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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 juin 2022, n° 14930 |
|---|---|
| Numéro : | 14930 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14930 ______________________
Dr C ______________________
Audience du 15 juin 2022 Décision rendue publique par affichage le 12 juillet 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 31 octobre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Jura de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 0034 du 6 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2020, les 11 janvier et 7 mai 2021 et le 12 mai 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ou, à tout le moins, d’en annuler l’article 2 ;
2° de prononcer une sanction à l’égard du Dr C.
Elle soutient :
- que le conseil départemental n’a pas respecté son obligation d’impartialité et d’indépendance au cours de la procédure ;
- que le dossier aurait dû être traité par une autre chambre disciplinaire que celle de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, dès lors que le Dr C est membre du conseil départemental du Jura de l’ordre des médecins ;
- que le Dr C est intervenu dans le traitement de sa mère au-delà du 9 mai 2018 ;
- qu’il n’avait pas la qualification nécessaire pour être médecin coordonnateur ;
- que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté à tort les griefs tirés de l’existence de documents falsifiés et d’une subornation de témoins ;
- que le Dr C a eu un comportement de maltraitance à l’égard de sa mère en lui refusant une sédation efficace et en s’opposant à la venue de l’hospitalisation à domicile ;
- qu’il s’est substitué au médecin traitant alors que celle-ci était disponible.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2021 et le 3 mai 2022, le Dr C conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que Mme B lui verse une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
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Il soutient :
- que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que la chronologie des faits qu’il avait produite n’était pas contredite par les pièces du dossier ;
- que le conseil départemental du Jura de l’ordre des médecins était partie à l’instance et ne l’assistait pas ;
- qu’il a rédigé une ordonnance le 11 mai 2018, en l’absence du médecin traitant ;
- qu’il exerce depuis 2003 au centre hospitalier du Jura au sein du pôle géronto-psychiatrie et a suivi une formation continue de gérontologie ;
- qu’il n’a ni falsifié des documents ni suborné un témoin ;
- qu’il a respecté la volonté de la patiente qui refusait d’être hospitalisée.
Par une ordonnance du 8 avril 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Mordefroy pour le Dr C et celui-ci en ses explications.
Le Dr C a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B fait appel de la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr C, qualifié spécialiste en médecine générale.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4126-8 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie ». Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu’une plainte concernant un membre d’un conseil départemental soit jugée par la chambre disciplinaire de première instance de la région dont dépend ce conseil départemental.
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3. En second lieu, aux termes de l’article R. 4126-14 du code de la santé publique : « Le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date d’engagement de l’action disciplinaire ou, à défaut, celui au tableau duquel il était inscrit en dernier lieu reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requis dans la communication. Celles- ci sont communiquées aux autres parties ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le conseil départemental au tableau duquel est inscrit le médecin faisant l’objet d’une procédure disciplinaire peut présenter des observations dans une procédure disciplinaire mettant en cause ce médecin, alors même qu’il est membre de ce conseil départemental. En conséquence, l’intervention du conseil départemental du Jura de l’ordre des médecins dans la procédure engagée contre le Dr C par Mme B, que ce soit au cours de la procédure écrite ou orale, ne l’entache pas d’irrégularité et la chambre disciplinaire pouvait prendre en considération les observations du conseil départemental qui n’assistait pas le médecin poursuivi mais défendait la position de l’instance ordinale.
Sur le fond :
5. Il résulte de l’instruction que le Dr C était le médecin coordonnateur d’un établissement privé d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) où résidait Mme D depuis 2012. Elle y est décédée le […], à l’âge de 90 ans.
6. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-158 du code de l’action sociale et des familles, relatif au rôle du médecin coordonnateur dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans sa version applicable à la date des faits : « Sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable de l’établissement, le médecin coordonnateur qui assure l’encadrement médical de l’équipe soignante : (…) 13° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées. (…) ».
7. Si Mme B, qui est la fille de Mme D, reproche au Dr C de s’être substitué au Dr A, médecin traitant de sa mère, le Dr C fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu’il a agi à sa place en son absence, alors qu’elle n’était pas remplacée, et que son intervention les 7 et 9 mai 2018 répondait à une situation d’urgence et à la nécessité d’assurer la continuité des soins, la patiente présentant une ischémie aiguë du membre inférieur gauche. Il résulte de l’instruction que le suivi et la prise en charge de Mme D ont été, à compter du 11 mai, date du retour du Dr A, assurés par le médecin traitant, même si, en l’absence de celle-ci l’après- midi de son retour, le Dr C a établi une nouvelle ordonnance en concertation avec l’équipe mobile de soins palliatifs qui se trouvait sur place à sa demande. Aucune disposition n’interdisait au médecin coordonnateur d’intervenir lorsque le médecin traitant ne pouvait être disponible dès lors que celui-ci était tenu au courant de la prescription réalisée. Par suite, le Dr C ne peut être regardé comme s’étant substitué au médecin traitant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-157 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Le médecin coordonnateur doit être titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de gériatrie ou de la capacité
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de gérontologie ou d’un diplôme d’université de médecin coordonnateur d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d’une attestation de formation continue ». Aux termes de l’article D. 312-159-1 du même code : « Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l’établissement un contrat mentionnant notamment : (…) 3° L’engagement du médecin coordonnateur qui ne remplirait pas les conditions de qualification pour exercer la fonction de médecin coordonnateur lors de son recrutement de satisfaire aux obligations de formation mentionnées à l’article D. 312-157 (…) ».
