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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 mai 2023, n° 15366 |
|---|---|
| Numéro : | 15366 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° 15366 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 3 mai 2023 Décision rendue publique par affichage 6 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
I) Par une plainte, enregistrée le 9 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en cancérologie.
II) Par une plainte, enregistrée le 6 décembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, MM. B, Mme B, M. D, Mme C, épouse D et Mme D, épouse E, ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Par une décision n° C.2019-6724 et C. 2019-6976 du 27 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction du blâme.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 novembre 2021 et 6 mai 2022, MM. B, Mme B, M. D, Mme C, épouse D, et Mme D, épouse E, demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision en prononçant une sanction supérieure ;
2° de mettre à la charge du Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 500 euros à verser respectivement à chacun d’entre eux.
Ils soutiennent :
- que le Dr A a méconnu l’article R. 4127-9 du code de la santé publique en ne mettant pas en œuvre, à la sortie du bloc opératoire, conjointement avec l’anesthésiste, le transfert de la patiente dans un service de réanimation équipé d’un matériel adapté ;
- qu’il a méconnu l’article R. 4127-32 du même code en ne respectant pas les bonnes pratiques en matière d’exploration d’une plaie aortique, en ne justifiant pas, par son compte rendu opératoire, avoir vérifié la face postérieure de l’aorte par une exploration endo-aortique et en ne réintervenant pas dans l’après-midi auprès de la patiente, alors qu’il avait été informé de la dégradation de son état ;
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[…]
- qu’il a méconnu l’article R. 4127-33 du même code en ne consacrant pas le temps nécessaire à la patiente et en ne s’aidant pas des méthodes scientifiques les plus éprouvées pour s’assurer que la plaie n’était pas transfixiante ;
- qu’il a méconnu l’article R. 4127-47 du même code ;
- qu’il n’a pas respecté l’article R. 4127-37-4 du même code en n’informant pas clairement la mère de la patiente de l’instabilité clinique dans laquelle elle se trouvait après sa sortie du bloc opératoire et en ne la rappelant pas après le décès ;
- que les faits ont été établis par une enquête de police et une enquête administrative et relèvent de la compétence du juge disciplinaire.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2022, le Dr A conclut au rejet de l’appel des consorts X.
Il soutient :
- que la survenue d’une lésion vasculaire au décours d’une intervention chirurgicale par voie cœlioscopique n’est pas en soi fautive ;
- qu’il n’a pas commis de maladresse et que la lésion relève de l’aléa thérapeutique ;
- qu’il a vérifié la face postérieure de l’aorte par l’intérieur du vaisseau et qu’en retirant le clamp de la face antérieure, il a constaté que l’aorte ne saignait plus ;
- que la vérification par voie externe de la face postérieure de l’aorte est une opération délicate et susceptible d’être dangereuse ;
- que la décision de transfert vers la polyclinique X a été prise avant la fin de l’intervention ;
- qu’au moment de la survenue de la complication, il a décidé de retarder ses rendez-vous à son cabinet jusqu’à 17 heures, s’est assuré de l’état postopératoire de la patiente au moment de son extubation et n’a quitté la clinique qu’à 16 heures 35 ;
- qu’il a pris une part active au transfert en se renseignant sur l’état de santé de la patiente à 17 heures 27, en contactant dès 17 heures 35 le médecin réanimateur de la clinique X et en quittant son cabinet de son propre chef à 19 heures 39.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mai 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Bourgalet pour les consorts X ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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[…]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts X font appel de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé au Dr A, spécialiste en chirurgie générale, la sanction du blâme, en demandant que soit prononcée une sanction supérieure.
