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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 avr. 2023, n° 15168 |
|---|---|
| Numéro : | 15168 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15168 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 4 avril 2023 Décision rendue publique par affichage le 6 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en radio-diagnostic.
Par une décision n° 0088 du 30 avril 2021, rectifiée par une ordonnance du 10 mai 2021 prise sur le fondement de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme contre le Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2021, 15 février 2023 et 30 mars 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes ;
3° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- une erreur de diagnostic ou un retard de diagnostic n’est pas constitutif en soi d’une faute lorsque le médecin qui n’est tenu qu’à une obligation de moyens, a agi conformément aux données acquises de la science ;
- n’ayant commis aucune faute, sa responsabilité ne peut être engagée sur le plan ordinal que s’il n’a pas prodigué à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ;
- en l’espèce, ses soins ont été consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, conformément aux dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ;
- la décision de première instance l’a d’ailleurs relaxé des fins des poursuites de non-respect des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ;
- il résulte très clairement de la plainte et des échanges entre les parties qu’en réalité, Mme B considérait son gynécologue comme fautif ;
- ayant concilié avec son gynécologue, elle a souhaité reporter l’ensemble de ses griefs sur le Dr A ;
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- l’échographie réalisée ne justifiait pas, au regard de son examen, une surveillance à trois mois, selon le protocole d’usage et rien ne justifiait non plus qu’une biopsie soit faite en novembre 2017, compte tenu du contexte clinique ;
- il revenait au médecin prescripteur d’organiser un bilan complémentaire si les symptômes décrits par la patiente l’y invitaient ;
- contrairement à ce qu’indique, sans élément de preuve, la juridiction de première instance, en aucun cas, il n’a contrevenu aux dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique dans la mesure où il n’est nullement démontré qu’il aurait déconsidéré la profession et qu’il aurait omis d’entretenir des rapports de bonne confraternité ;
- le conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins ainsi que son président, le Dr D, ont fait preuve de partialité ;
- il en est de même de la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
Par des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2021 et 20 février 2023, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le Dr A est un radiologue généraliste mais, même s’il en réalise, il n’est pas spécialiste de l’imagerie mammaire ;
- la boule qui est apparue sur son sein en mai 2017, pour laquelle elle a consulté le Dr A en novembre 2017 et qui s’est révélée être cancéreuse en mai 2018 a été faussement et rapidement diagnostiquée comme une « petite dystrophie mastosique » sans que le Dr A ne lui ait conseillé de procéder à un nouveau contrôle ou d’envisager un prélèvement par biopsie ;
- il a donc commis une erreur dans son manque de conseil et son défaut de vigilance sans qu’il puisse se retirer derrière sa spécialité de radiologue pour s’exonérer de son devoir de conseils ;
- lors de la conciliation, il s’est lui-même qualifié de prestataires de service ;
- il n’est pas établi que l’échographie litigieuse aurait été transmise à sa gynécologue ;
- il n’était pas évident pour elle, suite à un examen qui selon le radiologue était normal, de retourner voir sa gynécologue qui lui avait dit de revenir dans un an.
Par des courriers du 8 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la chambre était susceptible d’examiner, lors de l’audience, le grief relatif à la méconnaissance, de la part du Dr A, des obligations déontologiques disposées à l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, grief qui avait été écarté par la chambre disciplinaire de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2023 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations de Me Schmierer Lebrun pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Si le Dr A indique que, postérieurement à la décision attaquée, un membre de la chambre disciplinaire de première instance, le Dr C, aurait sollicité indirectement son avis sur l’interprétation d’une imagerie, cette circonstance n’est pas de nature à établir que ce membre de la formation de jugement aurait eu un intérêt dans l’affaire ou aurait manifesté une animosité notoire à l’égard du Dr A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’impartialité de la chambre disciplinaire de première instance ne peut qu’être écarté.
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental :
2. Le Dr A soutient que la délibération du conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins décidant de porter plainte contre lui est entachée de partialité au motif, d’une part, qu’ont participé à cette délibération deux praticiens en lien avec la Polyclinique ABC, ayant critiqué le partenariat public/privé qu’il a mis en œuvre avec l’hôpital public pour l’exploitation d’une unité d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et, d’autre part, que le président du conseil départemental, le Dr D, a des liens d’intérêts incontestables avec un médecin radiologue de cette polyclinique.
3. Toutefois, il résulte des articles L. 4123-2 et R. 4126-1 du code de la santé publique qu’en s’associant à la plainte d’un particulier, qu’il est tenu de transmettre à la juridiction disciplinaire, un conseil départemental de l’ordre des médecins forme une plainte qui lui est propre. Par suite, l’irrégularité de la délibération par laquelle le conseil départemental a décidé de s’associer à la plainte de Mme B ne saurait avoir d’incidence sur la recevabilité de la plainte ainsi transmise.
