Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 octobre 2023, n° 15267
CNOM 10 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Distinction entre signalement et informations préoccupantes

    La cour a jugé que le D r A avait méconnu les dispositions du code de la santé publique en établissant des documents à l'appui des prétentions de M. C, ce qui ne relevait pas d'un signalement justifié.

  • Rejeté
    Absence de mauvaise foi

    La cour a estimé que les documents établis par le D r A avaient pour but d'influencer une procédure judiciaire, ce qui constitue une faute grave.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la gravité des fautes commises justifiait la sanction infligée, qui n'était pas disproportionnée.

  • Rejeté
    Circonstances atténuantes

    La cour a considéré que les circonstances invoquées ne justifiaient pas une réduction de la peine, compte tenu de la gravité des manquements.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 oct. 2023, n° 15267
Numéro : 15267

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 octobre 2023, n° 15267