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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 nov. 2020, n° 948 |
|---|---|
| Numéro : | 948 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13958 __________________ Dr A __________________
Audience du 16 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 22 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins, M. C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 948 du 20 mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 29 mai 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. C ;
3° de mettre à la charge de M. C le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’a commis aucun des manquements déontologiques reprochés ;
- le certificat médical qu’il a rédigé en vue d’une mesure de protection judiciaire de M. C n’est pas de complaisance mais fait suite à un long entretien personnel avec le patient, qui lui a permis de se prononcer en connaissance de cause et à partir de ses propres constatations ;
- si la fille de M. C était sa patiente, l’expertise à laquelle il s’est livré concernant son père, ne mettait pas en cause ses intérêts. Au surplus, son frère, qui s’était associé à la demande de protection judiciaire formée par sa sœur, ne figure pas parmi sa patientèle ;
- il était fondé à demander le règlement d’une somme forfaitaire en vertu des textes en vigueur, faute pour le patient d’avoir honoré le rendez-vous médical fixé ;
- il a donné au patient les informations appropriées et plus précisément, lui a indiqué qu’une mesure de protection judiciaire était envisagée ;
- l’intéressé a d’ailleurs été placé sous curatelle.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2020, M. C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a été trompé sur l’objet de la consultation médicale du Dr A : il pensait qu’il s’agissait d’une visite de contrôle pour l’obtention d’une allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
- c’est sa fille seule qui a pris le rendez-vous ;
- elle s’est longuement entretenue avec le médecin hors sa présence alors que lui- même n’a été que sommairement examiné ;
- le Dr A ne lui a pas indiqué que sa fille sollicitait une mesure de protection judiciaire à son égard ;
- c’est à celle-ci que le Dr A a remis le certificat médical ;
- s’il a pu avoir des absences lors de l’entretien avec le médecin, elles sont dues à la circonstance du décès de sa femme quelques jours auparavant ;
- le Dr A était le psychiatre attitré de sa fille et il existait un conflit d’intérêts ;
- sa curatelle a été levée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 novembre 2020 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Mme X, épouse K, et son frère J ont saisi le juge des tutelles d’une demande de protection judiciaire de leur père M. C. Mme K a pris rendez-vous avec le Dr A, psychiatre exerçant dont elle est la patiente, à l’effet d’établir le certificat médical circonstancié prévu à cet effet par l’article 431 du code civil. Après avoir reçu l’intéressé et sa fille le 12 avril 2017, le Dr A a établi le 19 avril suivant un certificat médical concluant à la nécessité d’une mesure de curatelle renforcée à l’égard de M. C, qu’il a remis à sa fille. A la suite de cette demande, M. C a été placé sous sauvegarde de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
justice par le juge des tutelles le 9 mai 2017. L’intéressé a porté plainte devant le conseil départemental de la Côte d’Or contre le Dr A lui imputant, à titre principal, la rédaction d’un certificat de complaisance. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A, pour divers manquements déontologiques, la sanction du blâme, dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article 431 du code civil : « La demande [d’ouverture de la mesure de protection judiciaire] est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République (…) ». Aux termes de l’article 1219 du code de procédure civile : « Le certificat médical circonstancié prévu par l’article 431 du code civil : / 1° Décrit avec précision l’altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ; / 2° Donne au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération ; / 3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel.(…). Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-53 du même code : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués (… ) ». Aux termes de l’article R. 4127-105 du même code : « (…) Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services ».
Sur le grief de certificat de complaisance :
3. Il résulte des dispositions précitées que s’il est permis à un médecin sollicité dans le cadre de la délivrance d’un certificat médical, de rapporter dans celui-ci les propos du requérant sur des faits qu’il n’aurait pas lui-même constatés mais qui éclairent la démarche de l’intéressé, c’est à la condition de ne pas les reprendre directement ou implicitement à son compte.
4. Il ressort de la lecture du certificat rédigé le 19 avril 2017 par le Dr A que si pour l’essentiel, ce dernier décrit le comportement du patient au cours de la consultation et rapporte les propos qu’il a tenus devant lui, il fait également état d’indications qui lui ont été communiqués par la fille de M. C sans qu’il ait pu lui-même les constater et sans prendre de précaution de distanciation ne serait-ce qu’en utilisant le conditionnel (« Son entourage a noté qu’il consulte régulièrement les comptes sur la banque postale mais oublie le code d’accès ; qu’il se perd en voiture en dehors des parcours ritualisés »). Ce faisant, le Dr A n’a pas satisfait au devoir de prudence et d’objectivité dans la rédaction de son certificat, qui s’imposait d’autant plus à lui que la finalité du 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] document était de permettre de saisir le juge des tutelles d’une demande de protection judiciaire du patient. Par suite, les premiers juges ont retenu à bon droit le manquement aux dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.
Sur le grief de conflits d’intérêts :
5. Il est constant que le Dr A a accepté de procéder à l’examen médical de M. C à la demande de sa fille, Mme K, qui était sa patiente depuis plusieurs années, qui a accompagné son père à la consultation du 12 avril 2017 et à qui il a remis le certificat médical litigieux en violation des prescriptions de l’article 1219 du code de procédure civile, alors que ne pouvait être exclue du débat la gestion des intérêts financiers du patient pour lequel une mesure de protection judiciaire était envisagée. Ces faits constituent, ainsi que l’a retenu la juridiction de première instance, une violation des dispositions de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique quand bien même le frère de Mme K se serait associé à la démarche de sa sœur, ce qui ne résulte pas au demeurant des pièces du dossier.
Sur le grief de défaut d’information :
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le Dr A, sur qui pèse la charge de la preuve en matière d’information du patient, ait averti M. C que l’examen médical auquel il procédait était destiné à permettre au juge de se prononcer sur l’éventualité de sa mise sous protection judiciaire, alors que celui-ci soutient que cette consultation lui avait été présentée comme une visite de contrôle pour l’obtention d’une allocation personnalisée d’autonomie. Par suite, les premiers juges étaient fondés à retenir à l’encontre du Dr A un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique.
Sur le grief de perception d’honoraires indus :
7. S’il résulte de l’article 217-1 du code de procédure pénale que le médecin qui ne peut établir le certificat circonstancié prévu à l’article 431 du code civil, du fait de la carence de la personne à protéger, est rétribué par une indemnité forfaitaire de 30 euros, ces dispositions ne sont applicables que si le praticien a été requis pour ce faire par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles. Tel n’est pas le cas en l’espèce, le Dr A reconnaissant lui-même que le rendez-vous du 20 juillet 2017, auquel ne s’est pas rendu M. C, avait été pris par sa fille. Par suite, les premiers juges étaient fondés à retenir le manquement aux dispositions de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique.
8. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu à l’encontre du Dr A les manquements aux dispositions des articles précités du code de la santé publique. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête d’appel.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
9. Les disposions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par M. C, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. C, au conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, MM. les Drs Ducrohet, Hecquard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Y
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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