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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 juil. 2021, n° 13632 |
|---|---|
| Numéro : | 13632 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13632 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 7 juillet 2021 Décision rendue publique par affichage le 25 novembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 novembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, titulaire de la capacité en médecine et biologie du sport et titulaire du DIU de mésothérapie.
Par une décision n° D.40/16 du 10 mai 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de condamner M. B à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de l’article R. 4126-31 du code de la santé publique ; 4° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire a relevé d’elle-même les griefs tirés de l’existence d’une publicité à caractère laudatif et de la pratique du forfait pour l’efficacité du traitement, sans qu’il ait pu faire valoir ses arguments sur ces deux griefs, et s’est ainsi prononcée en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le site internet multiesthetique.fr n’est pas son site internet, ne fait pas la publicité de médecins mais regroupe des informations destinées à renseigner les internautes avant une intervention ;
- les mentions figurant sur ce site n’ont pas un caractère laudatif mais consistent en des appréciations qui peuvent être positives ou négatives ;
- le forfait proposé ne peut être considéré comme un forfait pour l’efficacité du traitement ;
- les demandes fondées sur les articles R. […]. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées à tort, eu égard à la mauvaise foi dont a fait preuve M. B pour justifier du non-respect à son égard du délai de réflexion de 15 jours et au fait qu’il a tenté de prendre un nouveau rendez-vous avec lui malgré son dépôt de plainte.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2017, M. B conclut :
- au rejet de la requête d’appel du Dr A ;
- à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Dr A ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction infligée au Dr A n’est pas proportionnée aux faits reprochés ;
- le Dr A lui a prodigué des soins inadaptés en lui faisant croire qu’ils seraient efficaces ;
- il a dépensé une somme de 800 euros inutilement ;
- le Dr A a eu un comportement agressif et déplacé à son égard après qu’il a posté un commentaire négatif sur le site multiesthetique.fr ;
- le Dr A a méconnu le secret médical à son égard en mentionnant ses cicatrices à haute voix dans sa salle d’attente ;
- l’utilisation d’un stylo-aiguille par son assistante n’était pas mentionnée dans le devis initial et a entraîné des saignements et des croûtes importantes pendant plusieurs semaines ;
- le Dr A pratique la médecine comme un commerce ;
- un expert dermatologue devra être commis par la juridiction pour établir que le traitement coûteux prodigué par le Dr A n’a eu aucun effet.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2017, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- M. B réitère ses griefs devant la chambre disciplinaire nationale sans apporter aucun élément de preuve ;
- M. B ne justifie pas ses allégations selon lesquelles plusieurs dermatologues auraient confirmé l’inefficacité du traitement prodigué et a tenté de prendre à nouveau rendez-vous avec lui pour de nouvelles séances ;
- M. B soutient qu’il n’était pas possible de poster un avis négatif sur le site multiesthetique.fr alors qu’il a posté un tel avis ;
- la demande de M. B tendant à l’octroi de la somme de 4 000 euros ne repose sur aucun fondement précis ;
- la demande de désignation d’un expert est inutile.
Par des courriers du 29 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office par le juge tirés :
- d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce qu’une amende de 2 000 euros pour recours abusif soit infligée à M. B, dès lors que cette faculté constitue un pouvoir propre du juge dont les parties ne sont pas recevables à demander qu’il soit fait usage ;
- d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale reconnaisse les torts du Dr A et le sanctionne à juste titre, lesquelles doivent être regardées comme tendant à la réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, dès lors que ces conclusions ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Par des courriers du 29 mars 2021, les parties ont également été informées que, lors de l’audience, la chambre disciplinaire nationale est susceptible d’examiner l’ensemble des griefs retenus par la décision du 10 mai 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins.
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Un mémoire, enregistré le 5 juillet 2021, a été présenté par le Dr A, soit après la clôture de l’instruction fixée au mardi 27 avril 2021 à midi.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative, notamment l’article R. 741-12 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2021 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Duchet pour le Dr A, absent.
Me Duchet a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 10 mai 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement.
