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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 oct. 2022, n° 15008 |
|---|---|
| Numéro : | 15008 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15008 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 19 octobre 2022 Décision rendue publique par affichage le 21 novembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 avril 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le médecin-conseil chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie du Rhône a demandé à cette chambre disciplinaire de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2019.48 du 8 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie du sursis, à l’encontre du Dr A, ainsi qu’une injonction de formation.
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, le médecin-conseil chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie du Rhône demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer l’article 1er de cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère.
Il soutient que :
- le Dr A a méconnu les articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-8 du code de la santé publique, en prescrivant pendant dix-sept mois du Saizen et de l’Umatrope de manière répétée et à des doses anormales à deux patients qui ne présentaient pas les pathologies prévues pour l’administration de ces médicaments ;
- les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de la gravité des faits s’agissant de la dangerosité de la prescription d’hormone de croissance sans respecter les indications, les règles de prescription et la posologie de ces médicaments, alors qu’ils ont des effets secondaires graves et peuvent faire l’objet de trafic.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du service du contrôle médical de l’assurance maladie du Rhône une somme de 2 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
- qu’il a été abusé par des patients qui affirmaient être suivis par des endocrinologues à l’origine de la prescription de ces médicaments ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- qu’il est devenu beaucoup plus prudent s’agissant des déclarations de ses patients et vérifie l’existence en amont d’une ordonnance hospitalière valide, s’il doit prescrire des médicaments d’exception ;
- qu’il a fait l’objet d’une injonction de formation.
Par une ordonnance du 9 mai 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 octobre 2022 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations du Dr X pour le service du contrôle médical de l’assurance maladie du Rhône ;
- les observations de Me Mugnier pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le médecin-conseil chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie du Rhône fait appel de la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie du sursis, à l’encontre du Dr A, spécialiste en médecine générale. Il demande à la chambre disciplinaire nationale de prononcer une sanction supérieure.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-8 du même code : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] patient un risque injustifié ». Aux termes de l’article R. 5121-91 du même code : « Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes a les effets suivants : 1° La prescription ou la prescription initiale du médicament est réservée aux médecins auxquels a été reconnue une qualification de spécialiste dans les conditions prévues par le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ; 2° Dans l’hypothèse où seule la prescription initiale du médicament est réservée à certains médecins spécialistes, le traitement peut, après la première prescription, être renouvelé par tout médecin dans les conditions de droit commun. L’ordonnance de renouvellement, lorsqu’elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l’ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’un contrôle de prestations, le service du contrôle médical du Rhône a constaté que le Dr A avait prescrit à deux patients adultes de façon répétée de l’hormone de croissance recombinante (Saizen et Umatrope) pendant dix-sept mois entre octobre 2015 et avril 2017. Il n’est pas contesté que ces patients ne présentaient pas la pathologie répondant aux indications de ces médicaments. Le Dr A n’a pas demandé la réalisation de bilans biologiques et s’est contenté des dires de ses patients qui lui ont indiqué, sans en justifier, avoir déjà consulté des endocrinologues ou s’apprêter à le faire. Il n’a pas respecté la règle selon laquelle ces médicaments doivent faire l’objet d’une première prescription en secteur hospitalier par des pédiatres ou des endocrinologues et ne peut utilement faire valoir qu’un de ses patients lui a présenté une ordonnance d’un médecin d’un hôpital de Côte d’Ivoire, alors que la spécialité de ce médecin n’était pas identifiable. Les dosages auxquels il a prescrit ces médicaments de manière répétée excédaient de manière anormale la posologie prévue par l’autorisation de mise sur le marché et pouvaient faire courir à ses patients des risques injustifiés. Les prescriptions de ces produits étaient susceptibles de conduire soit à un mésusage soit à un trafic de produits dopants. En agissant ainsi, le Dr A a méconnu l’article R. 5121-91 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-40 et R. 4127-8 du même code.
4. Le Dr A se borne à soutenir qu’il a été abusé par ses patients, que le service de contrôle n’est intervenu que tardivement et qu’il a modifié ses pratiques. Si les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation du manquement déontologique commis par le Dr A en lui infligeant une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, la gravité du manquement et sa durée justifient qu’au sursis total prononcé par la chambre disciplinaire de première instance soit substitué un sursis d’une durée de deux mois.
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le médecin-conseil chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie du Rhône, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, verse au Dr A la somme que celui-ci réclame à ce titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : La partie ferme de cette sanction sera exécutée du 1er mars 2023 à 00h00 au 31 mars 2023 à minuit.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : L’article 1er de la décision du 8 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 par le Dr A sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au médecin-conseil chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie du Rhône, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par Mme A, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Dreux, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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