2. Aux termes de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-47 de la santé publique : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 24 septembre 2013, à 12 heures 45, Y, âgée de 17 ans, est entrée en urgence au bloc opératoire de la clinique de Y pour une appendicectomie par cœlioscopie. Le Dr A a créé un pneumopéritoine et a ensuite introduit un trocart à usage unique. La pointe du mandrin est revenue ensanglantée. Il a alors procédé à une laparotomie de conversion et a découvert l’existence d’une plaie de quelques millimètres sur la face antérieure de l’aorte. Il l’a suturée avant d’enlever l’appendice. Il a ensuite refermé la paroi abdominale. A sa sortie du bloc opératoire, vers 15 heures 30, en salle de réveil, la patiente présentait une hypotension artérielle et une forte tachycardie. A son réveil à 16 heures, après son extubation, elle s’est plainte d’importantes douleurs. E lle a été réintubée vers 17 heures 50.
4. En premier lieu, il ressort des constatations de l’arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Versailles du 22 septembre 2020 qui sont revêtues de l’autorité de la chose jugée au pénal qu’en introduisant le trocart, le Dr A a provoqué une plaie transfixiante sur l’aorte. La cour relève aussi qu’il n’a pas exploré complètement l’état de l’aorte, malgré la taille de la plaie qu’il a constatée sur la face antérieure et qu’il l’a suturée, sans rechercher l’existence d’une seconde plaie. Si le Dr A continue à soutenir avoir effectué une vérification complète de l’aorte par voie endo-aortique, cette vérification n’est ni corroborée par le compte rendu opératoire ni reconnue par les experts. S’il fait valoir qu’il ne pouvait pas procéder à une exploration de l’aorte par voie extérieure pour vérifier l’état de la face postérieure en raison du danger d’une telle vérification, il est constant que les experts nommés dans le cadre de l’instruction pénale ne le lui ont pas reproché. S’il soutient que la face postérieure de l’aorte aurait été fragilisée par la pointe du trocart et se serait fissurée ultérieurement, il résulte d’un complément d’expertise judiciaire que même si une plaie transfixiante sur la face postérieure se démasque progressivement, il faut envisager son existence dans de pareilles circonstances. Il est aussi constant qu’il n’a pas sollicité pendant l’opération l’avis de confrères ayant des compétences en chirurgie vasculaire. La circonstance qu’il n’y en avait pas dans la clinique ne lui interdisait pas de passer un appel téléphonique. Dans ces circonstances, même si le Dr A a vérifié avec ses collaborateurs
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[…]
l’absence de saignement avant de refermer la plaie, il a méconnu l’article R. 4127-32 du code de la santé publique en négligeant de vérifier si la plaie n’était pas transfixiante. En ne consacrant pas le temps nécessaire à l’exploration de l’aorte et en ne s’assurant pas suffisamment de l’absence de risques hémorragiques, il a méconnu l’article R. 4127-33 du même code.
5. En deuxième lieu, il incombait au Dr A, qui avait pris, dès la survenue de la complication, la décision avec l’anesthésiste de transférer la patiente dans un établissement disposant d’une salle de réanimation, d’un angioscanner et d’un chirurgien vasculaire, de s’assurer conjointement avec celui-ci de la mise en œuvre immédiate de cette décision et de sa réalisation effective. Or, il résulte de l’instruction qu’il a quitté la clinique à 16 heures 35 pour se rendre à ses consultations privées, sans revoir la malade et sans avoir entrepris aucune action pour organiser ce transfert, alors qu’il était informé qu’elle se plaignait d’importantes douleurs, qu’elle présentait un bilan biologique traduisant l’existence d’une hémorragie, que son bilan cardiaque se dégradait, que le drain de Redon avait restitué au moins 250 ml de sang et qu’il pouvait constater qu’aucune mesure de transfert n’avait été prise par l’anesthésiste. Ce n’est que vers 17 heures 30, qu’alerté par l’anesthésiste, qui venait de prendre contact avec le médecin réanimateur de la clinique X , qu’il a lui-même appelé ce praticien. Il a cependant poursuivi ses consultations jusqu’à 19 heures 30, alors qu’il a été informé une nouvelle fois de l’état très préoccupant de la patiente. Une équipe