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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 juin 2021, n° 14473 |
|---|---|
| Numéro : | 14473 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14473 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 1er décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 28 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical du Val-de-Marne (ELSM 94) a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2018-6168 du 26 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pendant une durée d’un an.
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 16 novembre 2020, transmis par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins qui l’avait enregistré le 12 novembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de ramener la sanction à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- compte tenu des évolutions démographiques du quartier dans lequel il exerçait et de l’interruption de la prise en charge de ces patients par un autre médecin, il s’est trouvé submergé par cette clientèle en déshérence pour laquelle il n’existait pas d’offre de prise en charge psycho sociale adaptée dans le quartier ;
- il n’a pas facilité l’accès des patients au Subutex, n’a participé à aucun trafic et n’a tiré aucun bénéfice personnel de cette situation ;
- il prenait des précautions lors des prescriptions, pensant pouvoir prescrire deux comprimés de 8mg par jour pendant 28 jours ;
- il n’a pas été compris par la chambre disciplinaire de première instance alors qu’il faisait état de circonstances atténuantes dès lors, en particulier, qu’il rencontrait à cette époque des difficultés personnelles et familiales importantes.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2019, l’échelon local du service médical du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- l’appel du Dr A est irrecevable dès lors que sa requête se borne à réitérer les termes de son mémoire sans comporter de moyen critiquant la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
- à la suite d’une première analyse en 2015 de son activité mettant en évidence des prescriptions anormales de Buprénorphine, une mise en garde avait été adressée au Dr A qui s’est engagé à modifier ses pratiques ; or il n’en a pas tenu compte et n’a pas respecté son engagement, une seconde analyse mettant en évidence l’augmentation des prescriptions anormales : le Subutex étant la première spécialité prescrite et la patientèle nomade passant de 12% à 20% ;
- alors qu’il était membre du conseil départemental de l’ordre des médecins, le Dr A ne pouvait pas ignorer que l’arrêt de la prise en charge de ces patients par un confrère exerçant à proximité était lié à la condamnation de ce médecin par la section des assurances sociales à trois ans d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour avoir favorisé le mésusage et le trafic de Subutex ;
- la patientèle en cause n’était pas en demande de soins mais exclusivement en demande de prescription de Subutex, pour plus de 80%, elle était composée de personnes domiciliées hors du département, consultant hors parcours de soins ;
- les revenus du Dr A ont augmenté de 30% entre 2013 et 2015 ;
- la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance n’est nullement excessive au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4126-1 et R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2020, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Latrémouille pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour l’échelon local du service médical du Val-de- Marne.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un signalement pour prescription dangereuse associant deux spécialités dont du Subutex, le service du contrôle médical du Val-de-Marne a procédé à une analyse de l’activité du Dr A entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2015. Cette analyse a mis en évidence des anomalies dont des prescriptions dangereuses ainsi que la mise à disposition des patients d’importantes quantités de Subutex susceptibles d’être sources de mésusage ou détournées, le Subutex étant la première spécialité prescrite par ce médecin. A l’issue d’un entretien contradictoire au cours duquel l’ensemble des anomalies
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
ont été explicitées, le Dr A a reconnu les anomalies reprochées et s’est engagé à modifier sa pratique. Une lettre de mise en garde lui a été adressée le 30 mars 2016. Toutefois, un nouveau signalement a été réalisé par un professionnel de santé travaillant au sein de la maison médicale créée par le Dr A et où il exerçait, faisant état de nombreuses violences verbales et physiques de la part de patients de ce dernier. Une nouvelle analyse de la pratique du Dr A portant sur la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 a alors été engagée. Cette analyse a mis en évidence notamment l’augmentation de la part de la patientèle « nomade » avec prescription de Subutex, l’augmentation du nombre de prescriptions de cette spécialité, avec la mention non substituable et souvent à des posologies supérieures à celles autorisées par l’AMM et enfin l’augmentation du nombre de prescriptions de dépannage, hors de tout parcours de soin. Ainsi, alors que le Dr A n’appartenait à aucun réseau de praticiens spécialisés en addictologie, les prescriptions ont concerné un nombre très élevé de patients, domiciliés pour l’essentiel hors du département du Val-de-Marne et abouti à la délivrance de plus de 6000 boîtes en un an.
2. En dépit de la mise en garde dont il avait fait l’objet et des engagements qu’il avait pris et alors que les risques de mésusage et de trafic de Subutex étaient parfaitement connus, le Dr A a persisté dans le non-respect de la réglementation relative à la prescription de stupéfiants et dans des prescriptions susceptibles de faire courir aux patients un risque injustifié. Pour ces graves manquements à ses obligations déontologiques, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an.
3. A l’appui de l’appel qu’il a formé contre cette décision, le Dr A qui se borne pour l’essentiel à reprendre son argumentation de première instance selon laquelle il se serait laissé déborder par cette patientèle sans participer à un trafic ou s’enrichir personnellement, à contester de manière générale la méthode de contrôle de la caisse et à faire état de ce qu’il traversait une période difficile sur le plan personnel et familial, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livrée la chambre disciplinaire de première instance. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête du Dr A, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pendant un an prononcée à son encontre par la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 26 juin 2019, confirmée par la présente décision, du 1er octobre 2021 à 0 heure au 30 septembre 2022 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au médecin conseil, chef de service de l’échelon local du service médical du Val-de-Marne (ELSM 94), au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Z AA, conseillère d’Etat, présidente ; Mme le Dr Masson, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Munier, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Z AA
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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