pas été mis en mesure de pouvoir répondre au moyen soulevé par la juridiction, les premiers juges ont entaché leur décision d’une double irrégularité tenant à la dénaturation des écritures des parties et à la violation des droits de la défense. Par suite, leur décision doit être annulée et il y a lieu pour la chambre nationale d’évoquer et de statuer sur la plainte de M. B.
Sur la recevabilité de la plainte :
3. En premier lieu, il doit être pris acte du décès de Mme C sans, par suite, qu’il y ait lieu de se prononcer sur la validité de la plainte émise en son nom par M. B en sa qualité de curateur. En deuxième lieu, il ne résulte pas du dossier que Mme B ait manifesté la volonté d’être partie à la présente procédure disciplinaire. Par suite le Dr A est fondé à soulever l’irrecevabilité de la plainte en tant qu’elle engloberait comme auteur Mme B. En troisième lieu, la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A tirée de ce que M. B soulève des griefs contre d’autres praticiens est sans objet, la présente instance ne portant que sur la plainte formée à son encontre.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-53 du même code : « I. – Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. (…) / II. – Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais. Il veille à l’information préalable du patient sur le montant des honoraires. (…) / Le médecin doit répondre à toute demande d’information ou d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement ». Aux termes de l’article R. 4127-71 du même code : « Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux, qu’il utilise, et à l’élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires. / Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées (…) ».
5. En premier lieu, si M. B fait grief au Dr A, sur qui repose la charge de la preuve en matière d’information, de ne pas lui avoir donné d’explications suffisantes sur les conclusions des examens pratiqués et le suivi médical qui allait être mis en œuvre, il ressort de l’instruction et des propres déclarations du plaignant qu’un formulaire d’information et de consentement lui a été remis et que des explications orales lui ont été fournies par les différents intervenants, dont le Dr A, tant sur les résultats des examens que la nécessité de recourir à une opération de la cataracte.
6. En deuxième lieu et s’agissant du dépassement d’honoraires, il est constant que M. B a signé un devis et qu’une information était diffusée, y compris dans la salle d’attente du cabinet, sur le recours par le praticien au dépassement d’honoraires et que celui-ci a proposé au plaignant d’y renoncer, lequel ne l’a pas accepté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
7. En troisième lieu, il n’est pas établi par le plaignant et il ne ressort pas de l’instruction que le Dr A ait manqué à son devoir de soins consciencieux alors même que le diagnostic qu’il a posé à l’égard de M. B, de la nécessité de recourir à une opération de la cataracte n’a pas été partagée par un de ses confrères, cette divergence ne suffisant à établir un manquement aux règles de l’art.
8. Il est constant que les locaux du cabinet du Dr A, qu’il s’agisse de la salle d’attente comme de la salle d’examen, présentent, outre un confort sommaire, une exiguïté qui aurait dû conduire le praticien à espacer les rendez-vous afin de ne pas gêner l’accessibilité et le déplacement des patients. Il ressort en outre des explications fournies à l’audience de la chambre disciplinaire nationale, qu’à l’époque des consultations litigieuses, le cabinet du Dr A ne comportait pas de sanitaires, lesquels ont été installés en mars/avril 2021, et que les patients devaient utiliser ceux d’un local voisin. Il s’ensuit que le manquement aux dispositions précitées de l’article R. 4127-71 du code de la santé publique doit être considéré comme établi. Il y a lieu toutefois de prendre en considération la circonstance que les locaux en cause avaient été fournis au Dr A à titre provisoire par les services municipaux en l’attente de son installation dans d’autres lieux dont l’aménagement programmé tardait. Il n’y a pas lieux, dans ces conditions, de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A. La plainte de M. B doit donc être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au Dr A d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse est annulée.
Article 2 : La plainte de M. B en tant qu’elle est présentée au nom de Mme B est irrecevable et il n’y a pas lieu de statuer sur la plainte de M. B en tant qu’elle est présentée au nom de Mme C.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Article 4 : Les conclusions du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Ouraci, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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