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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 nov. 2022, n° 15096 |
|---|---|
| Numéro : | 15096 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________
Dr A ______________
Audience du 10 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 15 décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 août 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2019-6809 du 15 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, le conseil départemental de la Haute- Savoie de l’ordre des médecins a demandé à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- la prise en charge de M. B n’a pas été conforme aux données acquises de la science ;
- le Dr A n’a pas transmis les informations nécessaires à son successeur à la fin de sa garde ;
- le rapport de l’agence régionale de santé fait état d’un certain nombre de dysfonctionnements et de manquements commis par le Dr A dans la prise en charge et le suivi de M. B.
Par une ordonnance n° […]/O du 1er avril 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale a rejeté la requête du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins.
Par une ordonnance n° 453061 du 30 décembre 2021, le Conseil d’Etat a :
- annulé l’ordonnance du 1er avril 2021 du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2022, le conseil départemental de la Haute- Savoie de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2022, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son appel ;
- à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il pensait que les contrats de remplacement devaient être transmis par son remplaçant ou par les services des ressources humaines de l’hôpital privé de Pays de Savoie ;
- il a apporté à M. B tous les soins qu’appelait son état de santé ;
- il a transmis à la fin de sa garde toutes les informations relatives au patient.
Par lettre du 3 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité de la plainte du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins au regard des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 27 octobre 2022 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédente écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- la plainte du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins était irrecevable par application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- seul le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, au tableau duquel il est inscrit, était compétent.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2022, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la présidence de l’audience :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations du Dr Toussaint pour le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Latrémouille pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la décision attaquée :
1. Selon le premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».
2. Il résulte de l’instruction que les reproches adressés au Dr A par le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins concernent les modalités selon lesquelles celui-ci a pris en charge M. B, le 10 janvier 2017, en tant que médecin de garde aux urgences de l’hôpital Pays de Savoie, soit dans le cadre de la mission de service public qui lui était dévolue. Or, à la date du dépôt de la plainte, le Dr A était inscrit au tableau du conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins.Conformément aux dispositions citées au point 1, le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins n’était donc pas recevable dans son action.La requête de ce conseil, dirigée contre la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte, ne peut en conséquence, sans qu’il soit besoin d’en examiner les moyens, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fins de dommages-intérêts :
3. La condamnation d’une partie au versement d’une somme en raison du caractère abusif de son action relève des pouvoirs propres du juge.En outre, le Dr A ne justifie pas des préjudices subis du fait de cette action.Ses conclusions à fins de dommages-intérêts ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du Dr A présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A à titre de dommages-intérêts et au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Haute- Savoie de l’ordre des médecins, au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Lacroix, Masson, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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