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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 nov. 2023, n° 14943 |
|---|---|
| Numéro : | 14943 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14943 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 21 novembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 31 janvier 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 1er avril 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gastro- entérologie et hépatologie.
Par une décision n° C.2019-6668 du 30 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de rejeter la plainte.
Par une ordonnance n° 14943/O du 15 décembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale a rejeté cette requête et fixé les dates d’exécution de la partie ferme de la sanction prononcée à l’égard du Dr A du 1er avril 2021 à 0h au 30 juin 2021 à minuit.
Par une décision n° 449832 du 30 avril 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a décidé qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance du 15 décembre 2020 du président de la chambre disciplinaire nationale jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi du Dr A.
Par une ordonnance n° 449823 du 20 janvier 2023, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, le Dr A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il soutient que :
- la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour connaître de griefs tirés de l’absence de visualisation d’une tumeur colique lors de la réalisation d’une coloscopie, qui relève d’une erreur technique mais non déontologique ;
- la sanction prononcée est disproportionnément lourde, ayant seulement commis l’erreur de ne pas programmer une nouvelle coloscopie après avoir constaté la mauvaise préparation de la première, qui a été la cause directe de l’erreur de diagnostic qu’il a commise ;
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- la pathologie œsophagienne qu’il a diagnostiquée par erreur était cohérente avec les douleurs signalées, et c’est à la lumière de ce diagnostic qu’il a, les semaines suivantes, prescrit des traitements en rapport avec cette pathologie ;
- le retard de diagnostic de la tumeur n’a, incidemment, été à l’origine que d’une perte de chance mineure pour le patient.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 2 novembre 2023.
Par courriers du 4 octobre 2023, la chambre disciplinaire nationale a soulevé d’office le grief tiré de la violation de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2023, les parties ayant été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr X ;
- les observations de Me Gaillard pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, patient du Dr A, estimant avoir à se plaindre des soins dispensés par ce praticien, a déposé plainte à son encontre devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 30 octobre 2020, celle-ci a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis à l’encontre du Dr A. Par une ordonnance du 15 décembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté comme irrecevable l’appel formé par le médecin contre cette décision. Sur un pourvoi en cassation du Dr A, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, par une ordonnance du 20 janvier 2023, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
3. Il résulte de l’instruction que M. B, qui se plaignait de douleurs abdominales, a subi, le 24 septembre 2018, une gastroscopie et une coloscopie, réalisées par le Dr A. La coloscopie n’a pas permis de mettre en évidence la tumeur colique obstructive située sur
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l’angle colique gauche, diagnostiquée à un stade avancé lors de l’hospitalisation du patient le 15 novembre 2018, ce que le Dr A explique a posteriori par une préparation incomplète. Mais, à supposer que tel ait été le cas, le praticien n’est pas en mesure d’expliquer pour quelle raison il a noté dans son compte rendu avoir effectué un examen complet ni pourquoi il n’a pas proposé au patient de refaire l’examen si celui-ci était effectivement incomplet. Il suit de là que le Dr A a manqué aux exigences résultant pour lui des dispositions citées au point 2.
4. Il sera fait une juste appréciation des fautes commises par le Dr A en condamnant celui-ci à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis. Il y a lieu de réformer en ce sens la décision de première instance.
5. Le Dr A étant réputé avoir déjà exécuté un mois d’interdiction d’exercice de la médecine, du 1er avril au 30 avril 2021, date à laquelle le Conseil d’Etat a ordonné le sursis à exécution de l’ordonnance du 15 décembre 2020 du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, il n’y a pas lieu de fixer de nouvelles dates d’exécution de la sanction prononcée par la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Le Dr A est condamné à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de fixer les dates d’exécution de la partie ferme de cette sanction, le Dr A étant réputé l’avoir déjà exécutée.
Article 3 : La décision du 30 octobre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Y, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland- Peltre, Bohl, Escobedo, Masson, MM. les Drs X, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Y Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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