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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 mai 2023, n° 15319 |
|---|---|
| Numéro : | 15319 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15319 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 23 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 25 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 janvier 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 2020.14 du 9 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° subsidiairement, d’ordonner une expertise.
Il soutient que :
- les premiers juges n’avaient pas à examiner le mémoire du Dr A, lequel avait été produit après la clôture de l’instruction et non soumis au contradictoire ; ils ne pouvaient pas non plus se fonder pour rendre leur décision sur les dires du Dr A lors de l’audience ;
- il ne s’est pas présenté à l’audience car il lui avait été indiqué que la procédure était écrite et il ignorait qu’il pourrait présenter des observations orales ; en permettant à son adversaire, qui était présent, de présenter de telles observations, auxquelles il n’a pas été mis à même de répliquer, la juridiction de première instance a méconnu les principes de l’égalité des armes et des droits de la défense ;
- le Dr A a manqué à ses obligations déontologiques en prescrivant à X B du Lormétazépam Arrow, médicament dangereux et inadapté, surtout à ce dosage de 2 mg ;
- les effets indésirables du médicament n’ont pas été signalés oralement, ni mentionnés sur l’ordonnance ; le Dr A n’a pas non plus invité son patient ou son père à lire la notice ;
- lors de son appel téléphonique du 7 janvier 2019, le Dr A n’a pas accepté de recevoir X en consultation et n’a pas non plus formulé de recommandations pour qu’il soit pris en charge ; le 8 janvier 2019, si le Dr A avait dit à M. B d’aller chercher son fils alors que celui-ci avait quitté la maison, il aurait pu éviter le drame.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, le Dr A conclut au rejet de la requête à et ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- il appartient à la chambre de vérifier que la requête de M. B est recevable comme intervenue dans le délai d’appel ;
- aucune clôture de l’instruction n’avait été prononcée en première instance avant l’enregistrement de son mémoire ;
- si la procédure est écrite, l’oralité des débats est un principe absolu et le Dr A a répondu aux questions des premiers juges ;
- la prescription d’un somnifère était parfaitement adaptée à la situation médicale du patient qui n’avait pas dormi depuis plus de quatre jours ; cette prescription était très mesurée et n’emportait aucun risque immédiat pour le patient ; aucune information écrite n’est exigée sur l’ordonnance sur les effets indésirables consécutifs à l’utilisation du médicament prescrit ;
- elle a diagnostiqué la nécessité d’un traitement neuroleptique mais le patient a refusé une prise en charge psychiatrique, ce dont M. B était parfaitement conscient ;
- aucun lien de causalité n’est établi entre la prise d’un somnifère et le suicide de X B ;
- ni X B, ni son père n’étaient des patients réguliers et cependant, elle a pris le temps de les recevoir en urgence à deux reprises et a pris le soin, lors de l’appel alarmant de
M. B, le 7 janvier 2019, de conseiller à ce dernier de faire appel à SOS médecins pour une injection médicamenteuse afin de calmer la crise de délire de son fils et pour une hospitalisation psychiatrique à la demande d’un tiers.
Par une ordonnance du 17 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rouvert l’instruction jusqu’au 18 avril 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Balestas pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. X B, alors âgé de 22 ans, a été reçu en consultation par le Dr A, psychiatre, une première fois le 27 décembre 2018, à la demande de son père, M. B, et une seconde fois le 2 janvier 2019. Le patient s’est suicidé le 8 janvier 2019. Estimant que le Dr A avait manqué à ses devoirs professionnels dans la prise en charge de son fils, M. B a déposé à son encontre une plainte ordinale. Par une décision du 9 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte. M. B relève appel de cette décision.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. / Les délais supplémentaires de distance s’ajoutent au délai prévu à l’alinéa précédent, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile. / Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d’appel de trente jours emporte application du délai de deux mois. (…) » Il ressort des pièces du dossier que la décision de première instance a été notifiée à M. B, avec l’indication des voies et délais de recours, le 24 septembre 2021. Sa requête, enregistrée le 11 octobre 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, est donc recevable.