médicale envoyée par le SAMU, appelé par l’anesthésiste, était sur place depuis 19 heures 20 et la patiente avait été victime d’un arrêt cardiaque vers 19 heures 40, quand le Dr A est arrivé à la clinique un peu avant vingt heures à la demande expresse du SAMU, comme le relève l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Il a alors procédé à une nouvelle intervention chirurgicale. La patiente a été ensuite transférée dans un état désespéré à la clinique X et a été réopérée une troisième fois en présence du Dr A. Elle est décédée le lendemain matin à 8 heures 40. Il résulte de ce qui précède que le Dr A a méconnu l’article R. 4127-9 du code de la santé publique en se montrant trop confiant quant à l’état de la patiente après l’opération, en ne s’assurant pas de la mise en œuvre rapide de la décision prise conjointement avec l’anesthésiste et en quittant l’établissement sans revoir la patiente. Il a également méconnu les articles R. 4127-9 et R. 4127-32 du code de la santé publique en demeurant à son cabinet jusqu’à 19 heures 30 sans revenir assurer sur place les soins consciencieux qui s’imposaient compte tenu des éléments alarmants portés à sa connaissance à partir de 17 heures 30. Il n’a pas cherché à élaborer sur place un diagnostic compte tenu des éléments alarmants qui lui étaient transmis, méconnaissant ainsi l’article R. 4127-33 du même code. Si le Dr A a reporté ses consultations privées jusqu’à 17 heures, il a méconnu l’article R. 4127-47 du même code, en ne vérifiant pas l’effectivité du transfert de la patiente, en ne repassant pas en salle de réveil et en ne revenant à la clinique que vers 20 heures.
6. Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. (…) Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. (….) Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / (…) Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. […]. 1111-5-1 (…) ».
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[…]
7. Il résulte de l’instruction que, vers 15 heures, le Dr A a téléphoné à la mère de la patiente, qui vivait à Cannes, pour l’avertir des complications de l’opération, tout en restant optimiste selon les dires de celle-ci. L’anesthésiste a rencontré le frère de la patiente vers 17 heures pour lui expliquer que la situation devenait préoccupante et qu’il organisait le transfert vers un centre de réanimation dès la stabilisation de son état et il a appelé le Dr A qui lui a indiqué qu’il contacterait M. B. Mme D a été informée vers 18 heures par la clinique de la détérioration de l’état de sa fille. Vers 21 heures 15, l’anesthésiste l’a prévenue par téléphone de la nouvelle dégradation de la situation. Le père et les frères de la patiente, présents dans la soirée à la clinique X, ont rencontré le médecin réanimateur ainsi que le Dr A et ont été informés du caractère critique de la situation. En fin de soirée, le Dr A leur a indiqué avoir commis une erreur chirurgicale et il a informé par téléphone Mme D de la situation. Dans ces conditions, même si le Dr A n’a appelé qu’à deux reprises Mme D, celle-ci ne peut être regardée comme n’ayant pas été informée de l’état de sa fille. La circonstance que le Dr A ne l’ait pas rappelée après le décès n’est pas constitutive d’une méconnaissance de son devoir d’information.
8. Il sera fait une plus juste appréciation de la gravité et du nombre des manquements déontologiques qui portent à la fois sur le déroulement de l’opération et sur le suivi post opératoire en substituant à la sanction du blâme prononcée par les premiers juges la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 500 euros à verser à chacun des consorts X au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an est infligée au Dr A.
Article 2 : Cette sanction prendra effet du 1er novembre 2023 à 0 heure au 31 octobre 2024 à minuit.
Article 3 : La décision du 27 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le Dr A versera une somme de 500 euros à chacun des consorts X au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à MM. B, à Mme B, à M. D, à Mme C, épouse D, à Mme D, épouse E, au conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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[…]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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