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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 nov. 2021, n° 14783 |
|---|---|
| Numéro : | 14783 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] N° 14783 ______________________
Dr B ______________________
Audience du 30 septembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 18 novembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 479 du 17 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis, à l’encontre du Dr B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 10 septembre 2020, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Il soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas établis, aucun élément probant n’ayant été apporté par la plaignante ;
- les contradictions que comporte le dossier ne permettent pas de soutenir qu’en pratiquant un toucher vaginal, il a procédé à une rupture de l’hymen de l’intéressée ;
- le compagnon de la patiente, présent à l’examen, n’a manifesté aucune réaction ;
- la patiente, qui était informée qu’il allait procéder à un toucher vaginal, y a consenti et n’en a pas demandé l’interruption ;
- il a procédé à son diagnostic avec le soin nécessaire et a rassuré la patiente sur son aptitude à avoir des relations sexuelles normales ;
- il n’a tenu aucun propos ni eu aucun geste déplacé et son comportement relève tout au plus d’une certaine familiarité ;
- en tout état de cause, la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2020, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle n’a pas bénéficié d’une information appropriée et loyale sur le déroulement de l’examen, le Dr B ne l’ayant pas prévenue qu’il procéderait par toucher vaginal sans utiliser de spéculum comme il l’avait fait précédemment ;
- le fait d’avoir consenti à l’examen gynécologique ne suffit pas à établir que son consentement a été libre et éclairé ;
- le Dr B n’a pas déféré à sa demande d’arrêter l’examen au vu de la brutalité du toucher vaginal et des douleurs qu’elle exprimait ;
- sa virginité lors des faits est établie par les pièces qu’elle produit ;
- il est faux que le Dr B ait procédé à une échographie endoscopique et ait fait état de vaginisme, diagnostic qui s’est révélé au demeurant erroné ;
- la consultation à laquelle elle a procédé sur les sites internet révèle des plaintes d’autres patientes, similaires à la sienne.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] La requête et les mémoires ont été communiqués au conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 5 juillet 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 30 septembre 2021 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Mme B ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Mme B a consulté le Dr B, gynécologue-obstétricien à Chartres, d’abord seule le 21 décembre 2018 puis en présence de son conjoint le 29 décembre suivant, en raison de difficultés à avoir des rapports sexuels alors qu’elle souhaitait avoir un enfant. Le Dr B a procédé à un examen gynécologique à l’aide d’un spéculum lors de la première consultation et par toucher vaginal lors de la seconde dans des conditions que Mme B a ressenti comme un viol. Elle a saisi les instances ordinales d’une plainte que la juridiction de première instance a accueillie, laquelle a prononcé contre le praticien une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis, sanction dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique : « Le médecin (…) ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-37 du même code : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement (…) ».
Sur le défaut d’information appropriée et de recueil d’un consentement éclairé : 3. Il ressort de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que lors de la seconde consultation de Mme B, le Dr B a procédé à un toucher vaginal sans avertir l’intéressée qu’il ne se bornerait pas à utiliser un spéculum comme il l’avait fait lors de leur première rencontre. En procédant ainsi, alors d’une part, que les difficultés de la patiente à avoir des rapports sexuels, objet même de la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] consultation, ne pouvaient que générer chez elle, peu familière des consultations gynécologiques, une certaine tension et d’autre part, que le praticien avait pu constater que son hymen était épais de telle sorte qu’une pénétration digitale pouvait se révéler douloureuse, le Dr B a manqué à son devoir d’information loyale et appropriée, laquelle conditionnait l’expression par la patiente d’un consentement libre et éclairé. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à retenir à son encontre un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique.
Sur le défaut d’assistance morale au regard des souffrances exprimées :
4. Il ressort des propres déclarations du Dr B à l’audience de la chambre disciplinaire nationale que, contrairement aux allégations de ses écritures, le toucher vaginal auquel il a procédé a bien provoqué chez la patiente des hurlements, suivis de la demande de mettre aussitôt fin à l’examen. Si les parties divergent sur la suite de la consultation, le Dr B assurant avoir obtempéré à la demande de Mme B, laquelle dément qu’il ait été immédiatement mis fin à l’examen, l’appelant s’est borné à faire état à la chambre disciplinaire nationale de sa préoccupation de craindre que les hurlements de sa patiente impressionnent la patientèle de sa salle d’attente sans exprimer une quelconque considération sur les souffrances endurées par la patiente. Par ailleurs, le Dr B ne saurait utilement se retrancher, pour relativiser l’intensité de celles-ci, comme il l’a fait dans ses écritures, sur le défaut de réaction du conjoint de la patiente légitimement impressionné par le caractère particulièrement intime de l’acte et la qualité de l’intervenant, ainsi qu’il résulte de ses déclarations devant le conseil départemental de l’ordre. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à retenir le manquement aux dispositions précitées de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique.
Sur le défaut de diagnostic et de soins consciencieux :
5. En premier lieu, pour établir un diagnostic de vaginisme chez sa patiente, le Dr B soutient avoir pratiqué, lors de sa première consultation, une échographie endovaginale. Aucune pièce du dossier ne rapporte toutefois la preuve de sa réalisation que rendait en tout état de cause difficilement praticable et inopportun la virginité de Mme B attestée par le certificat médical du Dr C, postérieur de six mois aux consultations du Dr B et faisant état d’un hymen intact et charnu. Il s’ensuit que son diagnostic n’a pas été posé dans des conditions conformes aux règles de l’art. En second lieu, il ressort de l’instruction que le Dr B, après avoir pratiqué sur Mme B le toucher vaginal dans des conditions de brutalité ci-dessus rapportées, s’est borné à informer l’intéressée de son aptitude à avoir à l’avenir des rapports sexuels normaux sans autre préconisation sur un éventuel suivi du diagnostic posé, quand bien même il se serait révélé par la suite erroné. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à retenir à son encontre un manquement aux dispositions des articles R. 4127-32 et -33 du code de la santé publique.
Sur le comportement déplacé :
6. Les déclarations détaillées et circonstanciées de Mme B sur les propos et le comportement déplacés du Dr B en la présente espèce dont l’instruction a au surplus révélé des précédents comparables à l’égard d’autres patientes inconnues de la plaignante, présentent un degré de vraisemblance suffisant des faits dénoncés alors que le Dr B reconnaît lui-même avoir fait preuve d’une certaine familiarité envers sa patiente tout en la minimisant. Il s’ensuit et alors même que les propos et les gestes du praticien ne présentaient pas de connotation sexuelle, que les premiers juges étaient fondés à considérer que le Dr B s’est départi de l’attitude correcte qu’impose en toute circonstance l’article R. 4127-7 du code de la santé publique à un praticien à l’égard de ses patients.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr B n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction disciplinaire de première instance, dont la minute de cette décision est régulièrement signée par son président, soit entrée en voie de condamnation à son encontre pour manquements aux articles précités du code de la santé publique, dont elle a fait une juste appréciation, eu égard aux circonstances de l’espèce, en prononçant à son encontre une interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux ans dont un an assorti du sursis. La requête d’appel du Dr B doit donc être rejetée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine non assortie du sursis prendra effet le 1er mars 2022 à 0 h 00 et cessera de porter effet le 28 février 2023 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr B, à Mme B, au conseil départemental d’Eure-et- Loir de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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