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, rendu applicable devant la juridiction ordinale par l’article R. 4126-16 du code de la santé publique : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne. » Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence d’ordonnance de clôture de l’instruction devant la chambre disciplinaire de première instance, l’instruction a été close trois jours francs avant l’audience, qui s’est tenue le jeudi 27 mai 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le Dr A ainsi que son conseil ont reçu le 17 mai 2021 un avis d’audience conforme aux dispositions précédemment rappelées. Par suite, le mémoire en défense présenté par le Dr A en première instance et parvenu le 24 mai 2021 a été produit postérieurement à la clôture de l’instruction, ainsi que le relèvent d’ailleurs les visas de la décision attaquée. Dès lors, il appartenait à la chambre disciplinaire de première instance, sauf à ce qu’elle estimât utile de rouvrir l’instruction pour prendre en compte ce mémoire, de le viser sans l’analyser. En analysant ce mémoire, elle a entaché sa décision d’un vice de forme. M. B est, par suite, fondé à en demander, pour ce motif, l’annulation.
4. Il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, d’évoquer et de statuer directement sur la plainte présentée par M. B à l’encontre du Dr A.
Sur la plainte de M. B :
En ce qui concerne la prise en charge de X B :
5. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Aux termes de l’article R. 4127-34 : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-35 : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] compréhension. » Aux termes de l’article R. 4127-40 : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. »
6. Il résulte de l’instruction que le Dr A a reçu M. X B, qui n’était pas son patient auparavant, pour la première fois le 27 décembre 2018. Le patient s’est présenté accompagné de son père, qui est resté dans la salle d’attente. La consultation a duré moins de vingt minutes, le patient indiquant qu’il n’était venu qu’à la demande de son père et affirmant qu’il n’avait pas besoin de voir un médecin. Ayant appris qu’il souffrait depuis quatre jours de fortes insomnies, le médecin lui a prescrit du lormétazépam avec une posologie standard de 2 mg, que X B a dit ne pas avoir l’intention de prendre. Il a mis fin à la consultation et, sur l’insistance du praticien qui souhaitait le revoir plus longuement pour être en mesure d’élaborer un diagnostic, il a accepté de reprendre un rendez-vous pour le 2 janvier 2019. Il a téléphoné dès le lendemain pour annuler ce second rendez-vous, qui n’a été maintenu que sur l’insistance de son père. Le jour de ce rendez-vous, X B n’a fait que se présenter au cabinet et est reparti presque aussitôt, la consultation n’ayant pas eu lieu.
7. En premier lieu, si le Dr A n’a pas disposé du temps nécessaire pour effectuer un bilan qui lui aurait permis de poser un diagnostic sur l’état mental de M. X B lors du premier rendez-vous, qui a été écourté par le patient lui-même, elle a proposé un second rendez-vous pour approfondir ses investigations, qui n’a pu se tenir en raison du refus de coopération du patient, et a pris des informations par téléphone auprès du médecin traitant de l’intéressé. Elle ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant manqué aux obligations résultant de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique.
8. En second lieu, en l’état des constatations médicales effectuées par le Dr A et des informations qu’elle avait à sa disposition, la prescription d’une dose normale d’une benzodiazépine d’usage courant, dont rien ne permet d’indiquer, au demeurant, qu’elle a été suivie d’effet, ne saurait être regardée comme manifestement inadaptée et ayant fait courir au patient un risque injustifié. Le médecin n’avait pas à informer le patient, à qui il appartenait de prendre connaissance de la notice du médicament, de tous les effets indésirables possibles.
En ce qui concerne la continuité des soins :
9. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-47 du même code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
10. Il résulte de l’instruction que M. B, inquiet de l’état de santé de son fils qui présentait des signes d’agitation, a appelé le Dr A au téléphone le 8 janvier 2019. Le médecin n’était pas à son cabinet, effectuant un remplacement à Crolles, à une vingtaine de kilomètres de Grenoble, et n’était pas en mesure de se porter personnellement au contact du patient ni de le recevoir. Elle a recommandé à M. B, de manière appropriée, d’appeler le Samu et la police et de demander une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence. Le patient a mis fin à ses jours avant l’arrivée des secours. Dans les circonstances de l’espèce, il ne saurait être reproché au Dr A de ne pas avoir assuré la continuité des soins et d’avoir méconnu les dispositions citées au point 9.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
11. Il résulte de tout ce qui précède que la plainte de M. B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros à verser, à ce titre, au Dr A.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 septembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte présentée par M. B est rejetée.
Article 3 : M. B versera au Dr A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Seban Le greffier
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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