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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 mars 2024, n° 15532 |
|---|---|
| Numéro : | 15532 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15532 __________________
Dr A __________________
Audience du 20 mars 2024 Décision rendue publique par affichage le 13 juin 2024.
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Tarn-et-Garonne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie viscérale et digestive et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en chirurgie vasculaire.
Par une décision n° 7139 du 17 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A et a mis à sa charge le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de mettre à la charge solidairement de Mme B et du conseil départemental du Tarn-et-Garonne de l’ordre des médecins le versement de la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- seul le juge judiciaire a compétence pour se prononcer sur la question des soins consciencieux et du traitement par des moyens appropriés des souffrances endurées par la patiente et sur le manquement à l’obligation de moyens ;
- la chambre disciplinaire n’avait pas davantage compétence pour apprécier la valeur de la stratégie choisie pour soulager ces souffrances ;
- la chambre disciplinaire reconnaît qu’il s’est efforcé de rechercher les moyens propres à remédier à ces souffrances ;
- la chambre disciplinaire reprend les affirmations de Mme B sans les avoir vérifiées ;
- il s’est rapproché des services de chirurgie thoracique et digestive du centre hospitalier de Rangueil et de Purpan, à Toulouse ;
- il n’a pas décidé seul de la sortie de Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- la réalité des souffrances qu’elle a endurées n’est pas contestée par le Dr A ;
- le Dr A a refusé qu’elle soit transférée dans un autre centre hospitalier ;
- il l’a autorisée à rentrer à son domicile en dépit de la fièvre qu’elle présentait et des douleurs dont elle souffrait ;
- c’est un autre médecin, le Dr C, qui a pris contact avec le CHU de Rangueil.
Par des mémoires, enregistrés le 30 août 2022 et le 19 février 2024, le Dr A conclut aux mêmes fins.
Il ajoute que :
- la question du transfert au centre hospitalier de Rangueil n’est pas de nature à démontrer un manquement à l’obligation d’empathie envers la patiente et ne garantissait pas une meilleure prise en charge de ses souffrances ;
- le Pr D, désigné par le tribunal judiciaire de Montauban saisi d’une procédure de référé- expertise, conclut dans son rapport en date du 23 septembre 2022 à l’absence de manquement lors des interventions chirurgicales et dans la prise en charge péri-opératoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Wilmet.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 4127-32 du code de la santé publique dispose que : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Selon l’article R. 4127-37 du même code : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. »
Sur la compétence de la juridiction disciplinaire :
2. Il appartient aux instances disciplinaires, régulièrement saisies d’une plainte contre un médecin, de se prononcer sur les manquements du praticien aux obligations prescrites par le code de déontologie médicale, inclus dans le code de la santé publique et dont les dispositions citées au point 1 font partie. La chambre disciplinaire de première instance avait
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
ainsi pleinement compétence, contrairement à ce que soutient le Dr A, pour apprécier si la manière dont il a traité Mme B, après l’intervention chirurgicale qu’il a pratiquée sur cette patiente le 4 juin 2019, était conforme aux obligations déontologiques pesant sur les médecins. La circonstance qu’une instance judiciaire, qui ne saurait avoir le même objet que l’action disciplinaire, soit en cours reste sans effet sur cette compétence, alors même qu’elle serait consécutive aux mêmes faits que ceux examinés par les instances disciplinaires.
Sur le fond :
3. Le Dr A reconnaît avoir laissé Mme B rentrer à son domicile le 18 juin 2019, quelques jours après l’avoir opérée, alors qu’elle présentait encore de la fièvre et avait déclaré, dans la journée, souffrir de violentes douleurs, lesquelles ont provoqué, dans la nuit du 18 au 19 juin 2019, son admission dans un centre hospitalier où fut diagnostiquée une pleurésie aiguë, à l’origine des douleurs ressenties.
4. Ces faits caractérisent, comme l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, un manquement à l’obligation de soins consciencieux, comme à celle de tenter de soulager les souffrances du patient, prescrites par les dispositions citées au point 1.
5. En outre, le 2 juillet 2019, alors que Mme B présentait toujours de la fièvre et continuait à endurer des souffrances importantes, le Dr A n’avait encore pris aucune initiative pour la transférer dans un service spécialisé d’un autre centre hospitalier. S’il soutient s’être finalement rapproché d’une équipe de chirurgie digestive au centre hospitalier de Purpan, à Toulouse, il ne justifie pas avoir vainement tenté plus tôt un tel transfert. Le retard à soumettre la patiente à l’examen de praticiens spécialisés, en admettant que le Dr A en ait eu l’initiative, constitue un autre manquement à l’obligation de faire appel à des tiers compétents, également prescrite par l’article R. 4127-32 précité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, qu’en infligeant la sanction du blâme au Dr A, la chambre disciplinaire de première instance ne s’est pas livrée à une appréciation excessive des manquements commis par le praticien.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B et du conseil départemental du Tarn-et-Garonne de l’ordre des médecins, qui ne sont pas les parties perdantes, au titre des frais exposés par le Dr A et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera à Mme B une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Tarn-et-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montauban, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 20 mars 2024 par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Boyer, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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