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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 janv. 2020, n° 13836 |
|---|---|
| Numéro : | 13836 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 13836 __________________
Dr B __________________
Audience du 29 janvier 2020 Décision rendue publique par affichage le 5 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 septembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine- Saint-Denis de l’ordre des médecins, Mme A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié bi compétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique.
Par une décision n° C. 2016-4679 du 7 décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois dont un mois avec sursis.
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2018, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° à titre principal de rejeter la plainte de Mme A et, à titre subsidiaire, de prononcer une sanction plus proportionnée, excluant toute interdiction d’exercer la médecine ;
Il soutient que :
- il n’a pas entrepris l’accouchement par voie basse, le 16 février 2014, sans avoir parlé avec Mme A et sans lui apporter ainsi une information, loyale, claire et appropriée ; ces explications semblent avoir été suffisantes puisque Mme A n’a pas fait de demande tendant à ce que soit pratiquée une césarienne comme cela avait été le cas pour son premier accouchement ;
- dès lors que, selon les recommandations de la Haute autorité de santé, la présentation par le siège n’est pas en elle-même une indication pour la césarienne, il a, en pratiquant un accouchement par voie basse pour lequel, en l’absence de souffrance fœtale, toutes les conditions étaient réunies, délivré à Mme A des soins consciencieux ;
- en l’absence de toute souffrance fœtale d’un enfant né rose avec les extrémités cyanosées et des cris vigoureux, il n’existe pas de lien de causalité entre les conditions de l’accouchement et les troubles relevés chez l’enfant prénommé X ;
- s’il n’a pas conservé le placenta, qui s’est décollé simultanément à l’expulsion de l’enfant, ce n’est pas avec une volonté de dissimulation dès lors que son analyse, alors d’ailleurs qu’il était complet et ne présentait pas de trace d’hématome rétroplacentaire, n’aurait pu que jouer en sa faveur en confirmant que les conditions de l’accouchement n’avaient pas contribué aux troubles de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2018, Mme A conclut :
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- au rejet de la requête ;
- à la confirmation de la sanction infligée au Dr B ;
Elle soutient que :
- le Dr B n’a fourni aucune preuve établissant qu’il lui aurait délivré, avant l’accouchement ou au moment de l’accouchement, une information sur les risques d’un accouchement par voie basse ou sur l’opportunité de pratiquer une césarienne ;
- si le Dr B assure que l’enfant est né rose, toutefois le dossier médical note un score d’Apgar 1 à une minute de vie ;
- l’analyse du placenta, qui n’a pas pu être pratiquée faute que celui-ci ait été conservé, aurait présenté un intérêt ;
- la demande subsidiaire du Dr B d’une sanction plus mesurée ne se justifie pas dès lors qu’il conteste tout lien entre l’état de l’enfant et les conditions de l’accouchement.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2019, Mme A conclut aux mêmes fins que ses précédents écritures par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que la requête d’appel du Dr B n’est, en l’absence de toute motivation fondée, pas recevable.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2019, le Dr B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que sa requête d’appel est motivée et par suite recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Poisvert pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Mme A.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête du Dr B :
1. Les conclusions de la requête du Dr B, qui sont motivées, sont par suite recevables.
Au fond :
2. Mme A, qui avait accouché par césarienne de son premier enfant qui se présentait par le siège, a été adressée pour son suivi de fin de deuxième grossesse au Dr B, qu’elle a consulté une première fois le 16 janvier 2014. Dans l’attente des résultats de l’échographie à venir du 3ème trimestre, qui préciserait la position du fœtus, aucune décision relative aux conditions de l’accouchement n’avait été prise. Alors qu’un nouveau rendez-vous était fixé le 17 février suivant et que l’échographie pratiquée avait révélé que l’enfant se présentait en siège, Mme A, qui perdait les eaux sans qu’aucune contraction n’apparaisse, est arrivée le 16 février au matin à la clinique où exerce le Dr B. Il résulte de l’instruction que, les contractions ayant commencé, Mme A a été installée en salle de naissance et a vu le Dr B alors qu’elle reprenait connaissance après une chute de tension liée à l’injection de la péridurale ; l’accouchement a ensuite été réalisé par voie basse dans des conditions très pénibles, à la suite de diverses manipulations difficiles, l’enfant étant né avec un score d’Apgar de 1 à une minute de vie selon le dossier médical et ayant dû être placé en réanimation après avoir convulsé.
3. Le Dr B fait valoir qu’il n’a pas choisi la césarienne d’emblée dès l’arrivée de Mme A dans la mesure où elle n’est plus recommandée de façon systématique dans l’accouchement par le siège sur utérus cicatriciel. Toutefois, dans son document d’information destiné aux femmes enceintes publié en 2012, la Haute autorité de santé précise que, si la césarienne programmée n’est pas systématique en cas de présentation par le siège, la possibilité d’un accouchement par les voies naturelles doit être discutée entre la patiente et l’équipe médicale. En l’espèce, et en dehors de toute programmation, si le Dr B déclare être certain qu’avant le travail ou au moment du travail il a parlé avec Mme A et qu’il n’aurait pas pris la décision d’un accouchement par voie basse sans en parler avec elle, toutefois, il n’apporte aucun élément de preuve, laquelle lui incombe, de lui avoir délivré, même in extremis immédiatement avant le début de l’accouchement, une information claire et complète sur les risques encourus du fait d’un accouchement par voie basse.
4. En outre, la descente du placenta en même temps que l’enfant constitue une circonstance extrêmement rare, comme le reconnaît le Dr B, qui aurait justifié qu’il fût conservé aux fins d’analyse, en vue notamment de déterminer une éventuelle hémorragie rétro-placentaire. En ne conservant pas, dans ces circonstances particulières, le placenta, le Dr B a manqué à son obligation de soins consciencieux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois assortie d’un sursis d’un mois. Les manquements relevés auraient justifié une sanction plus importante que celle retenue par les premiers juges, que le juge d’appel ne peut toutefois prononcer en l’absence d’appel a minima de la plaignante. Dès lors, la requête du Dr B doit être rejetée.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Le Dr B exécutera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois dont un mois avec sursis du 1er novembre 2020 à 0 heures au 30 novembre 2020 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr B, à Mme A, au conseil départemental de la Seine- Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Kezachian, Y, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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