Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 déc. 2022, n° 14614 |
|---|---|
| Numéro : | 14614 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14614 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 6 décembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 26 janvier 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 18-042 du 16 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction contre le Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les courriels produits par le Dr A dans le cadre d’une précédente instance ordinale étaient couverts par le secret des correspondances et ont été obtenus de façon frauduleuse ;
- le fait que l’un d’entre eux ait été retiré suite à la décision d’arbitrage du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux constitue un pur artifice dès lors que la chambre disciplinaire de première instance en a eu connaissance ;
- le courriel de M. B au conseil de l’établissement n’établissait en aucun cas un lien entre la défense des intérêts de l’établissement et les médecins mis en cause par le Dr A et ayant droit à une protection fonctionnelle ;
- le courriel adressé à M. C ne permet pas d’établir que la communication d’un rapport du CHSCT à un chef de service alors que celle-ci aurait été refusée à un médecin salarié constituerait un fait positif de « complotage ».
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- étant victime de harcèlement moral, il lui était nécessaire d’en rapporter la preuve ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le courriel adressé par le Dr D le 22 octobre 2016 à 17h28 est particulièrement révélateur de cette situation de harcèlement ;
- il en est de même de deux courriels échangés à propos de la communication au Dr D d’un rapport d’enquête confidentiel du CHSCT mettant en cause le Dr A ;
- la production de ces courriels, ainsi que de témoignages, était strictement nécessaire à la manifestation de la vérité ainsi qu’à sa défense ;
- la Cour de cassation reconnaît à tout salarié le droit de produire en justice, pour se défendre dans le procès qui l’oppose à son employeur, les documents de « l’entreprise » dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
- en outre, la circonstance que les documents visés dans la plainte initiale de M. B ainsi que dans sa requête en appel aient été produits dans le cadre d’une procédure pénale, aujourd’hui terminée, autorise le Dr A à produire lesdits documents, régulièrement communiqués aux parties dans le cadre de la procédure pénale, devant toute juridiction.
Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 17 novembre 2022 à 12 heures.
Par des courriers du 27 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de la question de la recevabilité de la plainte de M. B, en ce que les faits qui sont reprochés au Dr A dans la présente instance ne pourraient, en application du principe de libre exercice du droit d’agir et de se défendre en justice, donner lieu à une action disciplinaire.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le motif de la liberté du droit d’agir et de se défendre ne peut constituer un obstacle à la poursuite de manquements déontologiques à la règle intangible du secret des correspondances privées et professionnelles ;
- le moyen relevé d’office ne saurait donc prospérer. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2022 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations de Me Guerri pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, le 20 octobre 2017, le Dr A a adressé au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins une plainte contre le Dr D, rhumatologue exerçant comme lui au sein de l’Institut X à Berck-sur-Mer, pour des faits de harcèlement moral et un comportement contraire à la confraternité. M. B, directeur général de la Y, dont relève l’Institut X, et auteur de la présente plainte, demande qu’une sanction soit prononcée contre le Dr A au motif que, parmi les documents figurant à l’appui de la plainte de ce dernier, figuraient deux courriels provenant de sa boîte à lettres électronique, l’un adressé à son avocat le 14 novembre 2017 et l’autre à un directeur d’un autre établissement du groupe le 12 mars 2018. Il estime que, même si le premier de ces courriels a été retiré de la procédure à la suite d’un arbitrage de l’ordre des avocats, le Dr A a contrevenu aux obligations déontologiques telles que prévues aux articles R. 4127-3,
-31 et -56 du code de la santé publique.
2. D’une part, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir que le Dr A se serait procuré ces courriels en pénétrant par effraction dans la messagerie de M. B ou dans celle du Dr D ou aurait accédé à l’ensemble des messages stockés sur le serveur de l’Institut X. D’autre part, la production de ces documents par le Dr A à l’appui de sa plainte, lesquels ont été soumis au débat contradictoire dans le respect du secret de l’instruction, était destinée à constituer un faisceau d’indices de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard, et répondait ainsi au principe de libre exercice du droit d’agir et de se défendre en justice. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au Dr A quelque méconnaissance que ce soit des obligations déontologiques mentionnées au point 1.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
3. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Dr A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros à verser au Dr A sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au Dr A la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Jousse, Parrenin, M. le Dr Boyer, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Anesthésie ·
- Consentement ·
- Chirurgie
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Île-de-france ·
- Attestation ·
- Médecine ·
- Secret ·
- Certificat médical ·
- Stage
- Ordre des médecins ·
- Plâtre ·
- Santé publique ·
- Fiche ·
- Consultation ·
- Chirurgie ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Agence régionale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Médecine ·
- Anxio depressif ·
- Cadre ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- Santé publique ·
- Médecin du travail ·
- Communication ·
- Plainte ·
- Santé au travail ·
- Île-de-france ·
- Document ·
- Demande
- Ordre des médecins ·
- Sage-femme ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Propos ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aquitaine ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Enfant ·
- Attestation ·
- Certificat ·
- Consultation ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Langage ·
- Père
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Chirurgien ·
- Sang ·
- Instance ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Décès ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Plainte ·
- Autorisation de transport ·
- Agence ·
- Conseil ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Cancer ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Code de déontologie ·
- Certificat ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Torts
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection ·
- Juge des tutelles ·
- Tutelle ·
- Complaisance ·
- Manquement ·
- Curatelle ·
- Consultation
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Annuaire ·
- Consultation ·
- Ville ·
- Santé publique ·
- Enfant ·
- Sanction ·
- Certificat ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.