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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 mai 2021, n° 14370 |
|---|---|
| Numéro : | 14370 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14370 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 20 mai 2021 Décision rendue publique par affichage le 2 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 24 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins, transmise par l’organe de Nouvelle- Calédonie de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, la société SDG ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire de capacités en médecine d’urgence, en médecine aérospatiale et en médecine de catastrophe.
Par une décision n° 002-2018 du 8 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de la société SDG ABC.
Il soutient que :
- il est l’objet de représailles depuis qu’il a, en 2007, informé le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier territorial (CHT) de Nouméa d’un stockage de nitroglycérine ;
- le secret médical a pour but de protéger le patient et est la propriété de celui-ci, le médecin n’en étant que le dépositaire et le consentement du patient supprime le caractère confidentiel des informations ;
- en l’espèce, Mme R ne s’est jamais plainte de cette mention, inscrite sur sa demande, sur leur certificat médical la concernant.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2019, l’organe de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société SDG ABC lui a communiqué notamment un certificat d’arrêt de travail établi par le Dr A au profit d’une de ses salariées, Mme R, ainsi que de 18 prolongations de cet arrêt de travail qui mentionnaient tous dans la rubrique « observations particulières », le motif d’arrêt de travail « syndrome dépressif » ;
- la plainte qu’il a formée après avoir reçu un courrier de la société SDG ABC est recevable puisque l’article L. 4441-5 du code de la santé publique lui reconnaît compétence pour introduire une action disciplinaire contre un médecin, de sa propre initiative ou après la plainte d’un tiers ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le secret professionnel prévu par l’article 4 du code de déontologie médicale est un principe fondamental de l’exercice de la profession qui s’impose au médecin dans tous les cas où la loi ne l’autorise pas à y déroger ;
- un arrêt de travail comportant les seules mentions obligatoires permettait à Mme R de faire valoir l’intégralité de ses droits et aucune raison n’existait de mentionner le motif de cet arrêt ;
- le Dr A aurait dû lui conseiller de ne pas révéler sa pathologie à son employeur et le cas échéant lui remettre un certificat médical distinct pour lui permettre de préserver ses droits.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2019, la société SDG ABC conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- son employée, Mme R, a été en situation d’arrêt de travail du 15 novembre 2016 jusqu’à sa démission le 17 juillet 2018, le Dr A lui ayant délivré un certificat d’arrêt de travail du 15 au 30 novembre 2016 suivi de 18 prolongations et elle ne s’est jamais rendue aux convocations du service médical interentreprises ;
- les contre-visites médicales effectuées par le médecin contrôleur les 20 septembre 2017 et 12 avril 2018 ont conclu à la possibilité pour la salariée de reprendre son travail, ce qu’elle n’a pas fait, bénéficiant de nouveaux certificats d’arrêt délivrés par le Dr A ;
- cette situation l’a conduite à porter plainte contre le Dr A pour violation des articles 5 et 28 du code de déontologie médicale ;
- le secret professionnel est un principe fondamental et l’obligation de le respecter est générale et absolue, hors les cas où la loi en dispose autrement ;
- rien n’imposait au Dr A de faire figurer sur les certificats d’arrêt de travail la pathologie de Mme R, ce que confirme l’article 12 de la convention médicale applicable et comme le Dr A, qui exerce sa profession depuis 1993, doit le savoir.
Par des courriers du 16 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré de la violation de l’article 28 du code de déontologie médicale en Nouvelle-Calédonie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
- la délibération n° 67 du 1er août 1997 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie portant code de déontologie médicale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 20 mai 2021, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Parrenin.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. L’article 4 du code de déontologie médicale adopté par délibération n° 67 du 1er août 1997 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie dispose : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». L’obligation ainsi faite au médecin est générale et absolue et il ne peut y être dérogé que dans les cas prévus par la loi.
2. Il résulte de l’instruction que le Dr A a établi pour une salariée de la société SDG ABC le 15 novembre 2016 un certificat d’arrêt de travail, puis, jusqu’en avril 2018, dix-huit autres certificats prolongeant l’arrêt initial et que tous mentionnaient, dans la rubrique « Observations particulières » des formulaires à remettre à l’employeur, le motif médical de l’arrêt. Si une indication de cette nature est prévue par les articles L. […]. 461-5 du code de la sécurité sociale en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, aucune dérogation au secret médical n’a été instituée par le législateur pour les arrêts de travail.
3. La circonstance que c’est à la demande de la salariée que le Dr A aurait fait figurer la mention de la pathologie dont elle aurait été affectée dans les formulaires ne peut être utilement invoquée par le praticien auquel il incombait de se conformer aux obligations qui étaient les siennes. Si le Dr A soutient que l’action disciplinaire engagée par l’organe de l’ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie s’inscrirait dans un contexte de représailles à son égard depuis qu’il aurait en 2007 révélé certaines informations, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation.
4. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance de l’organe de l’ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie a considéré que le Dr A a méconnu l’article 4 du code de déontologie médicale applicable en Nouvelle-Calédonie et lui a infligé la sanction de l’avertissement, par une décision dont le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à la société SDG ABC de la somme de 2 500 euros au titre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera à la société SDG ABC une somme de 2 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la société SDG ABC, à l’organe de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins, à la direction des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie, au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au Haut- Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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