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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 juil. 2020, n° 13950 |
|---|---|
| Numéro : | 13950 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13950 ______________
Dr A ______________
Audience du 22 juillet 2020 Décision rendue publique par affichage le 22 septembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, M. D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie et titulaire du DESC de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
Par une décision n° 1479 du 13 mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et les demandes pécuniaires du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018, M. D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- en s’abstenant de l’informer qu’elle prenait en charge sa fille, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique ;
- en rédigeant le certificat du 28 avril 2016 et en adressant le 2 mai 2016 une information préoccupante à la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2018, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la réformation de la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté ses demandes pécuniaires ;
- à ce que M. D soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros pour citation abusive ;
- à ce que soit mis à la charge de M. D le versement de la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle a décidé de ne pas informer M. D de la prise en charge de sa fille dans l’intérêt de celle-ci, eu égard à l’angoisse qu’elle ressentait à la perspective des rencontres avec son père et des difficultés de celui-ci à investir normalement sa place dans ses relations avec sa fille ;
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- ni le certificat médical du 28 avril 2016, ni l’information préoccupante du 2 mai 2016 ne constituent une méconnaissance des articles R. 4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- la plainte de M. D présente un caractère abusif.
Par des courriers des 5 et 28 février 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office par le juge tirés d’une part, de l’application des dispositions de l’article 226-14 du code pénal, d’autre part, de l’irrecevabilité de l’appel incident formé par le Dr A.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que son appel incident est recevable.
Par une ordonnance du 5 février 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 12 mars 2020 à 12 heures, prorogée au 23 juin 2020 conformément aux dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2020, M. D conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que l’appel incident du Dr A est irrecevable et que l’article 226-14 du code pénal est inapplicable, l’information préoccupante ayant été communiquée au juge des enfants et ayant été rédigée de mauvaise foi.
Par une ordonnance du 11 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Un mémoire a été produit par M. D le 30 juin 2020, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal, notamment les articles 226-13 et 226-14 ;
- le code civil, notamment l’article 372-2 ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 22 juillet 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Piralian pour M. D, absent ;
- les observations de Me Berland pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. D fait appel de la décision du 13 mars 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté la plainte qu’il a formée contre le Dr A.
2. Aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. » Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-42 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. / En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. / Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible. » Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » Aux termes, enfin, de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. »
3. Aux termes de l’article 226-13 du code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Aux termes de l’article 226-14 du même code : « L’article 226-13 n’est pas applicable (…) : 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ; (…) / Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. »
4. Il résulte de l’instruction que M. D et Mme F, parents de deux enfants, G et H, se sont séparés en 2010. Par un jugement du 26 février 2016, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des deux époux, maintenu la résidence des enfants chez leur mère et accordé à M. D un droit de visite sans hébergement d’une heure par mois au sein d’une structure dédiée située à Bordeaux. Le Dr A, pédopsychiatre, a reçu en première consultation le 10 mars 2016, puis à nouveau les 8 et 28 avril 2016, la jeune H.D, alors âgée de dix ans et demi, à l’initiative de la seule mère de celle-ci. Il est constant que le Dr A n’a pas informé M. D de cette prise en charge. Lors de la visite du 8 avril 2016, qui était la veille de la seconde rencontre de H.D avec son père selon les modalités fixées par le jugement de divorce, le Dr A
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indique avoir constaté une vive angoisse chez l’enfant à la perspective de cette rencontre et avoir recueilli l’avis d’une inspectrice de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) de la Gironde, à la suite de quoi, ainsi que le Dr A l’indique dans ses écritures, « il a été décidé, de façon concertée, que H ne se rendrait donc pas au point rencontre pour y voir son père, son état de santé psychique ne le lui permettant pas ». Mme F ayant été convoquée par les services de police pour non-présentation d’enfant le 28 avril 2016, le Dr A a rédigé à sa demande un certificat indiquant : « Le 8 avril 2016, veille de la visite prévue en point rencontre avec son père, [H. D] présente un état psychique alarmant ne permettant pas qu’elle se présente seule à cette visite non médiatisée. » Le 2 mai 2016, le Dr A a procédé à un signalement auprès de la CRIP rappelant ces épisodes et faisant état de la peur ressentie par H. D à la perspective de revoir son père seule ainsi que de témoignages de celle-ci relatifs à des actes et paroles de violence du père dans le contexte familial.
5. Par le certificat litigieux du 28 avril 2016, le Dr A s’est bornée à énoncer les constatations qu’elle avait effectuées lors de la consultation du 8 avril, sans que les mentions ainsi portées puissent être regardées comme tendancieuses ou complaisantes. La rédaction de ce certificat ne saurait, par suite, être regardée comme méconnaissant les dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique cités ci-dessus. De même, le signalement auprès de la CRIP, et non du juge des enfants comme l’allègue sans l’établir M. D, effectué le 2 mai 2016 de bonne foi par le Dr A en vue d’assurer la protection de la jeune H, entre dans les prévisions de l’article 226-14 du code pénal cité ci-dessus et ne saurait être regardé comme un manquement déontologique. En revanche, en s’abstenant d’informer M. D du fait qu’elle prenait sa fille en charge en tant que médecin pédopsychiatre, alors que l’initiative d’une telle prise en charge ne pouvait être regardée comme un acte usuel pouvant être effectué par un seul des deux parents en application de l’article 372-2 du code civil, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique. La circonstance que H. D a exprimé dès sa deuxième consultation des craintes liées aux rencontres avec son père, si elle rendait l’information du père plus difficile, ne constituait pas un motif suffisant pour ne pas y procéder. De surcroît, le fait de rédiger le 28 avril 2016 le certificat mentionné ci-dessus, dans un contexte où elle n’avait pas informé le père de sa prise en charge et où la non-présentation de l’enfant le 8 avril ne pouvait qu’envenimer le différend entre les deux parents, constitue, dans les circonstances particulières de l’espèce, un manquement à l’obligation de neutralité et de non-immixtion dans les affaires familiales imposée par les dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Les manquements relevés au 5. ci-dessus justifient que soit infligée au Dr A la sanction du blâme.
7. En conséquence de ce qui précède, les conclusions d’appel incident du Dr A tendant à ce que M. D soit condamné à lui verser une indemnité en raison du caractère abusif de sa plainte doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, être rejetées.
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mars 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
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Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr A à fin d’indemnités et au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. D, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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