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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 oct. 2023, n° 15267 |
|---|---|
| Numéro : | 15267 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15267 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 10 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 21 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, Mme B, ex-épouse C, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° 2019.141 du 30 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois contre le Dr A et a mis à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros à Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de Mme B ;
2° à titre subsidiaire, de réformer cette décision en prononçant une peine moins sévère.
Elle soutient que :
- le droit positif en vigueur au moment des faits distinguait bien les procédures de « signalement » aux autorités compétentes de celles relatives aux « informations préoccupantes », qui concernent uniquement les risques de danger sur la santé de l’enfant, nécessitant une évaluation pluridisciplinaire ;
- la mauvaise foi invoquée dans la décision déférée n’est aucunement établie, dès lors que « l’information préoccupante » a été jugée médicalement justifiée par le conseil départemental du Rhône ;
- la transmission d’une information préoccupante était médicalement justifiée tant au regard de la perte de poids que de la crainte d’une dégénération du conflit parental délétère pour l’enfant ;
- elle est restée objective et mesurée dans ses appréciations ;
- si elle reconnaît expressément avoir commis une erreur en faisant l’amalgame dans un seul écrit entre une attestation morale au profit de M. C et les éléments d’inquiétude médicale relatifs à X, elle entend cependant préciser, d’une part, que les services de la protection de l’enfance n’étaient pas dépositaires de ces attestations et, d’autre part, qu’aucune mention autre que le conflit parental n’a été indiquée dans « l’information préoccupante » ;
- l’attestation du 27 septembre 2018 n’a pas été l’élément déclencheur de la procédure ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- il ressort de la lecture des certificats des 27 septembre et 10 octobre 2018 qu’elle a employé le conditionnel et qu’elle indique que certains propos lui ont été rapportés par M. C, n’apportant ainsi aucune caution médicale à ce dernier ;
- en qualité de médecin traitant de Mme C, elle n’a été consultée qu’une seule fois, le 20 juillet 2018, pour un arrêt de travail, à la demande du médecin du travail ;
- en tout état de cause, la sanction est disproportionnée.
Un mémoire a été enregistré le 11 avril 2023 au nom de Mme B.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 7 septembre 2023.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 10 octobre 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Phan pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Mme B.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A conteste la décision du 30 juin 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois pour avoir méconnu les dispositions des articles R. 4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-44 du code de la santé publique ainsi que l’article 226-14 du code pénal.
Sur le mémoire produit au nom de Mme B :
2. Le mémoire produit au nom de Mme B et enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 11 avril 2023 ne comporte aucune signature malgré la demande de régularisation qui lui a été notifiée le 31 juillet 2023. Par suite, il doit être écarté des débats.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Sur le fond :
En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique :
3. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. »
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date des faits, le Dr A exerçait son activité médicale dans les mêmes locaux que M. C, qui était également son bailleur, et, en outre, qu’elle était le médecin traitant de sa conjointe, Mme B, et de leur enfant X, né le […].
5. D’une part, le 27 septembre 2018, le Dr A a établi au profit de M. C une attestation rédigée sur son papier à en-tête professionnel, laquelle débute par des propos élogieux sur les qualités personnelles et professionnelles de M. C et se poursuit longuement par des propos sur sa conjointe, tels que rapportés au point 8 de la décision attaquée. Certains de ces propos constituent des reproches faits par le Dr A à Mme B, tels que ceux sur sa réticence à la vaccination, sur ses absences et sur son désengagement à l’égard de son fils. Si d’autres reproches sont rédigés au conditionnel, leur accumulation et la gravité de certains d’entre eux dressent un portrait très défavorable de Mme B. En outre, le Dr A conclut son attestation en indiquant qu’en accord avec M. C, elle a transmis une information préoccupante aux autorités compétentes pour la sauvegarde des intérêts de l’enfant que Mme B met en danger par suite de ses attitudes, actes et propos discordants.
6. D’autre part, le 10 octobre 2018, soit 15 jours plus tard, elle a rédigé, à la demande de M. C, un nouveau certificat par lequel elle atteste que, lors d’une consultation qui a eu lieu le 11 juin précédent, alors que l’enfant avait presque neuf mois, elle avait noté une insuffisance d’apport quotidien en lait infantile et que la courbe de croissance pondérale de X avait commencé à ralentir à compter de son 6ème mois.
