Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 avr. 2021, n° 14418 |
|---|---|
| Numéro : | 14418 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14418 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 15 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 1610 du 16 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 17 mai, 22 juillet et 25 septembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient que :
- il n’a pas rédigé de certificat tendancieux ou de complaisance ;
- il ne s’est pas immiscé dans la vie familiale de M. B et n’a pas pris parti contre lui dans le conflit familial qui l’oppose à son épouse ;
- il a pris les précautions nécessaires en rédigeant les certificats litigieux dès lors qu’ils ne l’ont été qu’après avoir examiné les enfants de l’intéressé, qu’il a limité ses propos à la seule situation de ces derniers, qu’il s’est abstenu d’établir toute relation entre l’état de santé constaté et des faits rapportés par la mère, à qui il a remis en mains propres les certificats ;
- ceux-ci étaient destinés au seul point rencontre et à l’établissement scolaire s’agissant du troisième ;
- il n’a pas précisé le motif médical pour respecter le secret auquel il est tenu ;
- le prononcé d’une sanction aurait de graves conséquences, à savoir le retrait de son agrément préfectoral pour des activités annexes qu’il est le seul à remplir dans sa commune.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés les 22 juillet, 19 septembre et 27 novembre 2019 et le 1er février 2021, M. B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun élément nouveau ne justifie l’appel du Dr A ;
- le Dr A a établi un lien entre l’état de santé de ses enfants et les faits rapportés par leur mère et s’est, par suite, immiscé dans sa vie privée et familiale ;
- ses droits de père ont été méconnus puisqu’il n’a pas pu voir ses enfants au point- rencontre aux dates prévues et qu’il a dû multiplier les démarches pour exercer son droit de visite ;
- le Dr A n’avait pas à s’opposer à une décision de justice fixant ses droits ;
- l’état de santé de ses enfants leur permettait de se déplacer et les certificats sont de complaisance, le Dr A prenant parti pour sa femme contre lui ;
- le risque de perdre un agrément préfectoral n’est pas recevable ;
- une mesure judiciaire d’investigation éducative a été ordonnée par le juge des enfants.
Par des courriers du 28 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de la violation de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2021 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Six pour le Dr A ;
- les observations de M. B.
Me Six a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qui exerce à […], a remis à la mère des deux enfants mineurs, S B et M B, au terme de sa consultation du 12 janvier 2018, deux certificats médicaux rédigés dans les mêmes termes : « Je soussigné Dr A, certifie avoir examiné ce jour l’enfant B [S] [M] dont l’état de santé ne lui permet pas de se rendre au point-
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
rencontre le 13 janvier 2018 (…) ». Le 10 février, le Dr A a établi, dans les mêmes circonstances, un troisième certificat pour M indiquant que son état de santé, non seulement ne lui permettait pas de se rendre au point-rencontre le jour même, mais nécessitait qu’il « garde la maison pendant 3 jours ». Estimant que ces certificats constituaient une violation de sa vie privée et familiale, le père des enfants, M. B, a saisi les instances ordinales. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…) ».
3. En premier lieu, en délivrant à la mère des enfants qu’il examinait des certificats comportant la mention d’un « point-rencontre » et destinés à être remis à celui-ci pour justifier de l’absence des intéressés aux dates fixées, le Dr A s’est borné à faire mention d’un élément factuel d’ordre objectif qui ne saurait s’analyser en une atteinte à la protection de la vie privée ou familiale ni a fortiori, en une prise de position à l’encontre du père des enfants examinés. En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le Dr A avait manqué aux dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique.
4. En second lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R. 4127-28 et
-76 du code de la santé publique que, lorsqu’il établit un certificat médical, le médecin doit se borner à faire état des constatations médicales qu’il est en mesure de faire sur l’état de santé du patient sans qu’il lui appartienne d’ajouter des mentions relatives à des faits dont il n’aurait pas été le témoin direct et dont il n’aurait pu contrôler la réalité. En faisant une référence directe, dans les trois certificats litigieux, au point-rencontre, le Dr A a repris à son compte un élément qui n’avait pu que lui être communiqué par la mère des enfants et qui n’était, au surplus, pas nécessaire pour éviter que ceux-ci n’aient à se déplacer dès lors qu’il lui suffisait de prescrire qu’ils « gardent la maison », expression qu’il a d’ailleurs utilisée dans le troisième certificat. Par suite, le manquement aux dispositions des deux articles précités est constitué et justifie la sanction de l’avertissement retenue en première instance alors même qu’elle l’a été sur un autre fondement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la requête d’appel du Dr A.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme X, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine X
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Consultation ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Médecine générale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire
- Ordre des médecins ·
- Ville ·
- Violence ·
- Île-de-france ·
- Professions médicales ·
- Fait ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Personnalité
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Interdiction ·
- Agression sexuelle ·
- Sursis ·
- Profession ·
- Santé ·
- Santé publique ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Vaccin ·
- Rhône-alpes ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Innovation ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Site
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Témoignage ·
- Conciliation ·
- Charges
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Publicité ·
- Technique ·
- Consentement ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Enfant ·
- Conseil ·
- Mineur ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Secret ·
- Père ·
- Jeune ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Lorraine ·
- Santé ·
- Montant
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Honoraires ·
- Installation sanitaire ·
- Sanction ·
- Cabinet ·
- Information ·
- Lieu ·
- Dépassement ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Garde ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Urgence ·
- Service ·
- Instance ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Enquête
- Ordre des médecins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Statuer ·
- Surseoir ·
- Plainte ·
- Service ·
- Médecine nucléaire
- Ordre des médecins ·
- Souffrance ·
- Centre hospitalier ·
- Chirurgie ·
- Manquement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Déontologie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.