9. Si Mme B conteste la qualification du Dr C pour exercer les fonctions de médecin coordonnateur, il est constant que le Dr C, qui exerce depuis 2003 en tant que praticien au sein du pôle de gérontologie du centre hospitalier spécialisé du Jura, a fourni l’attestation de formation continue en date du 14 novembre 2019 nécessaire à l’exercice de ses fonctions. La circonstance que le suivi de cette formation soit postérieur à son recrutement comme médecin coordonnateur n’est pas contraire aux dispositions précitées.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas utilement contesté que la patiente, après une hospitalisation en avril 2018, a, lors de son retour à l’EPHAD le 25 avril, informé la directrice et le médecin coordonnateur de son refus de retourner dans un établissement hospitalier et de son souhait de mourir à l’EHPAD. Elle ne présentait pas de troubles cognitifs quand elle a réitéré ce refus de manière dépourvue d’ambiguïté au Dr C à deux reprises, le 7 mai 2018, lorsqu’elle a été atteinte d’une ischiémie aiguë, alors qu’elle était informée que son pronostic vital était engagé, puis une nouvelle fois le 18 mai. Le membre de l’équipe mobile de soins palliatifs, qui s’est déplacé le 11 mai à la demande du Dr C, a prévu de mettre en place l’hospitalisation à domicile (HAD) dans les semaines à venir. La décision d’y recourir a été prise le 4 juin 2018, jour du retour de congé du Dr C en raison de la dégradation de l’état de santé de la résidente et la mise en place du dispositif s’est faite le 5 juin après la validation et la signature du dossier par le médecin traitant à l’occasion de son passage à l’EHPAD. A compter de cette date, la qualité de la prise en charge de la douleur et de l’angoisse de Mme D n’est pas contestée par la requérante.
11. D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que le Dr C a respecté le souhait clairement exprimé et répété de Mme D de ne pas refaire de séjour à l’hôpital mais ne s’est jamais opposé à l’hospitalisation à domicile. D’autre part, il résulte des écritures du Dr C, des pièces au dossier et notamment des attestations de la responsable de l’HAD et de l’infirmière coordonnatrice de l’EHPAD que la décision de procéder à l’hospitalisation à domicile n’a pas été prise par une infirmière mais par le médecin traitant après que le Dr C a constaté la nécessité d’y recourir. L’infirmière coordonnatrice s’est bornée, en accord avec le médecin de l’HAD et le médecin traitant, à prendre contact avec l’HAD et à lui envoyer dès le 4 juin un premier formulaire incomplet afin que la nouvelle organisation des soins puisse être mise en place le lendemain après que le Dr A a complété et signé le formulaire administratif qui comprenait le bilan médical de la patiente et qui a été immédiatement mis à la disposition du service de l’HAD.
12. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que ce formulaire aurait été falsifié par le Dr C. La circonstance que deux ordonnances des 24 et 31 mai 2018 signées par le médecin traitant seraient de faux documents est, en tout état de cause, étrangère aux manquements déontologiques qui pourraient être reprochés au Dr C. L’attestation de l’infirmière coordonnatrice sur les contacts pris avec l’HAD est conforme aux pièces du dossier et ne saurait, en conséquence, être regardée comme un faux témoignage obtenu sous la pression du médecin coordonnateur.
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13. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que lorsque le Dr C a soigné Mme D, il a, dès le 9 mai 2018, réévalué le traitement médical de la patiente et introduit des antalgiques de palier 3 avec de l’Oxycontin et de l’Oxynorm en interdoses auxquels, pour des raisons de disponibilité immédiate, ont été substitués du Fentanyl (12,5 µg) et de l’Oramorph en gouttes en interdoses (10 mg/5ml un récipient unidose quatre fois par jour si besoin) sans modification du reste du traitement. A l’occasion du passage de l’équipe de soins palliatifs à sa demande le 11 mai, le traitement a été adapté en accord avec le médecin de l’équipe (Fentanyl un patch de 25 µg toutes les 72 heures et diminution des interdoses) et un contact a été établi avec le médecin de l’HAD à l’occasion d’une dégradation de l’état de santé de Mme D. Le médecin traitant, revenue de ses congés, a ensuite assuré le suivi des soins de Mme D, en établissant de nouvelles ordonnances les 17 et 24 mai pour augmenter notamment les doses d’Oramorph. Il est constant que lorsque le Dr C a dû soigner Mme D, en l’absence du Dr A, il a tout mis en œuvre pour modérer les souffrances de la patiente. Le grief tiré de ce qu’il aurait méconnu les articles R. 4127-37 et R. 4127-38 du code de la santé publique doit être écarté dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que le Dr C s’est efforcé, lorsque la responsabilité lui en incombait, de soulager les souffrances de la malade et de faire traiter ses plaies, tout en respectant sa volonté de demeurer à l’EHPAD et de ne pas prendre d’anxiolytique du 17 mai jusqu’au 5 juin. Il a, pour le surplus, respecté les obligations qui s’imposent à lui en tant que médecin coordonnateur de l’établissement. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Dr C n’a pas commis de manquement déontologique.
14. En se bornant à soutenir qu’elle n’a fait que défendre la mémoire de sa mère, Mme B ne critique pas utilement le remboursement des frais mis à sa charge sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 par la chambre disciplinaire de première instance.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme de 1 000 euros au Dr C au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 000 euros au Dr C au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr C, à Mme B, au conseil départemental du Jura de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-France-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Masson, Parrenin ; MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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