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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 mars 2022, n° 15015 |
|---|---|
| Numéro : | 15015 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15015 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 22 février 2022 Décision rendue publique par affichage le 25 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, transmise par le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins et enregistrée le 29 novembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, qui l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, M. B et Mme B, son épouse, ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 2854 du 21 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° à titre principal, de déclarer la plainte des époux B irrecevable ;
3° à titre subsidiaire, de rejeter cette plainte ou, à tout le moins, de réduire la sanction prononcée en l’assortissant intégralement du sursis.
Il soutient que :
- les articles du code de la santé publique sur lesquels les époux B fondent leur plainte sont inopérants ;
- les faits qui lui sont reprochés le sont en sa qualité de médecin exerçant en centre hospitalier de Montpellier et remplissant une mission de service public, ce qui rend la plainte des époux B irrecevable, n’étant pas au nombre des personnes habilitées à agir en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- la circonstance que leur liaison ait été facilitée par les séances de soins données à Mme B et le fait qu’elles ont été l’occasion de la remise de son numéro de téléphone privé attestent que les actes reprochés ne sont pas détachables de l’exercice de sa mission de service public, contrairement à ce qu’en ont décidé les premiers juges ;
- la relation qu’il a eue avec la plaignante s’est déroulée plusieurs mois après la fin de la thérapie et hors de son cabinet ; étant par suite extérieure à l’exercice de sa profession, la chambre disciplinaire n’a pas compétence pour connaître de prétendus manquements déontologiques auxquels elle aurait donné lieu ;
- il reconnait les erreurs humaines dans la liaison qu’il a eue avec Mme B qui a pu en souffrir ; il a voulu se détacher d’elle mais l’intéressée est revenue vers lui à plusieurs reprises ; il en a lui-même souffert ;
- la sanction prononcée est, en tout état de cause, disproportionnée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés les 8 mars, 6 août, 1er, 20 et 30 décembre 2021, les époux B concluent :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- les manquements déontologiques reprochés au Dr A sont détachables de la mission de service public qu’il remplissait ;
- il a placé Mme B, pendant les six années qu’a duré leur liaison, dans une situation de dépendance et de soumission psychologique totales alors qu’il n’ignorait pas sa vulnérabilité et les traumatismes dont elle a fait l’objet dans sa jeunesse ; il s’est ainsi rendu coupable envers elle d’un véritable abus de faiblesse ;
- les relations sexuelles, qui ont commencé quelques semaines à peine après la fin des séances thérapeutiques, loin d’être une relation amoureuse partagée, relevaient d’un rapport asymétrique et alors qu’elle essayait de se détacher de son emprise, le Dr A n’hésitait pas à la poursuivre sans répit ;
- celui-ci a été vainement mis en garde par sa hiérarchie qui l’a invité à cesser leur liaison ;
- l’attitude du Dr A envers elle l’a conduit à des années d’intenses souffrances dans sa vie personnelle et familiale et il lui a fallu le soutien actif de son mari pour ne pas sombrer ;
- alors qu’elle demande réparation devant les juridictions civiles, le Dr A entreprend des manœuvres dilatoires pour échapper à sa responsabilité.
Par une ordonnance du 29 décembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 22 février 2022, à laquelle Mme B n’était pas présente :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Tour pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Delort pour M. et Mme B et M. B en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier universitaire de Montpellier, a pris en charge de février 2010 à mars 2011 Mme B, souffrant de graves troubles psychologiques et psychiatriques, pour des séances de stimulation magnétique transcrânienne. Des relations intimes se sont déroulées entre eux, en dehors de l’hôpital, d’avril 2011 à mars 2018. Estimant avoir été sous la totale emprise du Dr A et avoir été victime d’un abus de faiblesse de sa part, Mme B, assistée de son mari, a porté plainte contre lui pour manquement déontologique aux obligations de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis, décision contre laquelle l’intéressé fait appel.
Sur la recevabilité :
2.Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ».
3.Il ressort des pièces du dossier que si le Dr A exerçait à la date des faits qui lui sont reprochés au centre hospitalier universitaire de Montpellier, lequel a le statut d’établissement public, et était par là-même chargé d’un service public, les relations intimes poursuivies par l’intéressé, objet de la plainte déposée à son encontre par les époux B, ont débuté après la fin des soins dispensés à la plaignante et en dehors du centre hospitalier. Ces actes, qui n’ont pas été commis à l’occasion du service, échappent aux dispositions restrictives de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique. Il s’ensuit que la plainte des époux B devant la juridiction disciplinaire est recevable. La fin de non-recevoir soulevée par le Dr A doit donc être écartée.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ».
5. Alors que la charge de la preuve des griefs en matière disciplinaire repose sur le plaignant, les contradictions entre les versions respectives des parties que les pièces du dossier et les débats devant la chambre disciplinaire nationale n’ont pas suffi à dissiper, ne permettent pas de tenir pour établis l’ensemble des faits dénoncés par Mme B, en particulier la circonstance que le Dr A aurait été à l’origine de leurs relations et lui aurait, pour faciliter celles-ci, communiqué ses coordonnées téléphoniques personnelles, qu’il l’aurait maintenue tout au cours des six années de leur liaison dans un état de dépendance psychologique tel qu’elle aurait perdu toute capacité d’y échapper et qu’il aurait démultiplié les reprises de contacts au cours de cette période en la harcelant téléphoniquement.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
6. En revanche, il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que le Dr A a entretenu pendant plusieurs années des relations sexuelles avec Mme B, qui se déroulaient en particulier dans le véhicule de l’intéressé, alors qu’il n’ignorait pas l’état de vulnérabilité psychologique de celle-ci. Si ces relations ont débuté postérieurement aux séances de traitement, il est constant qu’il connaissait dès la prise en charge de la patiente, son état dépressif et ses idées suicidaires. Il n’est pas davantage contesté que le Dr A était informé des suivis psychiatriques successifs dont Mme B a fait l’objet au cours de leur liaison. Alors que sa qualité de psychiatre aurait dû le conduire à s’interroger de lui-même sur le déroulement d’une relation avec une ancienne patiente dont la santé mentale apparaissait fragile, il a non seulement poursuivi celle-ci pendant plusieurs années sans tenir compte du fait qu’il était plus à même d’initier une rupture que l’intéressée mais encore n’a pas tenu compte des mises en garde dont il a fait l’objet à plusieurs reprises, notamment en 2013, de la part tant de la direction de l’hôpital que de son chef de service et n’a pas mis fin à cette relation intime. Ces faits suffisent à constituer un manquement caractérisé au respect de la dignité de la personne auquel tout médecin est astreint.
7. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction de première instance ait retenu à son encontre un manquement déontologique aux dispositions précitées de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique sans que puisse être invoqué utilement le caractère inopérant de certains des articles de ce code cités dans la plainte initiale.
8. En prononçant à l’encontre du Dr A une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis, la juridiction disciplinaire de première instance a fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, du manquement commis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement aux époux B de la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis, infligée au Dr A par la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, prendra effet le 1er août 2022 à 0h00 et cessera de porter effet le 31 octobre 2022 à minuit.
Article 3 : Les conclusions des époux B relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B et Mme B, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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