2. Il ressort des termes-mêmes de la décision attaquée que la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée, pour sanctionner le Dr A, sur les griefs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé exigeait de ses patients le paiement d’un forfait pour efficacité du traitement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-55 du code de la santé publique et, d’autre part, de ce que son site internet comportait des mentions à caractère publicitaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-19 du même code. Toutefois, aucun de ces griefs n’était formulé dans la plainte de M. B et ils ont été retenus par la chambre disciplinaire de première instance sans que le Dr A ait été en mesure de les contester. Il en résulte que la décision de la chambre disciplinaire de première instance doit être annulée. L’affaire étant en état, il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, d’évoquer et de statuer sur la plainte de M. B.
3. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Aux termes de l’article R. 4127- 32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. » Aux termes de l’article R. 41267-39 du même code : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique de charlatanisme est interdite. » Aux termes, enfin, de l’article R. 4127-55 du même code : « Le forfait pour l’efficacité d’un traitement et la demande d’une provision sont interdits en toute circonstance. »
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4. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, ces stipulations ne font pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à sa profession, le fait, pour un médecin, de porter atteinte par des procédés de publicité aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a signé en janvier 2016 un devis présenté par le Dr A pour la réalisation de douze séances de « LED et peeling » destinées à atténuer des cicatrices d’acné au visage, pour un tarif global de 800 euros. Si M. B soutient que le Dr A lui a présenté avant la réalisation du traitement des photographies « avant/après » montrant des résultats spectaculaires et que dans son cas, le traitement n’a apporté aucune amélioration, il n’établit ni cette absence totale de résultats, ni que le Dr A l’aurait induit en erreur sur l’effet du traitement dans sa situation. M. B soutient en outre que plusieurs médecins consultés après les séances chez le Dr A lui auraient indiqué que le traitement réalisé ne pouvait avoir aucune efficacité sur ses cicatrices, mais il n’assortit cette affirmation d’aucun élément de preuve tel qu’une attestation d’un de ces médecins. Il en résulte que M. B n’établit pas que le Dr A lui aurait dispensé des soins qu’il savait dénués de toute efficacité, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-39 du code de la santé publique citées ci-dessus.
6. M. B soutient qu’une partie du traitement aurait été effectuée à l’aide d’un « stylo-aiguille » qui n’était pas mentionné dans le document d’information et dont l’usage par l’assistante du Dr A lui aurait occasionné des saignements et des cicatrices. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’usage de ce « stylo-aiguille » aurait dû être mentionné de façon spécifique parmi l’ensemble des éléments relatifs au traitement dans l’information préalable que devait recevoir M. B. La description des séances par M. B ne permet en outre pas de déterminer dans quelle mesure le maniement de cet instrument constituait un geste à caractère médical que l’assistante du Dr A n’aurait pas été habilitée à exécuter. L’intéressé n’apporte enfin aucun élément de preuve quant aux séquelles laissées selon lui par l’usage de cet instrument. Il en résulte que les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-35 du code de la santé publique citées ci-dessus doivent être écartés.
7. Il ne résulte d’aucun élément produit au dossier que le Dr A aurait fait la promotion de son activité médicale par des moyens publicitaires contraires aux dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique citées ci-dessus. Le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
8. Si le Dr A a proposé à M. B que les douze séances de traitement fassent l’objet d’une tarification forfaitaire de 800 euros, une telle pratique, qui ne faisait pas obstacle à un paiement échelonné ou à une renégociation en cas de séances non effectuées ou, s’agissant d’un acte à visée uniquement esthétique, d’inefficacité du traitement, ne peut être assimilée à un forfait pour efficacité prohibé par les dispositions de l’article R. 4127-55 du code de la santé publique citées ci-dessus.
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9. Si, enfin, M. B fait état de propos agressifs ou attentatoires à sa vie privée tenus par le Dr A à son égard dans la salle d’attente de son cabinet, il n’assortit ces affirmations d’aucun élément de preuve.
10. Il résulte de tout ce qui précède que faute pour M. B d’assortir ses griefs d’éléments de preuve suffisants, l’ensemble de ces griefs doit être écarté et sa plainte rejetée.
11. La faculté de prononcer une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions des articles R. 4126-31 du code de la santé publique et R. 741-12 du code de justice administrative étant un pouvoir propre de la juridiction, les conclusions du Dr A tendant à ce que M. B soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
12. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le Dr A demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mai 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de M. B est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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