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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 juil. 2022, n° 14311 |
|---|---|
| Numéro : | 14311 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14311 bis ______________________
Dr A ______________________
Audience du 4 juillet 2022 Décision rendue publique par affichage le 27 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 14311 du 16 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a : 1°) admis la recevabilité de la requête d’appel que le conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins avait introduite à l’encontre de la décision n° 1748 du 4 février 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins rejetant la plainte qu’il avait formée à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine nucléaire, en raison de manquements à la confraternité à l’égard du Dr B ;
2°) sursis à statuer sur les conclusions de cette requête jusqu’à ce que la cour d’appel de Toulouse se soit prononcée sur les poursuites pénales dont le Dr A faisait l’objet pour des faits supposés de harcèlement moral à l’encontre du Dr B.
Par une ordonnance du 13 avril 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 juin 2022.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, le Dr A indique qu’il a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse et reprend les moyens et conclusions de ses précédents mémoires Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations du Dr Moulin pour le conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Duverneuil pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr B, qualifiée spécialiste en médecine nucléaire, a été affectée en 2010 au sein du service de médecine nucléaire de l’hôpital d’Albi, service dirigé depuis son origine par le Dr A. En 2015, le Dr B a été élue au sein de la commission médicale de l’établissement et, par ailleurs, a sollicité l’autorisation d’exercer une activité libérale, autorisation que le Dr A lui a accordée. Il est constant que les relations personnelles entre ces deux praticiens se sont alors rapidement dégradées, amenant le Dr B, dès le mois de novembre 2015 à faire état de ses difficultés auprès du conseil département du Tarn de l’ordre des médecins et à solliciter le soutien de la médecine du travail et du CHSCT.
2. Le conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins saisi de la plainte du Dr B constatant l’échec de la conciliation qu’il avait organisée, a décidé de porter plainte contre le Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins en raison du harcèlement moral dont celui-ci se serait rendu coupable à l’égard du Dr B et, par suite, de manquements à ses devoirs de confraternité. La chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte par une décision dont il a relevé appel. Par une décision du 16 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, après avoir admis la recevabilité de la requête, a sursis à statuer sur les conclusions de celle-ci dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Toulouse sur les poursuites pénales dont le Dr A était l’objet pour les mêmes faits.
3. Par un arrêt du 6 avril 2022, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d’Albi du 26 novembre 2020 en ce qu’il déclarait le Dr A coupable de harcèlement moral sur la personne du Dr B et a prononcé à son encontre la peine de six mois d’emprisonnement assortie en totalité d’un sursis simple. Le Dr A a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
4. L’autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives s’attache aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs et statuant sur le fond de l’action publique une décision rendue en dernier ressort présente à cet égard un caractère définitif, même si elle peut encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation ou est effectivement l’objet d’un tel pourvoi et si, par suite, elle n’est pas irrévocable.
5. Pour déclarer le Dr A coupable du délit de harcèlement moral et prononcer à son encontre une condamnation, la cour d’appel s’est fondée notamment sur ce qu’à l’initiative de ce dernier et, à tout le moins, avec son accord, le Dr B a été mise à l’écart de la vie du service, qu’elle a été l’objet de mesures individuelles vexatoires comme l’attribution d’un bureau plus petit et sans fenêtre au retour d’un congé de maternité ou l’absence de réponse formelle pendant un délai de plusieurs mois à une demande de congés, et qu’à au moins une reprise, le Dr A a remis en cause ses qualités professionnelles devant les patients.
6. Les faits rappelés au point précédent constituent une violation des exigences de l’article
R. 4127-56 du code de la santé publique selon lequel : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ».
7. Si le Dr A indique qu’il s’est trouvé dans l’obligation de pallier les insuffisances du Dr B qui ne respectait pas les règles très strictes de fonctionnement d’un service de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] médecine nucléaire et avait de fréquentes absences, cette circonstance qui n’est au demeurant appuyée sur aucun élément probant, ne saurait justifier les agissements qui lui sont reprochés dès lors qu’il lui appartenait, en sa qualité de chef d’un service hospitalier, de mettre en œuvre les procédures statutaires prévues à l’égard des praticiens hospitaliers et non d’adopter un comportement méconnaissant le devoir de confraternité.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte du conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins et qu’il y a lieu d’infliger au Dr A une sanction disciplinaire. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment de ce que le Dr A a mis en œuvre toutes les procédures demandées par la direction du centre hospitalier pour mettre un terme au conflit, il y a lieu de lui infliger la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande du Dr A de mettre à la charge du conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, le versement de la somme qu’il demande au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 février 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie de deux mois de sursis, est infligée au Dr A.
Article 3 : Le Dr A exécutera la partie ferme de cette sanction du 1er mars 2023 à 0h00 au 31 mars 2023 à minuit.
Article 4 : Les conclusions du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albi, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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