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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 oct. 2021, n° 13901 |
|---|---|
| Numéro : | 13901 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13901 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 28 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 18 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 avril 2015 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, les Drs C, D et E ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2015-4165 du 2 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge des Drs C, D et E le versement au Dr A d’une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2018, le Dr C et le Dr E demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision en tant seulement qu’elle les a condamnés à verser chacun au Dr A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- le Dr A a fait l’objet, pour avoir perçu pendant plus de neuf ans des indemnités de permanence de soins indues, de deux plaintes distinctes devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France : celle qu’ils ont formée conjointement avec le Dr D et celle qu’a formée le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins ;
- ces deux plaintes, qui auraient dû être jointes, ne l’ont pas été ; la plainte présentée par le conseil départemental, qui a été jugée en premier, a donné lieu à la décision définitive de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 30 mai 2017, qui a infligé au Dr A la sanction du blâme ; dès lors, la seconde plainte, portant sur les mêmes faits, ne pouvait qu’être rejetée par la chambre disciplinaire de première instance dans sa décision du 2 février 2018 ;
- toutefois, dès lors qu’ils ne sont en rien responsables de ce rejet, leur condamnation à verser au Dr A des frais irrépétibles est à la fois injustifiée et inéquitable.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2018, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de chacun des Drs C et E le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- alors que les faits qui lui étaient reprochés étaient connus de tous, le Dr C et le Dr E avaient connaissance de la procédure engagée par le conseil départemental de l’Essonne devant la chambre disciplinaire d’Ile-de-France de l’ordre des médecins ; ils ne pouvaient par suite ignorer qu’à la suite de la décision définitive du 30 mai 2017 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, les faits qu’ils lui reprochaient ne pouvaient pas être sanctionnés une seconde fois ; dès lors, il leur appartenait de se désister de cette seconde instance, faute de quoi l’audience a eu lieu et la chambre disciplinaire de première instance a pu à bon droit, après avoir rejeté la plainte, condamner les plaignants à verser des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Wenger pour les Drs C et E et ceux-ci en leurs explications ;
- les observations de Me Calot pour le Dr A, absent.
Me Calot a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction que la perception par le Dr A d’indemnités de permanence de soins pendant neuf ans a donné lieu à deux plaintes distinctes : l’une formée par le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, l’autre formée par les Dr C, D et E. Dès lors que les plaintes n’ont pas été jointes et que, en réponse à la plainte du conseil départemental de l’Essonne, une sanction avait été infligée au Dr A, en dernier lieu par une décision du 30 mai 2017 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, saisie des mêmes faits par les Drs C, D et E, a rejeté leur plainte par une décision du 2 février 2018. Les Dr C et E relèvent appel de cette décision en tant qu’elle a mis à la charge de ces deux médecins le versement au Dr A d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2. S’il est regrettable que les deux plaintes formées, d’une part par le conseil départemental de l’Essonne, d’autre part par les Drs C, D et E, n’aient pas fait l’objet d’un traitement unique, toutefois, les Drs C et E, auteurs de la seconde plainte, n’ont pu ignorer qu’une sanction avait été infligée au Dr A par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins puis par la chambre disciplinaire nationale, ni par suite que leur propre plainte, qui poursuivait les mêmes faits définitivement jugés, serait nécessairement rejetée. Dès lors, alors qu’ils n’ont pas souhaité se désister de leur plainte, la chambre disciplinaire de première instance a pu, après avoir tenu l’audience et rejeté cette dernière, mettre à la charge de chacune des parties perdantes, conformément aux dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991,le versement au Dr A d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Il résulte de ce qui précède que les Drs C et E ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 19 décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a mis à la charge de chacun d’eux le versement au Dr A de la somme de 1 500 euros. Dès lors, leur requête doit être rejetée.
4. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Drs C et E le versement au Dr A de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête des Drs C et E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 en appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr C, au Dr E, au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Lacroix, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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