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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 déc. 2023, n° 15499 |
|---|---|
| Numéro : | 15499 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15499 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 8 décembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 13 février 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 1er octobre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, le Dr A, qualifié en médecine générale, a, sur le fondement de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique, sollicité le relèvement de son incapacité résultant de la décision de radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée à son encontre par la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins du 24 janvier 2013, confirmée par une décision du 17 juin 2016 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une décision n° 21-229 du 15 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a fait droit à cette demande.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 25 août 2022, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- les missions de technicien supérieur hospitalier assurées par le Dr A ne permettent pas d’affirmer qu’il a maintenu ses connaissances médicales à jour ;
- le comportement du Dr A n’a pas évolué depuis sa précédente demande de relèvement ;
- si l’intéressé argue d’une situation économique difficile, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée en tant que technicien supérieur hospitalier.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa demande d’être relevé de son incapacité est recevable dès lors qu’un délai supérieur à trois ans s’est écoulé depuis sa précédente demande le 12 juillet 2017 ;
- il est apte à exercer la médecine et souhaite faire bénéficier les patients de son expérience ;
- il a maintenu ses connaissances à jour en effectuant des missions administratives ponctuelles au Centre hospitalier X, se voyant notamment proposer un poste de médecin généraliste dans les services de chirurgie et d’intégrer le service de médecine ambulatoire du pôle de médecine interne ; il est considéré comme apte à exercer la médecine libérale par un confrère, le Dr B qu’il a assisté lors de consultations de médecine générale ; il a suivi une formation sur les nouveaux médicaments et les évolutions réglementaires liées au statut du médicament ;
- la médecine constitue « le moteur de sa vie », il a la ferme volonté d’exercer à nouveau ;
- il se trouve dans une situation économique difficile.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le Dr A a payé sa dette vis-à-vis de la société ;
- il a continué à se former ;
- il a fait part de sa volonté de ne plus exercer individuellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-8 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2023 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations du Dr Munier pour le Conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Dupin pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1.Le Conseil national de l’ordre des médecins fait appel de la décision du 15 février 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a décidé de relever le Dr A de la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
2.Aux termes de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente. / Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance ».
3.Par une décision du 24 janvier 2013, devenue définitive, la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A pour avoir provoqué délibérément la mort de patients. Par une décision du 12 juillet 2018, devenue définitive, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté la demande de relèvement présentée le 12 juillet 2017 par le Dr A. Le Dr A a présenté une nouvelle demande de relèvement le 1er octobre 2021.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Pour accorder ou refuser le relèvement d’incapacité demandé, les juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins sont en droit de tenir compte de la nature et de la gravité des fautes qui ont été à l’origine de la radiation initialement prononcée. Il leur appartient également de prendre en considération le comportement général du praticien postérieurement à sa radiation, et notamment sa capacité à exercer à nouveau compte tenu des efforts qu’il a accomplis pour conserver et mettre à jour ses connaissances professionnelles.
5. A l’appui de sa demande de relèvement, le Dr A soutient qu’en tant que salarié du Centre hospitalier dX depuis 2018, en qualité de technicien supérieur hospitalier au sein du département d’information médicale, il exerce une activité au plus près de la médecine, pour laquelle ses compétences médicales sont un atout et qui lui impose d’être constamment informé des évolutions de la pratique médicale. Il fait par ailleurs état de périodes de formation récentes auprès d’un médecin et d’un service de pharmacie, du soutien de l’ensemble de la communauté de travail médicale et infirmière de son établissement, de sa passion pour l’exercice de la médecine et de ses difficultés financières.
6. En premier lieu, en s’abstenant d’aborder dans ses écritures la question des actes d’une particulière gravité qui ont motivé sa radiation et en évoquant cette question seulement dans la lettre envoyée le 29 août 2021 à l’ordre des médecins, sous l’angle de son « isolement » et des fautes commises dans sa façon de procéder, le Dr A persiste à ne pas prendre conscience de la gravité des fautes qu’il a commises. En deuxième lieu, l’activité de technicien supérieur au sein du département d’information médicale, si elle implique des connaissances médicales, ne peut être assimilée à l’exercice de la médecine. Par ailleurs, la circonstance que le Dr A ait assisté à des consultations médicales pendant deux mois en mai et juin 2022 et se soit formé pendant cinq journées en 2021 et 2022 sur les évolutions réglementaires liées au statut des médicaments ne saurait être regardée à elle seule comme manifestant des efforts suffisants pour mettre à jour ses connaissances professionnelles. La circonstance que sa communauté de travail soutiendrait le Dr A et celle, au demeurant non démontrée eu égard au contrat de travail dont il bénéficie, qu’il serait en situation financière difficile ne sont pas de nature à modifier l’appréciation portée sur le caractère injustifié de sa demande de relèvement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Dr A ne remplit pas les conditions permettant son relèvement. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision attaquée et de rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La demande de relèvement présentée par le Dr A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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