7. Il résulte de l’instruction que ces deux documents, dont Mme B n’a eu connaissance qu’au cours de la procédure de divorce engagée contre elle, avaient pour seul objet d’être produits en justice au soutien des prétentions de M. C afin d’influencer l’autorité judiciaire chargée de fixer les droits et modalités d’hébergement et de visite de l’enfant du couple. En les établissant, le Dr A, qui, au surplus, comme il a été dit, était le médecin traitant de Mme B, a gravement manqué aux dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique :
8. Aux termes de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices où de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience. »
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
9. Aux termes de l’article 226-13 du code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Aux termes de l’article 226-14 du même code : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable : / (…) 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ; (…). / Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. »
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un médecin signale au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes des faits laissant présumer qu’un mineur a subi des violences physiques, sexuelles ou psychiques et porte à cet effet à sa connaissance tous les éléments utiles qu’il a pu relever ou déceler dans la prise en charge de ce jeune patient, notamment des constatations médicales, des propos ou le comportement de l’enfant et, le cas échéant, le discours de ses représentants légaux ou de la personne accompagnant l’enfant soumis à son examen médical, sa responsabilité disciplinaire ne peut être engagée à raison d’un tel signalement, s’il a été effectué dans ces conditions, sauf à ce qu’il soit établi que le médecin a agi de mauvaise foi. En outre, le praticien doit faire preuve de prudence et de circonspection dans sa dénonciation et ne pas être animé par des considérations étrangères à la seule protection physique ou psychique du mineur de nature à mettre en cause sa bonne foi.
9. Il résulte de l’instruction que le Dr A a transmis, le 26 septembre 2018, une fiche à la cellule départementale de recueil-traitement-évaluation des informations préoccupantes du Rhône, relative à X C, pour dénoncer un état fébrile (otite bilatérale) évoluant depuis le 23 septembre 2018, et une perte de poids de 270 grammes depuis la pesée du 23 juillet 2018, dans un contexte de situation conflictuelle qu’elle considérait comme « inquiétante » entre M. C, son père, et Mme B, sa mère. Ce signalement a donné lieu à une enquête menée par les services de la protection maternelle et infantile.
10. En premier lieu, eu égard aux attestations telles qu’analysées aux points 5 à 7 ci- dessus ainsi qu’aux liens de proximité que le Dr A entretenait avec M. C, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas commis d’erreur d’appréciation en jugeant que ce médecin ne pouvait se prévaloir de l’immunité prévue par le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal.
11. En second lieu, il résulte de la fiche d’information préoccupante que celle-ci repose, d’une part, sur une otite bilatérale que X présentait depuis le dimanche 23 septembre au soir, et constatée le mercredi 26 septembre à 10 h 45 et au sujet de laquelle elle précise que « la mère avait émis l’intention de l’emmener consulter le 24/09 mais [elle n’a] pas de retour sur cela », d’autre part, sur une situation conflictuelle entre les parents qui n’est pas explicitée et, enfin, sur une perte de poids de 270 grammes depuis le 23 juillet 2018. Or, il
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] résulte des pièces versées au dossier que, dès le lundi 24 septembre 2018 à 11 h 40, Mme B avait consulté le Dr D qui avait alors diagnostiqué chez X un « épisode viral non compliqué (notamment l’absence d’otite à droite ou à gauche) » pour le traitement duquel il lui avait prescrit de l’Actisoufre. Par ailleurs, les mentions portées par le Dr A ou par sa remplaçante, sur le dossier médical de X, mettent en évidence, d’une part, une vaccination à jour à la date du signalement et, d’autre part, le 28 février 2018, une « belle croissance », le 5 avril 2018, un « examen général parfait », le 3 mai 2018, un « bon développement psychomoteur » et une « bonne croissance staturo-pondérale », le 11 juin 2018, un « examen parfait » et un « excellent développement », le 23 juillet 2018, « un examen parfait
», le 30 août 2018, un « examen parfait », une « bonne croissance staturopondérale » et un « bon développement psychomoteur ». En outre, s’il existait effectivement une baisse du poids de X au 11ème mois, au moment où l’enfant souffrait d’une otite bilatérale laquelle avait été diagnostiquée le 26 septembre 2018 par le Dr A, les courbes de croissance versées au dossier se situaient, pour la taille, au niveau de la courbe haute, et pour le poids, au niveau du percentile 75, en se basant sur le modèle datant de 1979, tel qu’il figurait dans les carnets de santé des enfants nés en 2017.
12. Compte tenu de ces circonstances ainsi que du fait que ce signalement a été fait en accord avec le père, qui venait d’engager une procédure de divorce, et à l’insu de la mère, dont le Dr A était le médecin traitant, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas non plus commis d’erreur d’appréciation en jugeant, au point 7 de sa décision, que ce médecin avait manqué de prudence et méconnu ainsi l’article R. 4127-44 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la sanction :
13. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas entaché sa décision de disproportion en jugeant que les fautes commises par Dr A justifiaient, eu égard à leur gravité, la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, prononcée par la décision du 30 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, du 1er mars 2024 à 0 heure au 31 mai 2024 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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