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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 juin 2021, n° 14489 |
|---|---|
| Numéro : | 14489 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14489 _______________________________
Dr A _______________________________
Audience du 17 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 14 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 26 novembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins qui s’y est associé, le conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 449 du 21 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant huit jours à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’ordonner une enquête ordinale sur l’implication du conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins dans l’affaire du faux psychiatre d’Evreux.
Il soutient que :
- il a informé le conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins du remplacement effectué à la clinique des portes de l’Eure du 13 au 31 août 2018, mais le conseil départemental ne lui a pas accusé réception de cette information, et il lui a été refusé toute communication avec un membre de ce conseil au sujet du faux psychiatre de Navarre, ce qui l’a conduit « à monter le ton, et en payer l’audace » ;
- il est scandaleux que les prestations d’un faux psychiatre n’aient pu être distinguées par ses collègues de celles d’un vrai psychiatre et que le conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins s’avère incapable de tenir à jour le tableau des vrais médecins exerçant dans le département ;
- il entend dénoncer « la prévarication du CDOM27, sa communication défaillante, et l’effet contre- productif de sa sensibilité ombrageuse ». Par des courriers enregistrés les 23 septembre 2019 et 9 mars 2020, le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins produit plusieurs courriels qui lui ont été adressés par le Dr A. Par une ordonnance du 15 février 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 18 mars 2021 à 12 heures. Un mémoire présenté par le conseil départemental du Loiret a été enregistré le 28 mai 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par courriers du 15 février 2021, la chambre disciplinaire nationale a informé les parties que la décision qui sera prise dans l’affaire référencée sous le numéro mentionné ci-dessus est susceptible de se fonder sur l’ensemble des courriels du Dr A produits au dossier, et notamment sur ceux rédigés les 28 novembre 2018, 24 juin 2019, 18 février 2020 et 26 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2021, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Pr Besson.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de huit jours a été infligée au Dr A à raison des termes outranciers et injurieux par lesquels il a, dans des courriels adressés en 2018 et 2019 au conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins avec copie à des tiers, ainsi que dans un article publié par le Quotidien du médecin le 21 mars 2019, mis en cause des confrères membres de ce conseil, en des termes regardés comme constitutifs d’une méconnaissance du devoir de bonne confraternité imposé par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
2. Dans sa requête d’appel contre la décision prononçant cette sanction, le Dr A ne conteste ni la réalité des écrits qui lui sont reprochés, qu’il a au demeurant réitérés dans des courriels postérieurs produits dans la présente instance par le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, ni leur caractère excessif et plus que désobligeants, mais il fait valoir qu’il n’a eu que ce moyen d’obtenir des instances ordinales les réponses aux questions qu’il posait s’agissant de remplacements effectués à la clinique des portes de l’Eure ainsi qu’au sujet de « l’affaire du faux psychiatre de Navarre ».
3. L’argumentation ainsi développée n’est pas de nature à remettre en cause la qualification des faits ci-dessus rappelés, ni la sanction que les premiers juges ont décidée. La requête du Dr A, sans qu’il soit en tout état de cause nécessaire d’ordonner une enquête, doit par suite être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction prononcée à son encontre par la décision du 21 juin 2019 de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, du 1er décembre 2021 à 0 heure au 8 décembre 2021 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, à la chambre
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
disciplinaire de première instance du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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