Sur le fond :
4. Il résulte de l’instruction qu’au mois d’avril 2017, suite à la sensation d’une petite boule dure en haut de son sein droit, Mme B a consulté son gynécologue, le Dr E, qui lui a prescrit une échographie mammaire. Le 27 novembre 2017, elle s’est rendue au centre d’imagerie médicale XYZ (Yonne) où a été réalisée, par le Dr A, une échographie mammaire dont le compte-rendu est le suivant : « Les deux seins présentent une surdensité échogène bilatérale assez homogène avec de nombreuses ectasies canaliculaires mais sans image kystique et évoquant une simple petite dystrophie mastosique ». En mai 2018, un cancer a été diagnostiqué par un radiologue du centre hospitalier ABC alors que la boule sentie par Mme B mesurait neuf centimètres de diamètre transversal et que plusieurs ganglions étaient atteints. L’intéressée a alors été traitée par chimiothérapie, avant de subir une mastectomie et un curage, suivis d’une radiothérapie. Elle a ensuite dû subir d’autres opérations en raison de l’apparition de métastases au cerveau, au poumon et au médiastin.
5. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». L’article R. 4127-56 du même code dispose que : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) ».
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6. Le Dr A conteste avoir tenu, lors de la réunion de conciliation au conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins, des propos critiquant ses confrères de l’hôpital public. Au surplus, aucune pièce versée au dossier ne rapporte de tels propos. Par suite, c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance les a retenus pour constater une méconnaissance par le Dr A de son obligation de bonne confraternité prescrite par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
7. Quant aux autres propos retenus par la chambre disciplinaire, ils ne peuvent être regardés, alors qu’ils ont été prononcés lors de la réunion de conciliation, comme constitutifs d’une méconnaissance par le Dr A de son obligation de ne pas déconsidérer la profession de médecin prescrite par l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
8. Il s’ensuit que le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé une sanction en la fondant sur ces dispositions.
9. Il appartient à la chambre disciplinaire nationale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre grief de la plainte.
10. Aux termes de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
11. Mme B reproche au Dr A son manque de conseil et son défaut de vigilance, dus au manque de temps et au fait qu’il pensait qu’à son âge il n’était pas possible d’avoir un cancer. Elle lui reproche également de s’être comporté comme un « prestataire de service » et non comme un médecin. Elle estime qu’il ne peut pas se retirer derrière sa spécialité de radiologue pour s’exonérer de son devoir de conseil.
12. Si le Dr A réfute l’ensemble de ces reproches, il résulte toutefois de l’instruction plusieurs indices qui tendent à les corroborer. Ainsi, dans la lettre qu’il a adressée le 29 juillet 2020 au président du conseil départemental à la suite de la réunion de conciliation, il considère que le suivi des échographies ne relève pas de son office dès lors qu’il est « assuré par le médecin généraliste et/ou le médecin spécialiste prescripteurs, de surcroît dans un contexte actuel de recours pour nombre d’examens à la téléradiologie et à des praticiens qui exercent à distance sans lien aucun avec la patientèle ». Il y déclare aussi que les biopsies ou imageries par résonance magnétique mammaires (IRM), qu’il ne pratique pas, relèvent d’autres praticiens, sans même suggérer qu’il puisse préconiser de tels examens. Il y considère que la petite boule dure que Mme B ressentait en haut de son sein droit relève d’un « sein douloureux ce qui est assez courant à cet âge ». Il est également constant que, malgré la présence d’un tel symptôme potentiellement grave et nécessitant une surveillance rapprochée, il n’a pas proposé à Mme B, à l’issue de l’examen, soit de la revoir pour une nouvelle échographie dans un délai proche soit de consulter un confrère spécialisé pour qu’il soit procédé à une biopsie ou à une IRM, notamment en cas d’évolution clinique non favorable constatée par son gynécologue ou son médecin traitant qu’il devait l’inciter à consulter de façon rapprochée pour la surveillance de ses signes mammaires. Au contraire, avant de procéder à l’échographie, il l’a rassurée en raison de son jeune âge. Il résulte de ces éléments, qui concordent avec les propos qui lui sont attribués par le procès-verbal de la délibération du conseil départemental du 9 septembre 2020, que le Dr A ne s’est pas donné les moyens, dans les circonstances de l’espèce, pour parfaire son diagnostic en s’assurant lui-même d’une surveillance rapprochée ou en la préconisant à l’aide de concours appropriés comme l’article R. 4127-33 du code de la santé publique lui en fait l’obligation.
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13. Il sera fait une juste appréciation des manquements déontologiques du Dr A en lui infligeant la sanction de blâme.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de blâme est prononcée contre le Dr A.
Article 3 : Le surplus de la requête du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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