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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 nov. 2021, n° 5970 |
|---|---|
| Numéro : | 5970 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14516 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 18 novembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 17 décembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 mai 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, l’agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 5970 du 5 juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Il soutient que :
- la décision de première instance lui a été notifiée tardivement afin qu’il purge la durée totale de la suspension administrative de cinq mois qui lui a été infligée le 17 avril 2019 par le directeur général de l’ARS ;
- cette décision est insuffisamment motivée faute de caractériser l’existence d’un danger grave et d’une situation d’urgence ;
- contrairement à ce qu’affirme sans preuve la chambre disciplinaire de première instance, les prescriptions ne sont pas établies par la secrétaire médicale à l’aide d’un logiciel, mais prises sous la dictée du praticien ; cette pratique n’est, au demeurant, mise en œuvre que pour des renouvellements d’ordonnance, dans un petit nombre de cas ;
- eu égard aux délais qui lui ont été impartis pour se défendre, les droits de la défense ont été méconnus ;
- le compte rendu de son entretien du 28 mars 2019 avec les Drs B et C, du conseil départemental de l’ordre des médecins, n’a pas été établi de manière contradictoire ;
- les signalements effectués à son encontre ont tous pour origine le Dr D ; aucun patient ne s’est plaint ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2021, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Masson.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage- femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe également les organismes d’assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision et le représentant de l’Etat dans le département. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d’assurance maladie et le représentant de l’Etat dans le département. / Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante- huit heures. (…) ».
2. Sur le fondement des dispositions qui viennent d’être citées, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur a, par une décision du 17 avril 2019, décidé la suspension immédiate du droit d’exercer du Dr A, établi comme médecin généraliste à […] (Bouches-du-Rhône), et saisi la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins qui, par la décision attaquée du 5 juillet 2019, a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, aux motifs qu’ « il résulte de l’instruction que le Dr A a organisé son cabinet en confiant à sa secrétaire, dont il est constant qu’elle ne justifie d’aucune compétence médicale, le soin de recevoir les patients qui se présentent au cours de la matinée. Après les avoir entendus, elle saisit les informations ainsi recueillies sur un logiciel informatique qui lui indique les prescriptions nécessaires. En cas de doute, elle communique par “sms” avec le Dr A. Elle rédige ensuite et signe “pour ordre” les ordonnances et les certificats médicaux correspondants ».
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Ces énonciations ne sont cependant appuyées que sur des éléments matériels particulièrement ténus. En premier lieu, la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait régulièrement se fonder sur le compte-rendu de l’audition du Dr A au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins le 28 mars 2019, qui n’a pas été contresigné par l’intéressé, qui conteste qu’il soit le reflet fidèle des propos qu’il a tenus. En deuxième lieu, les premiers juges ne pouvaient davantage se fonder exclusivement sur le rapport établi par deux inspectrices de l’ARS, qui, d’une part, avait la qualité, en première instance, de partie plaignante et, d’autre part, n’avaient pas rencontré le médecin poursuivi ni recueilli, en dehors des déclarations de la secrétaire médicale, aucun élément matériel de preuve, et notamment, aucun des ordonnances ou certificats litigieux. Enfin, les deux courriels émanant du Dr A versés à la procédure, dans lesquels il semble vouloir admettre une partie des faits qui lui sont reprochés, ne permettent pas d’écarter la possibilité que, comme il l’affirme, les ordonnances litigieuses avaient été établies sous sa dictée et ne concernaient que des patients qu’il avait déjà vus peu de temps auparavant, situation, à la supposer établie, dont l’appréhension par la juridiction ordinale ne pourrait qu’être sensiblement différente de celle retenue en première instance. Eu égard à l’absence d’éléments matériels probants figurant au dossier de la procédure, le Dr A est fondé à soutenir que, pour les motifs rappelés au point 2., la chambre disciplinaire de première instance lui a, par la décision attaquée, infligé à tort une sanction disciplinaire et à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de cette décision et le rejet de la plainte déposée contre lui.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins du 5 juillet 2019 est annulée.
Article 2 : La plainte déposée par l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au conseil départemental des Bouches- du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de […], au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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